Non-lieu à statuer 1 février 2023
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 déc. 2025, n° 23NC01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 1 février 2023, N° 2002033 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095729 |
Sur les parties
| Président : | M. NIZET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud LUSSET |
| Rapporteur public : | Mme ROUSSAUX |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Séché Eco Industries, société Allianz IARD c/ société Endel, syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères ( SMICTOM ) d'Alsace centrale |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Séché Eco Industries et la société Allianz IARD ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner in solidum le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) d’Alsace centrale et la société Endel à verser la somme de 50 000 euros à la société Séché Eco Industries et la somme de 380 976,41 euros à la société Allianz en réparation des dommages de travaux publics dont la société Séché Eco Industries a été victime.
Par un jugement n° 2002033 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2023 et le 16 octobre 2024, la société Séché Eco Industries et la société Allianz IARD, représentées par Me Kappler de la SELARL Schreckenberg Parnière & associés, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er février 2023 ;
2°) à titre principal, de condamner in solidum le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) d’Alsace centrale et la société Endel à verser la somme de 50 000 euros à la société Séché Eco Industries et la somme de 380 976,41 euros à la société Allianz au titre du marché public d’exploitation de l’usine de compostage des ordures ménagères de Scherwiller conclu entre la société Séché Eco Industries et le SMICTOM d’Alsace centrale le 17 août 2012 ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le SMICTOM d’Alsace centrale et la société Endel à verser la somme de 430 976,61 euros à la société Séché Eco Industries, à charge pour elle de restituer à la société Allianz la somme de 380 976,61 euros perçue en application du contrat d’assurance ;
4°) de mettre à la charge in solidum du SMICTOM d’Alsace centrale et de la société Endelune somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont intérêt pour agir ;
- c’est à tort que les premiers juges ont retenu que leur demande indemnitaire était prescrite dès lors que le dommage dont la réparation est demandée n’est pas constitué par la chute du bouclier d’entrée du bioréacteur-stabilisateur (BRS) mais par le refus opposé par le SMICTOM d’Alsace centrale le 14 février 2020 de prendre en charge les frais avancés pour le compte du SMICTOM suite à la chute du bouclier d’entrée ;
- en tout état de cause, le référé expertise introduit par le SMICTOM le 23 janvier 2015, l’envoi du dire n° 6 du 10 janvier 2018 pour le compte des sociétés Séché Eco industries et Allianz avec copie du courriel d’envoi à l’expert et la réclamation de la société Séché Eco industries préalable à la rédaction de l’avenant n° 5 constituent des causes d’interruption de la prescription quinquennale ;
- la société Séché Eco industries a engagé d’importants frais pour assurer la continuité du service public le temps que le BRS soit réparé, ces frais appelant une indemnisation de la part du SMICTOM ;
- les requérantes ont subi à ce titre un préjudice de 430 976,61 euros correspondant aux solutions alternatives que la société Séché Eco Industries a dû mettre en œuvre pour assurer la continuité du service public jusqu’à la réparation du BRS.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) d’Alsace centrale, représenté par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum de la société Endel et de la compagnie MMA à le garantir de l’intégralité des éventuelles condamnations à intervenir, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge, d’une part, de la société Séché Eco Industries et, d’autre part, de la société Allianz IARD au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est présentée sur le fondement des dommages de travaux publics, alors que le litige doit se régler sur un terrain contractuel, la société Séché Eco Industries n’ayant pas la qualité d’usager ;
- l’action des requérantes est prescrite, ainsi que l’a relevé à bon droit le tribunal administratif de Strasbourg ;
- en tout état de cause, les prétentions indemnitaires des requérantes ne sont pas fondées dans leur principe et dans leur montant ;
- la société Endel a mal exécuté les travaux et doit le garantir de l’ensemble de ses condamnations sur un fondement contractuel ;
- la compagnie MMA est tenue de le garantir des condamnations prononcées en vertu du contrat d’assurance garantissant les dommages aux biens ;
- l’appel en garantie de la société Endel à son encontre est irrecevable faute pour la société de préciser le fondement de son action.
Par des mémoires, enregistrés les 23 octobre et 18 décembre 2023, la société Endel, représentée par Me Hecquet de la SCP Preel Hecquet Payet-Godel, conclut :
1°)au rejet de la requête et à la confirmation du jugement dans son intégralité ;
2°) subsidiairement, à la condamnation du SMICTOM d’Alsace centrale à la garantir de l’intégralité des sommes mises à sa charge et à la condamnation de la société Séché Eco Industries et de la société Allianz à la garantir d’une partie des sommes mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge des parties perdantes une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandes des requérantes sont prescrites ;
- elles doivent être en tout état de cause déclarées irrecevables en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée ;
- les prétentions des requérantes ne sont pas fondées dans leur principe et dans leur montant ;
- le SMICTOM est responsable de l’incident et a, à ce titre engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la société Endel, et il doit ainsi la garantir d’une éventuelle condamnation ;
- la société Séché Eco Industries est en partie responsable de l’incident et doit garder à sa charge une partie des sommes qu’elle réclame ;
- c’est à bon droit que les premiers juges n’ont pas fait droit aux conclusions reconventionnelles du SMICTOM, qui ne sont pas fondées dans leur principe et dans leur montant ;
- la société Séché Eco Industries a participé à la décision de remettre en route le BRS de sorte qu’elle et son assureur doivent garantir la société Endel de ses condamnations.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, la compagnie MMA, représentée par Me Lagrée de la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le SMICTOM soit débouté de l’ensemble de ses demandes à l’égard de son assureur MMA, à titre infiniment subsidiaire à la condamnation de la société Séché Eco Industries, de la société Allianz et de la société Endel à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et à ce qu’une somme de 8 000 euros soit mise à la charge des parties perdantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’action du SMICTOM d’Alsace centrale à son encontre est prescrite ;
- les demandes du SMICTOM ne sont pas fondées dans leur principe et dans leur montant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lusset,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Chabane avocat des sociétés Séché Eco Industries et Allianz IARD, de Me Cecchet avocat de la société Endel, de Me Grosjean avocat du syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères d’Alsace centrale et de Me Lagrée avocat de la compagnie MMA.
Considérant ce qui suit :
La société Séché Eco Industries (SEI) est titulaire d’un marché d’exploitation de l’usine de compostage de Scherwiller conclu avec le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) d’Alsace centrale le 17 août 2012, auquel s’applique le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG FCS) approuvé par arrêté du 19 janvier 2009. La société Endel a effectué des travaux sur le bioréacteur-stabilisateur (BRS) de l’usine de compostage et notamment son bouclier d’entrée, pour le compte du SMICTOM d’Alsace centrale qui les a réceptionnés sans réserve le 17 juillet 2014. Le 27 juillet 2014, un incident est survenu, consistant dans la chute du bouclier d’entrée du BRS. La société SEI n’a pu utiliser à nouveau le BRS, après réparation, qu’à compter du 29 septembre 2014 et a dû, dans l’intervalle, mettre en place des solutions alternatives pour le traitement des déchets. Par ordonnance du 18 février 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, saisi par le SMICTOM d’Alsace centrale, a ordonné une expertise. Le rapport d’expertise a été remis le 15 février 2019. Par courriers réceptionnés le 20 décembre 2019, la SEI a demandé au SMICTOM d’Alsace centrale et à la société Endel de l’indemniser du préjudice subi du fait du surcoût induit par la mise en place de solutions alternatives pour le traitement des déchets le temps que le bouclier d’entrée du BRS soit réparé. La société Endel a opposé un refus à cette demande par courrier du 17 janvier 2020, et le SMICTOM d’Alsace centrale par courrier du 14 février 2020. La société SEI et son assureur la société Allianz relèvent appel du jugement du 1er février 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation, sur le fondement des dommages de travaux publics, du SMICTOM d’Alsace centrale et de la société Endel à les indemniser du préjudice né du surcoût lié au traitement des déchets entre le 27 juillet 2014 et le 29 septembre 2014.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires en tant qu’elles sont dirigées contre le SMICTOM d’Alsace centrale :
La société SEI est liée au SMICTOM d’Alsace centrale par un contrat ayant pour objet l’exploitation du service public de traitement des déchets. C’est dans le cadre de l’exécution de ce contrat que la société SEI a subi les préjudices dont les requérantes demandent réparation. Dès lors, et comme l’a relevé le tribunal administratif de Strasbourg, les requérantes ne peuvent pas utilement exercer contre le SMICTOM d’Alsace centrale d’autre action que celle procédant de ce contrat. Il s’ensuit que leurs conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, au titre des dommages de travaux publics, en tant qu’elles sont dirigées contre le SMICTOM d’Alsace centrale, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires en tant qu’elles sont dirigées contre la société Endel :
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Il résulte de ces dispositions que la prescription qu’elles instituent court à compter de la manifestation du dommage, c’est-à-dire de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage.
Les requérantes demandent l’indemnisation des prestations effectuées entre le 27 juillet 2014 et le 29 septembre 2014, consistant dans la mise en place de solutions alternatives pour le traitement des déchets pendant la période d’immobilisation du BRS. Comme l’a relevé à bon droit le tribunal, à la date du 29 septembre 2014, la société SEI a eu connaissance de manière précise du montant des prestations effectuées, c’est-à-dire de la durée pendant laquelle elle a dû mettre en place des solutions alternatives, et du coût de ces dernières. Dès lors, le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au 29 septembre 2014, date à laquelle la victime a eu une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage, et non à la date du dépôt du rapport d’expertise ou à la date à laquelle le SMICTOM d’Alsace centrale a fait part aux sociétés requérantes de son refus de les indemniser.
La société SEI et la société Allianz ne se prévalant, dans le cadre de la présente instance, d’aucune cause d’interruption ou de suspension de la prescription quinquennale, le délai de cette prescription a expiré le 28 septembre 2019. Or, les requérantes n’ont présenté leur demande tendant à l’indemnisation des prestations effectuées entre le 27 juillet 2014 et le 29 septembre 2014 que le 20 décembre 2019. Par suite, comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, la société Endel est fondée à soutenir que l’action indemnitaire des requérantes à son encontre est prescrite.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir et les conclusions d’appel en garantie, que la société SEI et la société Allianz IARD ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SMICTOM d’Alsace centrale et de la société Endel, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la société SEI et la société Allianz IARD demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés SEI et Allianz IARD une somme de 1 000 euros à verser au SMICTOM d’Alsace centrale, une somme de 1 000 euros à verser à la société Endel et une somme de 1 000 euros à verser à la compagnie MMA au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Séché Eco Industries et la société Allianz IARD est rejetée.
Article 2 : La société Séché Eco Industries et la société Allianz IARD verseront une somme de 1 000 euros au SMICTOM d’Alsace centrale, une somme de 1 000 euros à la société Endel et une somme de 1 000 euros à la compagnie MMA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Séché Eco Industries, à la société Allianz IARD, au syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères d’Alsace centrale, à la société Endel et à la compagnie MMA.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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