Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 23NC02022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 25 avril 2023, N° 2100592 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053062751 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune de Nancy a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 20 novembre 2020.
Par un jugement n° 2100592 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 25 juin 2023 et 3 avril 2025, M. A…, représenté par Me Chaïb, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 avril 2023 ;
2°) d’annuler les décisions implicites rejetant ses demandes des 20 novembre 2020 et 2 février 2021 ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Nancy de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, de faire cesser par tous moyens nécessaires, dont la sanction disciplinaire et la mutation de son supérieur hiérarchique, la situation de harcèlement dont il est victime, et de l’indemniser de l’intégralité de ses frais d’avocat qui ne seraient pas couverts par l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nancy une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n’a pas pris en compte certains éléments de faits et moyens soulevés devant lui ;
- le tribunal a commis une erreur d’appréciation et une erreur de droit ;
- les faits qu’il rapporte laissent incontestablement présumer une situation de harcèlement moral ;
- son supérieur hiérarchique a anormalement fait usage de son pouvoir hiérarchique à son encontre ;
- il est victime de discrimination en raison de son engagement syndical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, la commune de Nancy, représentée par Me Luisin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Chaïb, avocate de M. A…,
- et les observations de Me Luisin, avocat de la commune de Nancy.
Considérant ce qui suit :
M. A… est adjoint technique territorial de deuxième classe et exerce les fonctions d’électricien au sein des services de la commune de Nancy. Le 20 novembre 2020, M. A… a demandé au maire de la commune de faire cesser les agissements de son supérieur hiérarchique en indiquant que ce dernier était à l’origine de la dégradation de ses relations de travail. Le 2 février 2021, il a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Ces demandes ont été implicitement rejetées. M. A… a saisi le tribunal administratif de Nancy d’une requête tendant à l’annulation des décisions implicites par lesquelles le maire de la commune a rejeté ses demandes de protection fonctionnelle. Il relève appel du jugement du 25 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n’avaient pas à répondre à tous les arguments du requérant, ont répondu de manière suffisamment motivée à l’ensemble des moyens contenus dans les écritures produites par M. A…. La circonstance qu’ils n’aient pas expressément examiné certains faits est sans incidence et par suite, le moyen tiré de l’omission à examiner des moyens doit, dès lors, être écarté.
Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de l’existence d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation des faits qu’auraient commise les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué comme irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « I. – A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / (…) IV. – La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (…) ».
Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Cette protection n’est due, cependant, que lorsque les agissements en cause visent l’agent concerné à raison de sa qualité d’agent public.
Par ailleurs, si la protection fonctionnelle, résultant d’un principe général du droit, n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
M. A… soutient que son supérieur hiérarchique a adopté à son encontre des mesures de rétorsion après qu’il a exercé son devoir d’alerte le 24 février 2020 en signalant un danger grave et imminent concernant un risque d’électrocution des agents intervenant à proximité d’anciennes lignes de trolleybus alimentées à 600 volts. Il précise qu’à la suite de cet évènement, son supérieur hiérarchique lui a précisé ne plus vouloir l’encadrer, n’a plus voulu lui adresser la parole sauf pour l’insulter, ne lui a plus transmis certains documents dont des autorisations de déplacement ou des bulletins de salaire, ne l’a pas inclus dans le tableau prévisionnel des heures supplémentaires au titre du mois de novembre 2020, lui a transmis des consignes uniquement par écrit et par une adresse de messagerie qu’il n’utilise pas, lui a donné des informations contradictoires, a déposé un commentaire dénigrant sur la page Facebook de l’organisation syndicale à laquelle il appartient et l’a humilié lors de son entretien professionnel. Il précise enfin que son supérieur hiérarchique l’a insulté publiquement le 29 juin 2020 alors qu’il jouait aux cartes avec des collègues durant une période de pause et qu’il s’était opposé à l’intention de ce dernier de diffuser des photographies le montant en train de jouer sans avoir désinfecté les cartes et sans gants.
Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des témoignages recueillis par la commune lors de l’enquête administrative, d’une part, que les tensions entre M. A… et son supérieur hiérarchique sont liées à un différend d’ordre privé et, d’autre part, que l’alerte lancée par M. A… en février 2020 ne reposait sur aucun fondement, la procédure de consignation et de déconsignation des lignes électriques ayant été respectée par le chef d’atelier. Par ailleurs, alors que le conflit entre les deux agents était ouvert, le chef de service des ateliers de maintenance a demandé, à la fin de l’année 2020, à l’adjoint du supérieur hiérarchique de M. A… de le suppléer pour l’encadrement de ce dernier. A cet égard, si le chef de service constate des torts de la part de chacun des deux protagonistes, il mentionne également les difficultés d’encadrement de M. A… en précisant qu’il est un agent avec lequel il est « difficile de travailler ». Il ressort également de ces témoignages que M. A… ne salue pas son supérieur en début ou en fin de journée et ne rend pas compte du travail effectué alors qu’il a une attitude différente avec l’adjoint de ce dernier, ou encore qu’il refuse systématiquement de remplacer les agents absents sur les chantiers en cours. M. A… soutient avoir été exclu du tableau des heures supplémentaires en novembre 2020 mais une telle omission est expliquée par l’absence de M. A… entre le 23 octobre et le 13 novembre 2020. Par ailleurs, si la décharge de service pour motif syndical ne faisait pas obstacle à ce que M. A… soit sollicité pour l’établissement de ce tableau, il apparait qu’il a été sollicité pour un chantier d’installation des illuminations de Noel dès qu’il a fait part de ses disponibilités, ceci lui ayant permis de travailler quatorze heures supplémentaires en novembre 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le commentaire inscrit sur la page Facebook du syndicat de M. A…, et ayant pour objet le titre d’une publication, ait eu pour but de nuire à ce dernier. L’intéressé se plaint du retard avec lequel lui ont été transmis des documents mais il ressort des pièces du dossier que ces documents lui ont été transmis dans de brefs délais après qu’il en a fait la demande. Il fait valoir que son supérieur l’a contacté sur le téléphone d’astreinte et sur sa messagerie professionnelle au lieu de son téléphone personnel et de sa messagerie personnelle. Toutefois, une telle circonstance ne caractérise pas une volonté de nuire. Enfin, si M. A… soutient que son supérieur hiérarchique ne lui a pas adressé la parole lors de son entretien d’évaluation, il ressort des pièces du dossier qu’il a lui-même adopté la même attitude. Enfin, alors même que le comportement du supérieur hiérarchique et les termes employés lors de l’altercation du 29 juin 2020 sont regrettables, un tel fait est isolé et intervenu dans un contexte particulier. En conséquence, les éléments dont se prévaut M. A… ne suffisent pas à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique. Ces éléments ne permettent pas non plus de caractériser une situation de discrimination liée à l’engagement syndical de M. A…. C’est dès lors à bon droit que le maire de la commune de Nancy a rejeté la demande de protection fonctionnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Nancy.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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