Réformation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 12 déc. 2025, n° 22MA01873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA01873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 mai 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020715 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Avant de statuer sur l’appel formé par l’assistance publique – hôpitaux de Marseille contre le jugement n° 2005336 du 2 mai 2022 rendu par le tribunal administratif de Marseille, la cour a, par un arrêt avant dire droit du 9 juillet 2024, ordonné une expertise.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, le président par intérim de la cour a désigné le docteur C… A… en qualité d’expert.
Le rapport de l’expert a été enregistré au greffe de la cour le 28 mars 2025.
Par une lettre du 1er avril 2025, les parties ont été informées de la possibilité qui leur était offerte de produire, dans le délai d’un mois, des observations.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, M. J… E…, représenté par Me Leterme, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 2 mai 2022 en ce qu’il a retenu la faute de l’AP-HM, engagé la responsabilité de cette dernière et condamné solidairement cette dernière avec la SHAM à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices ;
2°) d’infirmer ce jugement sur le montant des indemnités allouées sauf sur la perte de gains professionnels actuels et l’assistance par une tierce personne temporaire ;
3°) statuant de nouveau, de condamner solidairement l’AP-HM et la SHAM à lui verser la somme de 179 977,17 euros en réparation de ses préjudices résultant de sa prise en charge par l’hôpital Nord à compter du 3 mai 2016 ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l’AP-HM et de la société Relyens mutual insurance la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner solidairement l’AP-HM et la société Relyens mutual insurance aux entiers dépens, qui comprendront l’ensemble des frais d’expertise judiciaire, outre les frais des interventions des officiers ministériels ;
6°) d’ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Il fait valoir que :
- le rapport d’expertise confirme que l’intervention chirurgicale réalisée le 3 mai 2016 constitue une erreur médicale à l’origine exclusive des dommages qu’il a subis ;
- il confirme l’existence d’une incidence professionnelle directement en lien avec cette faute.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, l’AP-HM et la SHAM, devenue la société Relyens mutual insurance, représentées par Me Le Prado-Gilbert, concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutiennent en outre que :
- le rapport d’expertise ne permet pas de conclure à la faute ;
- il constate l’existence d’un déficit fonctionnel permanent antérieur de 3 % et celle d’un déficit fonctionnel permanent qui aurait résulté d’une chirurgie d’exérèse de 5 %.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Var, représentée par Me Vergeloni, demande à la cour :
1°) de condamner solidairement l’AP-HM et son assureur la société Relyens mutual insurance à lui payer la somme de 179 030,53 euros, représentant le montant de sa créance définitive au titre des prestations servies à l’assuré social à la suite de l’accident, objet de la présente procédure ;
2°) d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du mémoire du 29 septembre 2020, avec capitalisation annuelle sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
3°) de condamner solidairement l’AP-HM et son assureur la société Relyens mutual insurance à lui payer la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 376-1 alinéas 9 et 10 du code de la sécurité sociale ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l’AP-HM et son assureur la société Relyens mutual insurance la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir en outre que l’indemnité forfaitaire de gestion, d’un montant de 1 212 euros, est forfaitaire et d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… a subi une exérèse monobloc de l’extrémité supérieure de l’humérus associée à une reconstruction par allogreffe ostéo-cartilagineuse cryo-conservée et pose d’un matériel d’ostéosynthèse le 3 mai 2016 à l’hôpital Nord à Marseille en vue de son exérèse avec reconstruction par allogreffe et pose d’un matériel d’ostéosynthèse en raison d’une tumeur cartilagineuse de l’extrémité supérieure de l’humérus gauche. Les suites de cette intervention ont été marquées par des complications qui ont nécessité une reprise chirurgicale le 15 novembre 2016 en raison d’une fracture de l’allogreffe, puis une reprise chirurgicale en deux temps au centre hospitalier universitaire de Nice les 24 juillet et 10 octobre 2017. L’AP-HM et son assureur, la SHAM, devenue société Relyens mutual insurance, relèvent appel du jugement du 2 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille les a solidairement condamnées à payer à M. E… la somme de 98 446,03 euros en réparation des préjudices subis et celle de 179 030,53 euros à la CPAM du Var au titre des débours. Par un appel incident, M. E… demande à la cour de réformer le jugement du 2 mai 2022 et condamner solidairement l’AP-HM et la SHAM, devenue société Relyens mutual insurance, à lui payer la somme de 179 977,17 euros en réparations de ses préjudices.
Sur le bienfondé du jugement du 2 mai 2022 :
En ce qui concerne la responsabilité de l’AP-HM :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise réalisé par le Dr H… remis le 23 mars 2020 et de celui réalisé par le Pr A… à la demande de la cour remis le 28 mars 2025, que M. E…, qui présentait un enchondrome de l’extrémité supérieure de l’humérus gauche, en a subi l’exérèse avec reconstruction par allogreffe le 3 mai 2016 à l’hôpital Nord de Marseille. Le Dr H… et son sapiteur le Pr G… constatent qu’il n’y avait aucune indication pour faire une chirurgie d’exérèse large de type carcinologique en présence d’une tumeur non cancéreuse comme l’objectivait la scintigraphie réalisée le 4 janvier 2016, antérieurement à l’opération d’exérèse. Ils ajoutent qu’une simple surveillance par IRM ou une exérèse biopsie avec reconstruction par greffe ou ciment était l’attitude thérapeutique appropriée et qu’elle aurait évité les hospitalisations, les interventions chirurgicales et les lourdes séquelles subies par M. E…. Les observations formulées les 27 mars et 21 avril 2020 par le Pr I… et le Dr B… pour critiquer les conclusions du rapport d’expertise du Dr H… indiquent que l’hypothèse d’une biopsie préopératoire et l’indication d’une résection en bloc de la tumeur avec comblement du défect par un fragment de crête iliaque selon les modalités initialement proposées étaient trop aléatoires compte tenu des risques présentés par M. E… d’être atteint d’une tumeur maligne ou d’une tumeur pouvant devenir maligne, et que le choix thérapeutique d’une chirurgie d’exérèse large de type carcinologique fait le jour de l’opération le 3 mai 2016 en concertation avec le Pr I… et le Dr B… était justifié et non fautif.
4. Il résulte toutefois du rapport d’expertise réalisé par le Pr A… du 28 mars 2025, qui conforte en ce sens l’expertise du Dr H…, que, si les imageries sophistiquées telles que par IRM ne permettent pas, en matière de lésion cartilagineuse, telle que celle présentée par M. E…, de diagnostiquer avec certitude une lésion bénigne, un endochrome et une lésion de type chondrosarcome de grade 1, et si M. E… présentait une tumeur cartilagineuse de plus de 5 cm ce qui constitue un signe de gravité, il était cependant atteint d’un enchondrome pour lequel le risque de transformation sarcomateuse est exceptionnel. Il relève en outre que la douleur décrite n’évoquait pas un processus tumoral mais correspondait à une douleur mécanique compte tenu d’une probable pathologie de la coiffe. Il conclut que l’attitude la plus logique était celle d’un contrôle par IRM à six mois, puis à un an pendant deux ans, afin de surveiller d’éventuelles modifications du signal de la lésion enchondrale, de la taille de la lésion et de l’apparition d’une éventuelle érosion osseuse. Le Pr A… conclut au caractère fautif de la prise en charge chirurgicale de M. E… indiquant notamment que ce dernier « pouvait bénéficier d’une surveillance simple face à cette tumeur qu’il a toujours eue, d’autant qu’il y avait des explications autres pour les phénomènes douloureux de l’épaule ». Il résulte ainsi de l’instruction, comme l’ont à bon droit retenu les premiers juges, que l’intervention réalisée le 3 mai 2016 qui n’était pas justifiée compte tenu de la pathologie de M. E…, constitue une erreur médicale fautive à l’origine exclusive des dommages séquellaires subis par le requérant. Dans ces conditions, ce dernier est fondé à demander à l’AP-HM l’indemnisation de l’ensemble des préjudices en lien avec sa prise en charge par l’hôpital Nord.
En ce qui concerne les préjudices :
5. La date de consolidation de l’état de santé de M. J… E… a été fixée par le rapport de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Marseille à la date, non contestée, du 28 février 2019.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Dr H…, que le déficit fonctionnel temporaire de M. E…, en lien direct et exclusif avec la faute de l’AP-HM, a été total du 2 au 6 mai 2016, le 15 novembre 2016, du 23 au 26 juillet 2017 et du 9 au 12 octobre 2017 soit pendant 14 jours. Son déficit fonctionnel temporaire a ensuite été partiel de 75 % du 7 juillet 2016 au 29 septembre 2016, de 50 % du 7 mai 2016 au 6 juillet 2016, du 30 septembre au 14 novembre 2016, du 16 novembre 2016 au 22 juillet 2017, du 27 juillet 2017 au 15 septembre 2017 et du 13 octobre 2017 au 15 décembre 2017. Son déficit fonctionnel temporaire a ensuite été partiel de 25 % du 16 septembre 2017 au 12 octobre 2017 et du 16 décembre 2017 jusqu’à la date de consolidation de son état de santé. Le préjudice subi à ce titre peut être évalué, sur une base de 500 euros par mois pour un déficit fonctionnel temporaire total, à la somme de 7 115 euros. Par suite, l’indemnité de 5 730 euros accordée par le tribunal administratif de Marseille doit être portée à 7 115 euros.
7. La somme de 10 400 euros allouée par les premiers juges au titre des souffrances endurées retenues par l’expert en raison de trois interventions orthopédiques importantes et douloureuses et en raison des douleurs séquellaires, cette évaluation comprenant la douleur physique mais également les souffrances psychiques et morales liées à la faute de l’AP-HM, n’apparaît pas insuffisante.
8. S’il résulte du rapport d’expertise que M. E… a présenté un préjudice esthétique temporaire en raison du port d’une attelle qui a été nécessaire du 7 mai 2016 au 6 juillet 2016 puis du 27 juillet 2016 au 15 septembre 2017 et du 13 octobre 2017 au 15 décembre 2017, une telle altération de l’apparence ne présentait toutefois pas un caractère majeur. Le préjudice esthétique temporaire présenté par M. E… était trop peu significatif et ne lui ouvrait, par conséquent, pas droit à réparation.
9. L’expertise judiciaire du Dr H… a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à 20 % en référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, compte tenu du déficit fonctionnel du côté non dominant, la mobilité de l’épaule gauche de M. E… étant très limitée par rapport au côté droit. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment des conclusions du sapiteur adjoint à l’expertise précitée, qui mentionne l’existence antérieure de calcifications au niveau des enthèses de coiffe des rotateurs et de stigmates de conflit sous acromial avec une ostéophytose au niveau de la partie inférieure de l’acromion au niveau de l’épaule gauche, ainsi que de l’expertise réalisée par le Pr A…, qui n’est pas contestée sur ce point par M. E…, que M. E… présente un déficit fonctionnel permanent au titre de l’état antérieur évalué par le Pr A… à 3 %. Il y a donc lieu de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 17 % en lien exclusif avec la faute. Eu égard à ce taux et à son âge à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 23 000 euros. Par suite, l’indemnité de 27 800 euros accordée par le tribunal administratif de Marseille doit être ramenée à 23 000 euros.
10. Il résulte du rapport d’expertise du Dr H… que M. E… a subi un préjudice esthétique permanent évalué à 2 sur 7 en raison de la persistance d’une longue cicatrice au niveau de l’épaule gauche et de l’amyotrophie. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 850 euros.
11. Si M. E… soutient se trouver désormais dans l’impossibilité de pratiquer la plongée sous-marine et la moto, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas du rapport d’expertise du Dr H… qui retranscrit les propos déclaratifs de l’intéressé à ce titre, ni des pièces produites par ce dernier qui n’établissent pas à quelles dates il pratiquait la plongée sous-marine, ni la réalité de sa pratique de la moto, que son état séquellaire consécutif à l’intervention du 3 mai 2016 rendrait impossible la pratique d’activités sportives ou de loisir antérieures. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d’indemnisation de ce préjudice.
12. Il résulte de l’instruction que M. E… subit un préjudice sexuel lié à des difficultés positionnelles compte tenu de la nature et de l’intensité des séquelles permanentes de son bras gauche. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 500 euros.
Quant aux préjudices patrimoniaux :
13. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du Dr H…, que M. E… a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne pour les gestes de la vie courante à raison de deux heures par jour du 7 juillet 2016 au 29 septembre 2016, d’une heure par jour du 7 mai 2016 au 6 juillet 2016, du 30 septembre au 14 novembre 2016, du 16 novembre 2016 au 22 juillet 2017, du 27 juillet 2017 au 15 septembre 2017 et du 13 octobre 2017 au 15 décembre 2017 et de trois heures par semaine du 16 septembre 2017 au 12 octobre 2017 et du 16 décembre 2017 jusqu’à la date de consolidation de son état de santé fixée au 28 février 2019, dont il convient de déduire la période d’hospitalisation en rééducation du 7 juillet 2016 au 29 septembre 2016. Le coût de l’assistance par une tierce personne doit être calculé à partir d’un taux horaire moyen évalué à partir du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales, qui s’établissait à 13 euros jusqu’au 31 décembre 2017, et à 14 euros jusqu’au 28 février 2019, et d’une année de 412 jours comprenant les congés payés et jours fériés. L’indemnisation de ce préjudice s’élève ainsi à 10 061 euros.
14. Si M. E… demande l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne après consolidation correspondant à un besoin permanent de 10 minutes par jour, soit une heure par semaine, il n’établit cependant pas la réalité d’un tel besoin, le rapport d’expertise du Dr H… se bornant à retenir que si l’intéressé déclare ne pas pouvoir mettre ses chaussettes et ses chaussures et avoir besoin d’aide pour la douche pour se laver le dos ces gestes se font sans mobilisation de son épaule gauche en dehors des amplitudes qu’il a conservées. Par suite, M. E… n’est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté sa demande d’indemnisation de ce préjudice.
15. Les premiers juges ont fait une appréciation exacte et non contestée du préjudice correspondant à la perte de gains professionnels actuels en l’indemnisant à hauteur de 21 187,24 euros.
16. Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme ». Eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l’article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de son incapacité.
17. Il convient, en conséquence, de déterminer si l’incapacité permanente conservée par M. E… en raison de l’intervention du 3 mai 2016, postérieurement à la date de consolidation de son état le 28 février 2019, des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l’affirmative, d’évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu’ils ont donné lieu au versement d’une pension d’invalidité. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices ont été réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l’incidence professionnelle que si la victime ne subissait pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes était inférieur à celui perçu au titre de la pension.
18. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Dr H…, que M. E…, qui exerçait la profession de chaudronnier-soudeur, a été placé en arrêt de travail en raison de la faute de l’hôpital du 2 mai 2016 au 31 mai 2018, puis en invalidité à compter du 1er juin 2018. M. E… reste atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 20 %, dont 3 % résultant d’un état antérieur. Si l’intéressé ne pouvait plus exercer ses fonctions de chaudronnier-soudeur qui nécessite l’usage de son bras gauche, il aurait pu cependant, comme cela ressort du rapport d’expertise et des écritures même de l’intéressé, reprendre une activité professionnelle sur emploi sédentaire. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que M. E… aurait été inapte définitivement à toute activité professionnelle. Dans ces conditions, sa perte de gains professionnels futurs n’est pas certaine. Par suite, M. E… n’est pas fondé à demander le versement d’une somme au titre de ce chef de préjudice. La pension d’invalidité versée par la CPAM du Var en application de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale n’a donc pu réparer aucune perte de salaires et doit être regardée comme réparant tout ou partie de l’incidence professionnelle. L’incidence professionnelle résultant du déficit permanent de mobilité de l’épaule gauche dont il est atteint, qui limite ses capacités de travail, rend impossible la poursuite de son activité de chaudronnier-soudeur et est à l’origine d’une dévalorisation sur le marché du travail, compte tenu notamment de son âge. Eu égard à ces éléments, le tribunal administratif n’a pas fait une appréciation insuffisante de ce chef de préjudice en l’évaluant à 10 000 euros. Il résulte toutefois de l’instruction que M. E… a perçu, à compter du 1er juin 2018 jusqu’au 31 juillet 2020, une pension d’invalidité s’élevant, en ce qui concerne la période postérieure à la date de consolidation, à la somme de 18 056,80 euros. A compter du 20 août 2020, il résulte de la note de débours de la CPAM du Var que la pension d’invalidité est d’un montant annuel de 12 714,77 euros. Le capital représentatif à échoir ayant été évalué à la somme de 81 539,82 euros par la caisse, la somme totale versée au requérant au titre de l’invalidité est de 99 596,62 euros. Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé à demander l’indemnisation de l’incidence professionnelle. Il en résulte également, que l’AP-HM et son assureur sont fondés à soutenir que c’est à tort que les premiers juges les ont solidairement condamnés à payer à M. E… la somme de 18 663,79 euros en indemnisation des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle de M. E…. En revanche, la CPAM du Var est fondée à soutenir qu’elle a indemnisé ce chef de préjudice à hauteur de 10 000 euros.
19. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner solidairement l’AP-HM et la société Relyens mutual insurance à payer à M. E… la somme de 76 113,24 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts un an après cette date ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette même date.
En ce qui concerne les droits de la CPAM du Var :
S’agissant des débours :
20. A l’appui de sa demande de remboursement, d’un montant total de 179 030,53 euros avec intérêt au taux légal, la CPAM du Var produit un état des débours établi le 17 septembre 2020, une attestation relative aux arrérages échus et à la capitalisation de la pension d’invalidité ainsi qu’une attestation d’imputabilité du médecin-conseil. Elle établit qu’elle a engagé des frais hospitaliers du 2 mai 2016 au 11 avril 2018 pour un montant total de 19 459,48 euros, dont la consultation du Dr F… au CHU de Nice pour un montant de 69 euros mentionnée dans l’attestation du médecin conseil, contrairement à ce que font valoir l’APHM et son assureur, des frais médicaux du 6 mai 2015 au 17 juillet 2018 pour un montant de 5 736,07 euros, des frais pharmaceutiques du 6 mai 2016 au 3 avril 2018 pour un montant de 1 764,89 euros, des frais de transport du 6 mai 2016 au 19 avril 2018 pour un montant de 13 547,57 euros et 217 euros de franchises à déduire du 6 mai 2016 au 29 mai 2018.
21. Il résulte de ce qui a été exposé au point 18 du présent arrêt qu’au titre de la pension d’invalidité la CPAM du Var n’a droit à être indemnisée que de la somme de 10 000 euros.
22. La CPAM a également servi des indemnités journalières à M. E… pour les périodes du 1er mai au 30 octobre 2016 et du 31 octobre 2016 au 28 mai 2018 d’un montant total de 28 470,48 euros.
23. Il résulte de ce qui précède qu’au titre des débours, la somme que l’AP-HM et la société Relyens doivent être condamnées à verser à la CPAM du Var doit être ramenée à celle de 79 195,49 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt en première instance du mémoire du 29 septembre 2020 avec capitalisation annuelle à compter du 30 septembre 2021.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire de gestion :
24. Dès lors que les conclusions de la CPAM du Var tendant à la confirmation du montant des sommes qui lui sont dues au titre des prestations versées ont été rejetées, il n’y a pas lieu de majorer le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion qui lui a été allouée en première instance à hauteur de 1 114 euros.
Sur la charge des frais d’expertise :
25. Il y a lieu de mettre à la charge solidaire et définitive de l’AP-HM et de la société Relyens d’une part les frais et honoraires de l’expertise du Dr H… et du Pr G…, sapiteur, liquidés et taxés à la somme totale de 2 860 euros par ordonnances du président du tribunal administratif de Marseille du 6 mai 2020, et d’autre part les frais et honoraires de l’expertise du Pr A…, liquidés et taxés à la somme de 2 400 euros par ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Marseille du 2 avril 2025.
Sur les conclusions tendant à l’exécution provisoire de l’arrêt :
26. Au titre de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Les conclusions de M. E… tendant à ce que la cour prononce l’exécution provisoire du présent arrêt sont donc sans objet.
Sur les frais liés au litige :
27. Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 98 446,03 euros que l’AP-HM et la SHAM, devenue société Relyens mutual insurance, ont été condamnées solidairement à verser à M. E… par l’article 1er du jugement du 2 mai 2022 du tribunal administratif de Marseille est ramenée à la somme de 76 113,24 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts un an après cette date ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette même date.
Article 2 : La somme de 179 446,03 euros que l’AP-HM et la SHAM, devenue société Relyens, ont été condamnées solidairement à verser à la CPAM du Var au titre des débours par l’article 2 du jugement du 2 mai 2022 du tribunal administratif de Marseille est ramenée à la somme de 79 195,49 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt en première instance du mémoire du 29 septembre 2020 avec capitalisation annuelle à compter du 30 septembre 2021.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 mai 2022 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme totale de 5 260 euros sont mis à la charge solidaire et définitive de l’AP-HM et de la SHAM, devenue société Relyens mutual insurance.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, à la société Relyens mutual insurance, à M. J… E… et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie en sera adressée au Dr H… et au Pr A…, experts.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
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