Rejet 23 mai 2023
Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 23NC02319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 23 mai 2023, N° 2001992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053062753 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2019 par lequel la présidente du conseil départemental du Doubs lui a accordé un congé de longue durée pour la période du 5 août 2019 au 4 février 2020 inclus, en précisant que la totalité des jours inclus dans cette période serait rémunérée à demi-traitement ainsi que la décision du 19 décembre 2019 par laquelle la présidente du conseil départemental du Doubs a rejeté son recours gracieux et refusé de lui accorder un plein traitement pendant ce congé de longue durée.
Par un jugement n° 2001992 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B…, représentée par Me Landbeck, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 mai 2023 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d’annuler les décisions des 7 octobre 2019 et 19 décembre 2019 ;
3°) d’enjoindre au conseil départemental du Doubs de régulariser sa situation administrative et financière en opérant notamment le rattrapage des traitements non versés jusqu’à son admission à la retraite ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental du Doubs une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- elle n’a pas contesté les décisions qui se sont succédées parce qu’aucune d’entre elle ne lui faisait grief et ces décisions n’ont aucun lien entre elles ;
- elle est fondée à solliciter son plein traitement dès lors que sa maladie est imputable au service ;
- elle avait droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service en application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et devait à ce titre bénéficier d’un plein traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le département du Doubs, représenté par Me Batôt, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Des pièces, enregistrées le 2 décembre 2025, ont été produites par Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Mme B…,
- et les observations de Me Agnoletti, avocat du département du Doubs.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est assistante socio-éducative au sein du département du Doubs. Par un courrier du 28 janvier 2014, Mme B… a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service des deux pathologies dont elle déclarait souffrir. Par un arrêté du 24 mars 2015, la présidente du conseil départemental du Doubs a accordé la reconnaissance de maladie professionnelle à Mme B…, l’a placée en congé de maladie professionnelle pour la période courant du 11 juin 2012 au 31 août 2014 en raison d’une pathologie rhumatismale associée à un syndrome anxio-dépressif, et a précisé que les arrêts postérieurs au 18 janvier 2015 seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Mme B… a sollicité le bénéfice d’un congé de longue maladie fractionné de 3 mois au titre de la polyarthrite rhumatoïde. Ceci lui a été accordé pour une durée de 6 mois par un arrêté du 22 mars 2016 qui a ensuite été régulièrement reconduit. Le 12 janvier 2017, Mme B… a demandé que son congé de longue maladie fractionné soit requalifié en congé de longue maladie classique pour une période de six mois courant du 6 août 2016 au 5 février 2017. Le département a fait droit à cette demande et Mme B… a été placée en congé longue maladie par un arrêté du 18 avril 2017. Puis par un courrier du 24 juillet 2017, Mme B… a demandé que son congé longue maladie soit requalifié en congé de longue durée à compter du 5 août 2016. Par arrêté du 5 octobre 2017, les arrêtés antérieurs la plaçant en congé longue maladie, y compris fractionné, depuis le 5 août 2016 ont été rapportés et Mme B… a été placée en congé de longue durée du 5 août 2016 au 4 février 2018. Par un arrêté du 4 octobre 2018, ce congé a été prolongé du 5 août 2018 au 4 février 2019. Par un arrêté du 6 mai 2019, il a été prolongé du 5 février 2019 au 4 août 2019. Par un arrêté du 7 octobre 2019, la présidente du conseil départemental a accordé un congé de longue durée à Mme B…, du 5 août 2019 au 4 février 2020 inclus, en précisant que la totalité des jours inclus dans cette période serait rémunérés à demi-traitement. Le 25 octobre 2019, Mme B… a contesté cet arrêté en tant qu’il prévoyait une rémunération à demi-traitement. Sa demande a été rejetée le 19 décembre 2019. Mme B… relève appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2019 et de la décision du 19 décembre 2019.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes du jugement contesté : « Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2019 et contre la décision du 19 décembre 2019 rejetant son recours gracieux, doivent être regardées comme étant aussi dirigées contre. ». Si les premiers juges ont omis de terminer une phrase, cette simple erreur de plume est aisément rectifiable et n’affecte pas la compréhension du jugement. Elle est, en tout état de cause, sans incidence sur sa régularité.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Le tribunal administratif de Besançon, qui n’était tenu de répondre qu’aux moyens, et non aux simples arguments de la demande, a pris en considération l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande, notamment au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement est insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (…) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ».
5. En l’espèce, par un arrêté du 24 mars 2015, la présidente du département du Doubs a reconnu la maladie professionnelle de Mme B… et l’a placée en congé de maladie professionnelle du 11 juin 2012 au 31 août 2014. Il résulte du courrier accompagnant cet arrêté que Mme B… a ensuite repris ses fonctions et que tous les arrêts postérieurs au 18 janvier 2015 ont été pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Ainsi qu’il l’a été rappelé au point 1, Mme B… a ensuite été placée en congé de longue maladie fractionné ou en congé maladie ordinaire à plusieurs reprises. Le 24 juillet 2017, alors qu’elle était placée en situation de congé de longue maladie, Mme B… a demandé que ce congé soit requalifié en congé de longue durée en se prévalant de sa pathologie psychiatrique. Faisant droit à cette demande, la présidente du conseil départemental du Doubs, par un arrêté du 5 octobre 2017, a rapporté l’ensemble de ses arrêtés successifs et a placé Mme B… en congé de longue durée du 5 août 2016 au 4 février 2018. Ce congé a ensuite été prolongé du 5 février 2018 au 4 août 2018 par un arrêté du 12 avril 2018, du 5 août 2018 au 4 février 2019 par un arrêté du 4 octobre 2018, puis du 5 février 2019 au 4 août 2019 par un arrêté du 6 mai 2019, soit durant une période de trois ans. Par conséquent, en sollicitant son placement en congé de longue durée, Mme B… doit être regardée comme ayant sollicité le bénéfice des dispositions du 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Elle n’a contesté ni l’arrêté du 5 octobre 2017, ni les arrêtés subséquents, pas plus qu’elle n’a fait une déclaration de rechute ou déclaré une nouvelle pathologie afin que celle-ci soit reconnue comme imputable au service. Dès lors qu’elle était arrivée à l’issue de la période de trois ans au cours de laquelle elle a perçu son plein traitement, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la présidente du conseil départemental du Doubs a méconnu les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 en renouvelant son congé de longue durée avec rémunération à demi-traitement.
6. En second lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par le I de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 et désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / (…) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (…) ». Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique territoriale, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
7. Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
8. Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions dès lors que les maladies dont elle se prévaut ont été diagnostiquées et reconnues imputables au service antérieurement à leur entrée en vigueur.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département du Doubs, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… une somme au titre des frais exposés par le département du Doubs et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Doubs sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au département du Doubs.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Santé ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs
- Regroupement familial ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Baleine ·
- Territoire français ·
- Mariage ·
- Bénéfice ·
- Ressortissant
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Baleine ·
- Pays ·
- Bénéfice
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Regroupement familial ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Baleine
- Géorgie ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Santé ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Enfant
- Pays ·
- Kosovo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Refus ·
- État de santé, ·
- Destination
- Pays ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Baleine ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité française ·
- Baleine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Majorité ·
- Apologie du terrorisme
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Baleine ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mendicité ·
- Durée
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Baleine ·
- Interdiction ·
- Famille ·
- Notification ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.