Annulation 1 octobre 2024
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 24NC02686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 1 octobre 2024, N° 2401792 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020714 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2401792 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. A…, représentée par Me Erdem, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions du 16 septembre 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il n’a pas été mis en examen ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Wurtz a prononcé son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 18 septembre 1991, déclare être entré sur le territoire français le 19 mars 2012. Il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 20 août 2022. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et une assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par la présente requête, M. A… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. A… déclare être entré en France le 29 mars 2012 pour rejoindre sa mère et son beau-père, ressortissant français qui l’a adopté par un acte du 16 janvier 2023. Si le requérant se prévaut ainsi d’une durée de présence en France de douze années à la date de la décision contestée, il ressort des pièces du dossier que cette durée est uniquement imputable à son maintien illégal sur le territoire national. Si le requérant fait valoir sa relation avec une ressortissante française depuis le mois de septembre 2022, ce lien était récent à la date de la décision en litige. La promesse d’embauche et l’activité de bénévolat dont il se prévaut ne permettent pas de justifier d’une intégration particulière. Par ailleurs, la circonstance que la compagne du requérant est enceinte est postérieure à l’arrêté litigieux et est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. A… en estimant qu’il ne justifiait de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, si l’arrêté litigieux mentionne que le requérant a été mis en examen pour des faits de travail dissimulé et si le préfet n’établit pas la réalité de cette mise en examen qui est contestée par le requérant, il résulte toutefois de l’instruction que le préfet lui aurait refusé l’octroi d’un titre de séjour s’il ne s’était pas fondé sur cet élément de fait. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient qu’il s’occupe de son père adoptif qui est souffrant, de telles circonstances ne ressortent pas des pièces du dossier. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches en Albanie, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 20 ans. Dans ces conditions et eu égard aux circonstances évoquées au point 3, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut par suite qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du 16 septembre 2024 du préfet du Territoire de Belfort refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La demande présentée par M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : Ch. WURTZ
La présidente-assesseure,
Signé : S. BAUER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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