Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 23NC01942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 avril 2023, N° 2106864 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095731 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg à lui verser la somme de 14 000 euros, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi résultant de la perte de son fonds de commerce, la somme de 100 000 euros au titre de sa perte de chiffre d’affaires et la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un jugement n° 2106864 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. A…, représenté par Me Lelarge, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 avril 2023 ;
2°) de condamner l’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg à lui verser la somme de 164 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la remise tardive des documents de fin de contrat a eu pour effet de retarder défavorablement la prise en charge des demandes d’allocations de retour à l’emploi qui ne lui ont été versées qu’à compter de l’année 2018 ;
- la dégradation de sa santé financière a eu des conséquences directes sur l’exploitation de son fonds de commerce ;
- l’Office a commis une faute en ne lui remettant pas les documents de fin de contrat dès la cessation de son contrat de travail ;
- les préjudices qu’il a subis doivent être réparés à hauteur de 164 000 euros.
Une mise en demeure a été adressée le 30 juillet 2024 à l’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mars 2025.
L’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg a produit un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Picoche, avocat de l’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint technique territorial de 2ème classe, exerçait ses fonctions au sein de l’Office public de l’habitat de la communauté urbaine de Strasbourg en tant que gardien d’immeuble. Le 10 mars 2016, il a présenté sa démission afin de pouvoir exploiter un fonds de commerce situé dans les locaux de l’Office public de l’habitat de la communauté urbaine de Strasbourg. Par un arrêté du 14 mars 2016, le directeur général de l’Office public de l’habitat de la communauté urbaine de Strasbourg a accepté cette démission, laquelle est devenue effective à compter du 1er avril 2016. Après avoir fait l’objet d’une mise en liquidation judiciaire simplifiée, le 18 mai 2021 M. A… a présenté une demande d’indemnisation à l’Office en lui reprochant d’avoir tardé à lui remettre les documents de fin de contrat prévus par l’article R. 1234-9 du code du travail. Cette demande a été implicitement rejetée et M. A… a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d’une demande tendant à ce que l’Office soit condamné à lui verser la somme totale de 164 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. M. A… relève appel du jugement du 18 avril 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa requête.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
Aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ». Aux termes de l’article L. 5424-1 de ce code : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’État et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; / (…) 3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’État, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ». En vertu de l’article L. 5424-2 du même code, les employeurs publics précités assurent en principe la charge et la gestion de l’allocation d’assurance chômage, sauf décision de leur part de conclure une convention de gestion avec Pôle emploi, afin de lui en confier la gestion. Et aux termes de l’article R. 1234-9 de ce code : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’employeur est tenu de délivrer au salarié, à l’issue de la relation de travail, les attestations et justificatifs lui permettant de s’inscrire auprès de Pôle emploi. La non-délivrance ou la délivrance tardive des certificats de travail et bulletins de paie est ainsi constitutive d’une faute.
Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 14 mars 2016 portant radiation des cadres, le directeur de l’Office public de l’habitat de la communauté urbaine de Strasbourg a accepté la démission présentée par M. A…. Toutefois, l’attestation prévue par l’article R. 1234-9 du code du travail n’a été délivrée par l’Office à M. A… que le 25 janvier 2018. Dès lors, en délivrant une telle attestation près de deux ans après la rupture de la relation de travail, sans, au demeurant, apporter aucune justification à un tel délai, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
La remise tardive de l’attestation prévue par l’article R. 1234-9 du code du travail ne cause pas nécessairement un préjudice dont l’existence doit être prouvée par l’agent. En outre, l’ouverture du droit à indemnisation est subordonnée à l’existence d’un lien de causalité direct entre la faute et les préjudices allégués.
M. A… soutient que la remise tardive de l’attestation prévue par les dispositions de l’article R. 1234-9 du code du travail a engendré un versement tardif de l’allocation de retour à l’emploi, ce qui a été à l’origine de ses difficultés financières et a causé la perte de son fonds de commerce. Il résulte toutefois de l’instruction qu’alors que M. A… a été radié des cadres le 1er avril 2016, il n’a pas honoré son bail commercial dès le 30 avril suivant et s’est ensuite acquitté irrégulièrement de ses obligations ce qui a donné lieu à la résiliation judiciaire du bail par un jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 29 novembre 2017. Par ailleurs, il n’est pas établi que le versement des allocations de retour à l’emploi à compter du mois de mars 2018 est lié à l’établissement tardif, au mois de janvier de la même année, de l’attestation prévue par les dispositions de l’article R. 1234-9 du code du travail. A cet égard, le requérant n’établit pas ni n’allègue avoir vainement demandé l’établissement de cette attestation ou le versement de l’allocation de retour à l’emploi. Dès lors, en l’absence de lien de causalité entre la faute de l’administration et la perte du fonds de commerce de M. A…, la demande d’indemnisation présentée par ce dernier ne peut être accueillie. Au surplus, M. A… n’établit pas la réalité de ses préjudices en se bornant, d’une part, à se prévaloir du chiffre d’affaires et des bénéfices du précédent exploitant du fonds de commerce et de la valeur de ce fonds lors de son acquisition et, d’autre part, d’une dégradation de son état de santé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à l’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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