Rejet 3 mai 2023
Annulation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 23NC02127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 3 mai 2023, N° 2106081 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053062752 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Strasbourg a refusé de proposer son inscription sur la liste d’aptitude au corps des professeurs agrégés.
Par un jugement n° 2106081 du 3 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Mme A…, représentée par Me Bensmihan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 mai 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 16 avril 2021 ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de réexaminer sa candidature au corps des professeurs agrégés, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 16 avril 2021 porte rejet de sa candidature et lui fait incontestablement grief ;
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette décision est fondée sur une évaluation professionnelle du 12 septembre 2019 elle-même entachée d’illégalité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 6 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 avril 2025.
Le recteur de l’académie de Strasbourg a produit un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est professeur certifié de classe normale en lettres modernes au lycée Koeberle de Sélestat. Remplissant les conditions statutaires pour être promue au corps supérieur, Mme A… a demandé à être inscrite sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des professeurs agrégés. Le 16 avril 2021, elle a reçu une notification par l’intermédiaire de la plateforme professionnelle i-prof l’informant que la rectrice de l’académie de Strasbourg ne l’avait pas proposée à l’inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès à ce corps. Le 31 mai 2021, Mme A… a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Mme A… relève appel du jugement du 3 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la notification du 16 avril 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 5 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré, dans sa rédaction en vigueur au 16 avril 2021 : « Les professeurs agrégés sont recrutés (…) 2° Dans la limite d’une nomination pour sept titularisations prononcées l’année précédente dans une discipline au titre du 1° ci-dessus parmi les professeurs certifiés, les professeurs de lycée professionnel et les professeurs d’éducation physique et sportive âgés de quarante ans au moins et justifiant de dix années de services effectifs d’enseignement, dont cinq ans dans leur corps, ayant répondu à un appel de candidatures dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation. (…) Les nominations prévues au titre du présent 2° sont prononcées après inscription sur une liste d’aptitude arrêtée chaque année par le ministre chargé de l’éducation, après avis du chef de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche et de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés, sur la proposition des recteurs d’académie (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les professeurs certifiés se portant candidats à l’inscription sur la liste d’aptitude à l’accès au corps des professeurs agrégés sont choisis et désignés par le ministre de l’éducation nationale. Ainsi, si la proposition d’inscription transmise au ministre par le recteur d’académie constitue un acte préparatoire à la décision ministérielle établissant cette liste d’aptitude, le refus d’une telle proposition constitue, en revanche, une décision faisant grief, l’autorité de nomination ne pouvant passer outre un tel refus. Dès lors, c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Strasbourg n’a pas proposé Mme A… en vue d’une inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des professeurs agrégés n’est pas susceptible d’un recours pour excès de pouvoir et que, pour cette raison, sa demande était irrecevable.
4. Il y a lieu d’annuler le jugement attaqué et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A… par la voie de l’évocation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, Mme A… soutient que la décision est entachée d’un vice d’incompétence dès lors qu’elle ne donne aucune indication sur son auteur. La notification reçue le 16 avril 2021 par Mme A… indique toutefois : « votre candidature pour une promotion dans le corps des professeurs agrégés n’a pas été retenue par le recteur ». Par conséquent, la décision a été prise par la rectrice, conformément aux dispositions de l’article 5 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré. Le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit, dès lors, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire . » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
7. La décision par laquelle un recteur d’académie refuse de proposer un professeur à l’inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des professeurs agrégés ne relève d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, Mme A… soutient que la décision de ne pas la proposer sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des professeurs agrégés est fondée sur une évaluation professionnelle du 12 septembre 2019 elle-même entachée d’illégalité. Toutefois, cette évaluation professionnelle ne constitue pas la base légale du refus de proposer son inscription qui n’en constitue pas un acte d’application. Il en résulte qu’au soutien de ses conclusions en annulation, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de cette évaluation.
9. En dernier lieu, si Mme A… soutient que le refus de la proposer à l’inscription sur la liste d’aptitude ne correspond pas à sa valeur professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant une telle décision, la rectrice de l’académie de Strasbourg aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 avril 2021. Le présent arrêt n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction qu’elle présente ne sauraient être accueillies.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2106081 du 3 mai 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Baleine ·
- Liberté
- Pays ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Santé ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs
- Regroupement familial ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Baleine ·
- Territoire français ·
- Mariage ·
- Bénéfice ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Baleine ·
- Pays ·
- Bénéfice
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Regroupement familial ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Baleine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Baleine ·
- Interdiction ·
- Famille ·
- Notification ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Enfant
- Pays ·
- Kosovo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Refus ·
- État de santé, ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Service ·
- Département ·
- Durée ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité française ·
- Baleine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Majorité ·
- Apologie du terrorisme
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Baleine ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mendicité ·
- Durée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.