Rejet 7 novembre 2023
Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 12 déc. 2025, n° 23MA03002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA03002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 novembre 2023, N° 2107537 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020718 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… E… a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser la somme de 182 558,40 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l’intervention du 22 mai 2007 à l’hôpital Nord, déduction faite de la provision de 31 245 euros qui lui a déjà été versée.
La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la caisse primaire et centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause par le tribunal, a demandé à celui-ci de condamner l’AP-HM à lui verser la somme de 106 824,68 euros, en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de son mémoire, ainsi que la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un jugement n° 2107537 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a :
- condamné l’AP-HM à payer à M. E… une somme de 57 052,31 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’infection nosocomiale qu’il a contractée au décours de l’intervention du 22 mai 2007, et ce, après déduction de la provision de 31 245 euros déjà versée ;
- condamné l’AP-HM à rembourser les débours de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, pour le compte de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à hauteur de 68 414,79 euros, après déduction de la provision de 38 409,89 euros déjà versée, assortis des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021 ;
- condamné l’AP-HM à verser à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes des Hautes-Alpes, pour le compte de la caisse primairecentrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, une indemnité forfaitaire de gestion de 1 162 euros en application de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
- mis à la charge définitive de l’AP-HM les frais d’expertise taxés et liquidés à hauteur de 3 050 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. E…, représenté par la SCP Motemps & Tribot, représenté par Me Motemps, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il a limité à la somme de 57 052,31 euros le montant de l’indemnisation qui lui a été accordée en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge par l’AP-HM ;
2°) de porter le montant de cette indemnité à 182 558,40 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
4°) de déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal a insuffisamment évalué ses préjudices qu’il conviendra de fixer comme suit :
33 296 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
45 000 euros au titre des souffrances endurées ;
28 740 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
19 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
4 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
22 451 euros au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation et à titre viager ;
60 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
16 euros au titre des frais de communication et de copie de son dossier médical, ce point sera confirmé par la cour ;
1 800 euros au titre des frais d’assistance à expertise, ce point sera confirmé par la cour ;
- une provision de 32 245 euros lui a déjà été versée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, l’AP-HM, représentée par Me Le Prado, conclut :
1°) par la voie de l’appel incident, à ce que soit réformé le jugement attaqué et que les sommes allouées à M. E… et à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône soient ramenées à de plus justes proportions, en rejetant les conclusions formulées par le requérant au titre de l’assistance par une tierce personne et les conclusions de la caisse tendant au remboursement des indemnités journalières, des arrérages échus de la rente invalidité et au règlement d’une rente d’invalidité capitalisée ;
2°) au rejet de la requête de M. E….
Elle fait valoir que :
S’agissant des préjudices de M. E… :
- par la voie de l’appel incident, les montants alloués au titre de l’assistance à tierce personne, avant et après consolidation, sont excessifs et injustifiés ;
- l’évaluation faite par le tribunal des autres préjudices de M. E… devra être confirmée ;
S’agissant des débours de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône :
- la caisse de sécurité sociale n’a pas justifié du lien entre l’infection nosocomiale subie par le requérant et les indemnités journalières qu’elle lui a versées pour la période allant du 18 juin au 15 août 2013 et dont elle demande le remboursement ;
- c’est à tort que le tribunal l’a condamnée à rembourser à ladite caisse l’intégralité des arrérages échus de la rente invalidité ainsi que la rente invalidité capitalisée ;
- à titre subsidiaire, elle ne pouvait être condamnée qu’à verser à la caisse les arrérages de la rente invalidité versés jusqu’à l’âge légal de départ en retraite de M. E…, soit 62 ans ;
- en tout état de cause, elle s’oppose à la capitalisation de la rente invalidité.
Par des mémoires, enregistrés les 17 janvier et 21 mars 2025, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Constans, conclut à la confirmation du jugement attaqué et à ce que soit mise à la charge de tout succombant la somme de 800 euros à lui payer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes était bien fondée, en lieu et place de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à exercer un recours subrogatoire à l’encontre de l’AP-HM, en vue d’obtenir le remboursement des débours qui ont résulté de l’accident médical subi par M. E… ;
- les moyens soulevés par l’AP-HM ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. E… a été victime, en juin 2003, d’un accident de travail à l’occasion duquel il a présenté une fracture complexe du plateau tibial externe du genou gauche. Il a d’abord bénéficié d’une ostéosynthèse, puis, devant la persistance de douleurs au genou gauche, il a été réalisé une prothèse totale de ce genou le 27 avril 2006. Devant la raideur de ce même genou, une tentative d’arthrolyse a été réalisée à l’hôpital Nord de Marseille le 22 mai 2007. Estimant avoir été, à cette occasion, victime d’une infection nosocomiale, M. E… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille en vue de la réalisation d’une expertise.
Par une ordonnance du 22 février 2008, ce juge a désigné le docteur B…, qui a déposé son rapport le 19 octobre 2009. L’expert a conclu au caractère nosocomial de l’infection contractée lors de l’intervention réalisée le 22 mai 2007 tout en indiquant que l’état de santé de M. E… n’étant pas consolidé et ne pouvait, dès lors, se prononcer sur l’évaluation définitive des préjudices.
Par une ordonnance du 24 août 2010, le juge des référés de ce tribunal a accordé une provision d’un montant de 15 000 euros à l’intéressé.
Par une ordonnance du 19 février 2015, ce même juge a désigné le docteur F… B… pour procéder à un complément d’expertise. Celui-ci a déposé son rapport le 28 décembre 2015 et considéré que l’état de santé de M. E… n’était pas consolidé dans la mesure où l’intéressé avait fait l’objet d’une opération de reprise du genou le 26 mars 2015.
Par une ordonnance du 5 septembre 2016, le juge des référés du tribunal a accordé à l’intéressé une provision complémentaire d’un montant de 16 245 euros et une provision d’un montant de 38 409,89 euros à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Par une ordonnance du 24 septembre 2018, ce même juge a de nouveau désigné le docteur B… qui a remis son rapport, daté du 2 juillet 2019, en fixant la date de consolidation au 28 juillet 2016 et en donnant son avis sur les préjudices subis par le demandeur, lequel a alors saisi le juge du fond.
Par un jugement du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a, d’une part, condamné l’AP-HM à payer à M. E… une somme de 57 052,31 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’infection nosocomiale qu’il a contractée au décours de l’intervention du 22 mai 2007, et ce, après déduction de la provision de 31 245 euros déjà octroyée par le juge des référés, et d’autre part, condamné l’AP-HM à rembourser les débours de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à hauteur de 68 414,79 euros, après déduction de la provision de 38 409,89 euros déjà versée.
M. E… relève appel de ce jugement et demande à la cour de lui accorder une meilleure indemnisation. Pour sa part, l’AP-HM présente un appel incident sur certains postes des préjudices dont la victime demande l’indemnisation et sur certains des débours dont la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande le remboursement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité de l’AP-HM :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Il résulte de l’instruction et notamment des rapports d’expertise du docteur B…, que, dans les suites directes de l’intervention d’arthrolyse du genou gauche qu’il a subie à l’hôpital Nord le 22 mai 2007, M. E… a été victime d’une infection par un staphylococcus epidermidis. Il en résulte également que cette infection est survenue au décours de la prise en charge de l’intéressé par l’établissement et qu’elle n’était ni présente, ni en incubation avant ou au début de celle-ci. L’AP-HM, qui n’a d’ailleurs produit à l’expert ou aux débats aucun élément tendant à démontrer la réalisation effective d’une antibioprophylaxie et ne conteste en outre pas sa responsabilité, n’établit aucune autre origine ou aucune cause étrangère permettant d’exonérer ou d’amoindrir sa responsabilité.
Dans ces conditions et comme l’a jugé le tribunal, M. E… est fondé à obtenir par l’AP-HM réparation des préjudices qu’il a subis du fait de cette infection nosocomiale.
En ce qui concerne les préjudices de M. E… :
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte du rapport d’expertise que M. E… a subi un déficit fonctionnel temporaire total durant les périodes du 21 mai au 29 mai 2007 (9 jours), du 7 juin au 20 juin 2007 (14 jours), du 6 août au 12 octobre 2007 (68 jours), du 28 mai au 6 juin 2008 (10 jours), du 7 août au 25 août 2008 (19 jours), du 18 mars au 3 avril 2009 (17 jours), du 31 juillet au 5 août 2009 (6 jours), du 12 septembre au 17 septembre 2010 (6 jours), du 28 septembre au 10 novembre 2011 (44 jours) et du 25 mars au 11 août 2015 (140 jours).
Il en résulte également que M. E… a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 30% durant les périodes intervalles ainsi que du 11 novembre 2011 jusqu’au 28 juillet 2016, date de consolidation de son état de santé. Ainsi, il a subi un tel déficit durant les périodes du 30 mai au 6 juin 2007 (8 jours), du 21 juin au 5 août 2007 (46 jours), du 13 octobre 2007 au 27 mai 2008 (228 jours), du 7 juin au 6 août 2008 (61 jours), du 26 août 2008 au 17 mars 2009 (204 jours), du 4 avril au 30 juillet 2009 (118 jours), du 6 août 2009 au 11 septembre 2010 (402 jours), du 18 septembre 2010 au 27 septembre 2011 (375 jours), du 11 novembre 2011 au 24 mars 2015 (1 230 jours) et, enfin, du 12 août 2015 au 28 juillet 2016 (352 jours).
Les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante de l’indemnité due en réparation de ce poste de préjudice en le fixant à 16 532 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de la fixer à la somme de 20 000 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Les souffrances endurées par M. E… ont été évaluées à 5 sur 7 par l’expert. Compte tenu de ce qu’elles ont en outre été endurées durant une période de près de neuf années, les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante de l’indemnité due en réparation de ce poste de préjudice en le fixant à 18 500 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de la fixer à la somme de 21 000 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction que M. E… conserve un déficit fonctionnel permanent de 10 %. Ainsi et compte tenu de ce que la date de consolidation est intervenue alors que l’intéressé était âgé de 56 ans, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 11 000 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
Il résulte de l’instruction que M. E… conserve un préjudice esthétique directement corrélé à l’infection nosocomiale contractée et caractérisé par l’existence d’une cicatrice, d’une forte boiterie et d’une amyotrophie quadricipitale. Ce préjudice a été évalué par l’expert à 2,5 sur une échelle de 1 à 7. Les premiers juges n’ont pas fait une appréciation insuffisante de ce préjudice en lui allouant la somme de 2 500 euros à ce titre.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux frais liés à la nécessité de l’assistance par une tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l’indemnité allouée à la victime au titre de l’assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Cette déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise qui n’est pas sérieusement contesté par l’AP-HM, que l’infection nosocomiale dont M. E… a été victime a entraîné pour lui la nécessité de bénéficier d’une aide humaine à hauteur de 3 heures par semaine durant les périodes pendant lesquelles il a présenté un déficit fonctionnel temporaire de 30 %. Il ne résulte pas de l’instruction que cette assistance ait été assurée par un salarié ou par une association, une entreprise ou un organisme déclaré ni qu’elle ait nécessité, eu égard à sa nature et aux besoins de la victime, des qualifications particulières susceptibles d’occasionner un coût supérieur au taux horaire de 13 euros. En outre, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur 412 jours par année.
Sur la base des précisions et montants de référence mentionnés aux points précédents, l’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne au titre de la période précédant la consolidation, le 28 juillet 2016, représente une somme non de 18 637 euros comme l’a jugé le tribunal mais de 19 011,18 euros. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que M. E… a perçu de prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. D’où il suit que ce poste de préjudice doit être fixé à la somme de 19 011,18 euros.
Quant aux autres frais divers :
M. E… justifie d’une quittance émise par l’AP-HM de 16 euros correspondant à la reproduction et à la communication de son dossier médical et a droit au remboursement de cette somme.
S’agissant des frais des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux frais liés à la nécessité de l’assistance par une tierce personne :
En premier lieu, pour la période courant de la date de consolidation à la date du présent arrêt, il résulte de l’instruction que M. E… a eu besoin d’une tierce personne à raison de 4 heures par mois, ce qui résulte de l’estimation faite par l’expert et que l’AP-HM ne conteste pas sérieusement en s’abstenant notamment de produire une pièce de nature à remettre en cause l’évaluation faite par l’expert.
Par ailleurs, il doit être tenu compte du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales, pour une année évaluée à 412 jours pour tenir compte des dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés et d’un taux horaire pour une aide non spécialisée de 13 euros en ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2018, de 14 euros en ce qui concerne la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, de 15 euros en ce qui concerne la période allant du 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. A partir du 1er janvier 2022, il doit être appliqué, pour une aide non spécialisée, le taux horaire de 22 euros fixé par l’arrêté du 30 décembre 2021 pris pour l’application de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l’article 44 de la loi du 23 décembre 2021, sur la base de 365 jours dès lors que cette moyenne horaire est réputée intégrer l’ensemble des charges sociales ainsi que les droits à congés payés des salariés. Les taux horaires de 23 euros et de 23,50 euros doivent être appliqués respectivement pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 au 20 décembre 2024, conformément à l’arrêté du 30 décembre 2022 et au décret du 2 janvier 2024 relatif au montant minimal mentionné au 1° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’année 2025, il y a lieu de retenir le taux horaire actualisé de 24,59 euros, en application de l’article D. 314-130-1 du code de l’action sociale et des familles issu du décret précité du 2 janvier 2024.
Compte tenu de ces modalités de calcul, l’indemnité due au titre de l’assistance par tierce personne doit être évaluée à la somme de 8 506,90 euros pour la période considérée. Il ne résulte par ailleurs de l’instruction ni que M. E… a perçu de prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais ni que cette assistance ait été assurée par un salarié ou par une association, une entreprise ou un organisme déclaré.
D’où il suit que, pour la période courant de la date de consolidation à la date du présent arrêt, ce préjudice doit être fixé à la somme de 8 506,90 euros.
En deuxième lieu, il appartient au juge, lorsqu’il arrête le montant dû en réparation des frais d’assistance à tierce personne qui seront exposés postérieurement à sa décision, d’allouer une indemnité permettant de prendre en charge le besoin d’assistance de la victime, sans qu’il y ait lieu d’opérer de déduction au titre du crédit d’impôt, que celle-ci ait recours à une assistance salariée ou à un membre de sa famille ou un proche. La réparation intégrale ainsi accordée fera obstacle à ce que le contribuable puisse bénéficier du crédit d’impôt au titre des prestations de service assurées par un salarié ou une association, une entreprise ou un organisme déclaré et dont cette indemnité aura permis la prise en charge.
Pour la période postérieure à la date de lecture de l’arrêt, en appliquant pour une aide non spécialisée le taux horaire de 24,59 euros précité, il y a lieu d’allouer à M. E…, au vu du besoin défini par l’expert à 4 heures par mois, en retenant un taux de l’euro de rente viagère fixé à 17,494 par le barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais, la somme de 20 634,29 euros.
Quant à l’incidence professionnelle :
Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini par l’article L. 434-1 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Pour se conformer aux règles énoncées au point précédent, il appartient aux juges du fond de déterminer, en premier lieu, si l’incapacité permanente conservée par la victime en raison des fautes commises par le centre hospitalier entraîne des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l’affirmative, d’évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu’ils donnent lieu au versement d’une pension d’invalidité. Pour déterminer dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l’incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la pension.
Il résulte de l’instruction qu’avant l’intervention du 22 mai 2007, M. E… marchait avec une canne anglaise et ne pouvait plus, depuis 4 ans et son accident subi en 2003, exercer son métier de coffreur bancheur. Il en résulte également que son accident du travail a été considéré comme consolidé le 15 août 2013 avec un taux d’incapacité permanente de travail de 30 % et qu’il a été placé en rechute d’accident du travail le 2 mars 2015. Il en résulte encore qu’il a bénéficié d’une rente d’accident du travail à compter du 16 août 2013 et, à compter de la consolidation de sa rechute par la sécurité sociale, le 16 avril 2017, il a bénéficié à compter du 1er octobre 2017 d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie (50 %).
Dès lors, si le requérant, qui ne sollicite aucune perte de gains professionnels actuels, soutient qu’il aurait pu retravailler s’il n’avait pas subi l’infection en litige, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que si l’infection litigieuse a eu pour effet d’aggraver son état antérieur, ce dernier représentait un taux de 20 % d’incapacité permanente de travail et l’empêchait, depuis 4 ans, de reprendre son activité précédemment exercée dans le secteur du bâtiment où son corps doit être pleinement mobilisé, étant précisé en outre qu’il était âgé de 56 ans à la date de consolidation et qu’il expose par ailleurs lui-même qu’il « n’avait pas de diplômes à faire valoir sur le marché du travail, qui lui aurait permis d’exercer une activité sédentaire dans le cadre d’une reconversion professionnelle ». D’où il suit que, comme l’a estimé l’expert, qui n’a pas retenu d’incidence professionnelle, puis comme l’a jugé le tribunal, l’infection nosocomiale que M. E… a contractée le 22 mai 2007 n’est pas la cause directe d’une perte d’emploi, d’une dévalorisation sur le marché de l’emploi ou d’un accroissement de la pénibilité du travail. Par suite, sa demande formulée au titre de l’incidence professionnelle doit être rejetée.
S’agissant des frais d’assistance du médecin conseil de M. E… aux opérations d’expertise :
Comme demandé par le requérant, il y a lieu de confirmer le montant de 1 800 euros alloué par le tribunal administratif au titre des frais d’assistance de médecin conseil aux opérations d’expertise qui correspond au montant des notes d’honoraires adressées par le docteur C… à M. E… et qui n’est pas discuté devant la cour.
Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que le montant total des préjudices de M. E… s’élève à la somme de 104 468,37 euros, dont il y a lieu de déduire la provision de 31 245 euros déjà versée.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de porter à 73 223,37 euros l’indemnité due par l’AP-HM à M. E… et de réformer en ce sens le jugement attaqué.
En ce qui concerne les débours de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident (…). ».
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône justifie, notamment par une attestation d’imputabilité du médecin-conseil qui n’est pas contestée sur ce point, de la prise en charge de débours au titre des frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage et de transport versés entre le 7 juin 2007 et le 28 juillet 2016 dans le cadre du traitement de l’infection nosocomiale dont M. E… a été victime puis des diverses conséquences médicales de celle-ci à hauteur d’un montant global de 25 655,64 euros. Il y a lieu, ainsi que l’a jugé le tribunal, de fixer à cette somme le poste de préjudices liés aux dépenses de santé actuelles.
S’agissant des pertes de gains professionnels actuels :
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite le remboursement des indemnités journalières versées à M. E… à hauteur de 2 004,30 euros du 18 juin au 15 août 2013.
Il résulte de l’instruction, et notamment de ce qui a été dit au point 14 que, durant cette période, M. E… connaissait un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 30% directement imputable à l’infection nosocomiale en litige. Il en résulte néanmoins que, comme il a été dit au point 32, son état antérieur, qui est dû à son accident de travail initial, est la cause déterminante de l’incapacité permanente de travail de M. E…. Si, certes, son infection a prorogé sa période de consolidation, il n’en résulte pas pour autant que l’intéressé aurait été en capacité de travailler si cette infection n’avait pas eu lieu. Il suit de là que l’infection nosocomiale dont M. E… a été victime n’est pas la cause directe et certaine de sa perte de gains professionnels actuels. D’ailleurs, la caisse elle-même a versé des indemnités journalières puis, à compter du 16 août 2013, une rente d’accident du travail, révélant ainsi qu’elle impute elle-même ces débours à l’accident du travail initialement subi par l’intéressé. Dès lors et contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, il y a lieu de rejeter la demande de remboursement des débours exposés par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre des pertes de gains professionnels actuels.
S’agissant des pertes de gains professionnels futurs :
Pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point précédent, la cause directe et certaine de la rente d’accident du travail versée depuis le 16 août 2013 se trouve dans l’accident du travail subi par M. E…. Dès lors et contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, il y a lieu de rejeter la demande de remboursement des débours exposés par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Eu égard à tout ce qui vient d’être dit, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a uniquement droit au remboursement de la somme de 25 655,64 euros. Compte tenu de ce que, par une ordonnance du 5 septembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille lui avait accordé une provision d’un montant de 38 409,89 euros, elle n’avait aucun droit à faire valoir lorsqu’elle a saisi le juge du fond et c’est donc à tort que les premiers juges ont évalué ses débours à la somme totale de 106 824,68 puis lui ont accordé le versement de la somme de 68 414,79 euros, après déduction de la provision de 38 409,89 euros déjà versée. Par suite, il y a lieu d’annuler le jugement attaqué sur ce point et de rejeter la demande de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, tendant au remboursement de ses débours. Enfin, il sera relevé que l’appel incident formé par l’AP-HM ne porte pas sur l’indemnité forfaitaire de gestion accordée à cette caisse par le jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, d’une part, de porter à 73 223,37 euros l’indemnité due par l’AP-HM à M. E…, d’autre part, de rejeter la demande de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, tendant au remboursement de ses débours et, enfin, de réformer en ce sens le jugement attaqué.
Sur la charge des frais d’expertise :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, comme l’a jugé le tribunal, de laisser à la charge définitive de l’AP-HM les frais et honoraires des expertises que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonnées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HM le versement à M. E… de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées sur ce même fondement par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’indemnité à laquelle l’assistance publique-hôpitaux de Marseille a été condamnée à payer à M. E… par le tribunal administratif de Marseille dans son jugement n° 2107537 du 7 novembre 2023 est portée à la somme de 73 223,37 euros, déduction faite des provisions déjà versées.
Article 2 : L’AP-HM versera à M. E… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’article 2 du jugement n° 2107537 du 7 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 4 : La demande de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, présentée devant le tribunal administratif de Marseille et tendant au remboursement de ses débours est rejetée.
Article 5 : Les frais et honoraires des expertises ordonnées par le tribunal administratif de Marseille sont laissés à la charge définitive de l’assistance publique-hôpitaux de Marseille.
Article 6 : Le jugement n° 2107537 du 7 novembre 2023 est réformé en tant qu’il est contraire à la présente décision.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… E… et à l’assistance publique-hôpitaux de Marseille, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Jérome Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025.
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