Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 déc. 2025, n° 22NC02005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 mai 2022, N° 1901434 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095721 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’établissement public industriel et commercial SNCF Réseau a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la délibération du 24 septembre 2018 par laquelle le conseil de la communauté d’agglomération de Mulhouse Alsace Agglomération a procédé au retrait de la délibération du 25 septembre 2009 et a autorisé son président à prendre toutes les mesures nécessaires pour l’exécution de cette délibération.
Par un jugement n° 1901434 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 24 septembre 2018 du conseil de la communauté d’agglomération de Mulhouse Alsace Agglomération.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 30 octobre 2023, la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération, représentée par Me Cereja du cabinet Peyrical et Sabattier Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de SNCF Réseau la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à la suite de la décision prise par la SNCF de supprimer en décembre 2012 la desserte de la ville de Mulhouse par le TGV Est européen, le projet de ligne à grande vitesse (LGV) Est européenne ne présentait plus aucun intérêt pour Mulhouse Alsace Agglomération alors qu’il est juridiquement illégal pour une collectivité locale de financer une infrastructure qui ne présenterait pas un intérêt public local pour elle ;
- c’est à tort que les premiers juges ont retenu l’absence de toute condition mise à l’octroi de la subvention litigieuse et que, partant, SNCF Réseau n’aurait ainsi méconnu aucune condition ;
- elle pouvait, dès lors, légalement retirer sa délibération du 24 septembre 2018 sans condition de délai.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre et 14 novembre 2023, SNCF Réseau conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mulhouse Alsace Agglomération au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
SNCF Réseau soutient que les moyens soulevés par Mulhouse Alsace Agglomération ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le codes des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lusset,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Ruocco-Nardo substituant Me Glaser, avocat pour SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
Par décret du 14 mai 1996, modifié le 6 septembre 2002, les travaux relatifs à la construction d’une ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse dite « TGV Est européen » entre Paris et Strasbourg, à la création de gares nouvelles et à l’aménagement des installations terminales de cette ligne ont été déclarés d’utilité publique et urgents. Les modalités de réalisation et de financement de la première phase de cette ligne entre Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne) et Baudrecourt (Moselle) ont donné lieu, le 7 novembre 2000, à la conclusion d’une convention entre l’Etat, Réseau ferré de France, la SNCF et plusieurs collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale. En vue de la réalisation et du financement de la seconde phase du projet, consistant dans le prolongement de la ligne à grande vitesse entre Baudrecourt et Vendenheim (Bas-Rhin), une convention a été conclue le 1er septembre 2009 entre l’Etat, l’agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), Réseau ferré de France, devenu SNCF Réseau, et plusieurs collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, dont la communauté d’agglomération de Mulhouse-Sud-Alsace, à laquelle s’est substituée la communauté d’agglomération Mulhouse-Alsace-Agglomération (M2A). Par délibération du 25 septembre 2009, le conseil d’agglomération Mulhouse-Sud-Alsace a approuvé la convention de réalisation et de financement de la seconde phase de la ligne à grande vitesse (LGV) Est Européenne et accepté de contribuer à ce projet à hauteur du montant de 5,9 millions d’euros. La collectivité a toutefois cessé, à compter du mois d’août 2012, d’honorer les appels de fonds lancés par SNCF Réseau puis, estimant que la SNCF avait à tort décidé d’abandonner la desserte de Mulhouse par le TGV Est européen, M2A a sollicité l’annulation de la convention du 1er septembre 2009. Par un jugement du 30 mai 2018 confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy en date du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande au motif que la contribution financière de M2A au projet de LGV devait être regardée comme un acte unilatéral d’attribution d’une subvention à SNCF Réseau. Enfin, par une délibération du 24 septembre 2018, le conseil d’agglomération de M2A a procédé au retrait de la délibération du 25 septembre 2009 décidant de la participation de la collectivité au financement de la deuxième phase de la LGV Est européenne. A la demande de SNCF Réseau, le tribunal administratif de Strasbourg a, par un jugement du 25 mai 2022 dont M2A relève appel, annulé cette délibération du 24 septembre 2018.
Sur le moyen d’annulation retenu par le jugement attaqué :
2. L’attribution d’une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention.
3. Par ailleurs, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
4. Par la délibération litigieuse du 24 septembre 2018, le conseil d’agglomération de M2A a procédé au retrait de la délibération du 25 septembre 2009 par laquelle la collectivité avait approuvé sa participation au financement de la deuxième phase de la LGV Est européenne, au motif que la condition de desserte directe de la ville de Mulhouse par le TGV Est, à laquelle, selon la collectivité, était subordonné le versement de la subvention de 5,9 millions d’euros, n’a pas été respectée par SNCF Réseau.
5. Toutefois, d’une part, et contrairement au département de la Marne et aux régions Île-de-France et Lorraine, qui ont, ainsi qu’il résulte des points 4 à 6 de la convention de réalisation de financement du 1er septembre 2009, expressément subordonné le versement de leurs contributions respectives à la réalisation de conditions précises, il ne ressort pas des termes de cette convention que M2A aurait entendu, pour sa part, conditionner sa participation financière au projet à une desserte directe de la ville de Mulhouse par le TGV Est européen. Si le préambule de cette convention, à laquelle SNCF Mobilités n’était au demeurant pas partie, et qui porte uniquement sur les modalités de financement et de réalisation du second tronçon de la LGV située entre Baudrecourt et Vendenheim, indique que la desserte de la ville de Mulhouse a « vocation à être pérennisée », cette formulation dépourvue de caractère contraignant ne peut s’analyser comme une condition à laquelle M2A aurait entendu subordonner l’octroi de sa subvention. D’autre part, il ne ressort pas davantage de la délibération du 25 septembre 2009 que la collectivité aurait fait de cette desserte directe une condition du versement de sa contribution au projet. Ainsi, en l’absence de toute condition qui aurait été mise à l’octroi de la subvention litigieuse et n’aurait pas été remplie, la délibération du 25 septembre 2009 attribuant cette subvention a créé des droits au profit de SNCF Réseau, son bénéficiaire. Par suite, comme l’ont relevé les premiers juges, M2A ne pouvait pas légalement procéder au retrait de cette décision individuelle créatrice de droits plus de quatre mois après son adoption. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est par un motif erroné que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 24 septembre 2018 procédant à ce retrait.
6. Il résulte de ce qui précède que M2A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de SNCF Réseau tendant à l’annulation de cette délibération.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de SNCF Réseau qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M2A demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M2A une somme de 2 000 euros à verser à SNCF Réseau au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mulhouse Alsace Agglomération est rejetée.
Article 2 : Mulhouse Alsace Agglomération versera à SNCF Réseau une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mulhouse Alsace Agglomération et à SNCF Réseau.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rousselle, présidente,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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