Rejet 15 février 2024
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24NC00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 février 2024, N° 2400804 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053062754 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2400804 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril 2024 et 18 juin 2025, ainsi qu’un dernier mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistré le 26 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Hentz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 ;
3)° d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois et pour ce faire, de lui délivrer dans un délai d’un mois un visa pour qu’il puisse rejoindre le territoire français, puis une autorisation provisoire de séjour à son arrivée sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa qualité d’étranger et méconnait les dispositions de l’article 271 du code civil ;
- il réunit les conditions pour la reconnaissance de la nationalité française ;
- elle méconnaît l’article 7 de la décision n° 1/80 du Conseil d’association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la cour d’appel de Colmar a reconnu sa nationalité française par un arrêt du 12 décembre 2024.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 21 juillet 2025 au préfet du Bas-Rhin.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- et les observations de Mme Hentz, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 10 janvier 2005 à Strasbourg a été interpellé le 31 janvier 2024 par les services de police et placé en garde à vue pour des faits d’apologie du terrorisme. Par un arrêté du 1er février 2024, la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 15 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 27-1 du code civil : « Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans ». Il résulte de l’article 30 du même code que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s’il est titulaire d’un certificat de nationalité française.
Par un arrêt du 12 décembre 2024, la cour d’appel de Colmar a constaté la culpabilité de M. B… du chef d’apologie publique d’un acte de terrorisme commis au moyen d’un service de communication au public en ligne et confirmé la condamnation de l’intéressé à une peine de six mois d’emprisonnement. Il résulte toutefois de cet arrêt que M. B…, alors même qu’il est de nationalité turque, a acquis de plein droit la nationalité française à sa majorité en application des articles 21-7 et 30-1 du code civil dès lors qu’il est en mesure de justifier d’une résidence habituelle en France sur une période discontinue d’au moins cinq ans depuis l’âge de 11 ans et qu’il résidait en France à l’âge de sa majorité. Par conséquent, la préfète du Bas-Rhin ne pouvait prononcer une mesure d’éloignement à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 15 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article ne fait pas état de la délivrance d’un visa. Dès lors, l’annulation de l’arrêté contesté n’implique pas nécessairement la délivrance d’un visa à M. B…. Il appartient à ce dernier, qui est de nationalités turque et française, s’il s’y estime recevable et fondé, de solliciter une telle délivrance.
Sur les frais de l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hentz, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hentz de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2400804 du 15 février 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 1er février 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Hentz une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hentz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Hentz.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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