CAA de NANCY, 4ème chambre, 16 décembre 2025, 22NC03219, Inédit au recueil Lebon
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 18 octobre 2022
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CAA Nancy
Réformation 16 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation erronée de l'avenant

    La cour a estimé que la prolongation du délai d'exécution ne signifie pas nécessairement renoncer aux pénalités de retard, et que le tribunal a mal interprété les intentions des parties.

  • Accepté
    Application des pénalités de retard

    La cour a jugé que la commune était fondée à appliquer des pénalités pour la période de retard antérieure à l'avenant, ce qui justifie la révision du montant dû.

  • Accepté
    Décompte général non définitif

    La cour a constaté que le décompte général ne pouvait être considéré comme définitif en raison de l'absence de notification complète des éléments au titulaire.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé que la commune n'était pas la partie perdante pour l'essentiel, et qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de la société Le Bâtiment Associé des frais.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 déc. 2025, n° 22NC03219
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 22NC03219
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 18 octobre 2022, N° 2101870
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053095724

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de justice administrative
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