Rejet 18 octobre 2022
Réformation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 déc. 2025, n° 22NC03219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC03219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 18 octobre 2022, N° 2101870 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095724 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Le Bâtiment Associé a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Coclois à lui verser la somme de 15 345,89 euros au titre du solde du marché de travaux de rénovation de l’église communale, assortie des intérêts de droit à compter du 1er avril 2021.
Par un jugement n° 2101870 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la commune de Coclois à verser à la société Le Bâtiment Associé la somme de 11 850 euros au titre du solde du marché, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’encaissement de cette somme par le Trésor public en paiement du titre de recettes émis par le maire de Coclois le 28 juin 2021 et mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros à verser à la société Le Bâtiment Associé en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés respectivement le 21 décembre 2022, le 15 octobre 2024, les 2 et 20 décembre 2024, la commune de Coclois, représentée par Me Rougane de Chanteloup, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la société Le Bâtiment Associé ;
3°) de mettre à la charge de la société Le Bâtiment Associé une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal n’a pas tenu compte de la commune intention des parties signataires d’un avenant ;
- l’avenant n° 3 prolongeant le délai d’exécution en mentionnant « sans incidence financière » n’a été établi que dans le but de permettre un règlement de la facture de la société Le Bâtiment Associé par le Trésor public ; la notion « sans incidence financière » signifie que les conditions du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ont vocation à s’appliquer ; la volonté des parties était de prolonger le délai d’exécution sans entrainer l’application d’une révision du prix et réciproquement de pénalités de retard ou alors appliquer la clause de révision et en contrepartie les pénalités ;
- l’avenant, tel qu’interprété par la société Le Bâtiment Associé et le tribunal, serait nul au sens de l’article 1169 du code civil en raison du déséquilibre qu’il crée entre les parties ;
- la société Le Bâtiment Associé a établi son décompte sans tenir compte des pénalités dues à raison du retard d’exécution ; la commune a établi le décompte général et définitif en y intégrant des pénalités et dont le solde en faveur de l’entreprise était de 3 271,50 euros qu’elle lui a payé ; le décompte ne comprend pas que la première page intitulée « tableau récapitulatif » mais plusieurs pages sur lesquelles figuraient les pénalités ;
- si une erreur matérielle affecte le décompte, elle peut être rectifiée ;
- la société Le Bâtiment Associé ne saurait se prévaloir de l’intangibilité du décompte ; elle fait abstraction du principe d’indivisibilité du décompte qui comporte des éléments à l’actif et au passif ;
- les pénalités n’ont pas lieu d’être réduites en l’absence d’intempéries justifiant le retard et compte tenu de la mauvaise foi de la société Le Bâtiment Associé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la société Bâtiment Associé, représentée par la SCP Badré – Hyonne – Sens-Salis – Denis – Roger – Daillencourt, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Coclois sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune pénalité ne pouvait être appliquée dès lors que la réception est intervenue dans le délai contractuel fixé par l’avenant n° 3 ;
- les termes de l’avenant ne nécessitent aucune interprétation et ne sauraient être remis en cause par le courrier du maître d’œuvre du 28 juillet 2022 ; cette remise en cause de l’avenant est contraire au principe de loyauté des relations contractuelles ;
- la nullité du contrat ne peut qu’être écartée dès lors qu’elle ne repose pas sur une irrégularité sérieuse et qu’aucun vice du consentement n’est démontré ;
- la prolongation du délai d’exécution se justifie par des travaux supplémentaires prévus par un avenant du 4 juin 2019 ;
- le caractère définitif du décompte s’oppose à la prise en compte de pénalités ; elle a signé le décompte général le 1er avril 2021, lequel ne comportait aucune pénalité, et est devenu définitif ; la commune ne peut se prévaloir de l’irrégularité du décompte général qui n’aurait pas été signé par le maître d’œuvre dès lors que sa signature n’est pas prévue par l’article 13-42 du CCAG ; le décompte général qui lui a été notifié ne comportait pas de pénalités, celles-ci ayant été ajoutées dans un envoi du 19 avril 2021 ;
- les pénalités, qui sont excessives au regard du montant du marché, doivent être réduites ; le retard est justifié par des intempéries comme le mentionne l’avenant n° 3.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025 à 11 heures 36, qui n’a pas été communiqué, la société Le Bâtiment Associé conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rougane de Chanteloup, avocat de la commune de Coclois.
Considérant ce qui suit :
En 2017, la commune de Coclois a décidé de restaurer les voûtes de l’église Saint-Maurice. Le marché de maîtrise d’œuvre a été confié à M. A… et le lot n° 1 « maçonnerie pierre de taille » a été attribué à la société Le Bâtiment Associé pour un montant de 455 998,79 euros TTC, qui a été porté, à la suite de la modification par deux avenants, à la somme de 513 819,86 euros TTC. L’article 4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) a fixé le délai d’exécution à 14 mois à compter de l’ordre de service de démarrage des travaux, qui a été notifié le 25 septembre 2017. Par un avenant n° 3 du 12 juin 2019, la fin des travaux a été reportée au 15 juillet 2019. A la suite de la réception des travaux le 8 juillet 2019, la société Le Bâtiment Associé a notifié son projet de décompte final. Le maître d’ouvrage lui a transmis, par courrier du 22 mars 2021, le projet de décompte général qu’elle a régularisé le 1er avril 2021 et retourné au maître d’ouvrage. Les parties ayant eu un différend portant notamment sur l’application de pénalités de retard, la société Le Bâtiment Associé a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Coclois à lui verser la somme de 15 345,89 euros au titre du solde du marché de travaux de rénovation de l’église, assortie des intérêts de droit à compter du 1er avril 2021. Par un jugement du 18 octobre 2022, dont la commune de Coclois fait appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l’a condamnée à verser à la société Le Bâtiment Associé la somme de 11 850 euros au titre du solde du marché, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’encaissement de cette somme par le Trésor public en paiement du titre de recettes émis par le maire de Coclois le 28 juin 2021.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’application de pénalités de retard :
D’une part, il appartient au juge du contrat d’interpréter et d’appliquer un contrat en tenant compte, le cas échéant, de la commune intention des parties et du principe de loyauté contractuelle.
D’autre part, il résulte des stipulations de l’article 4.3.1.1 du cahier des clauses administratives particulières joint au marché en cause que : « Pour les entreprises non groupées, tout retard constaté sur un délai global ou partiel donne lieu à l’application, sans mise en demeure préalable, d’une pénalité fixée à 50 euros HT par jour et par opération non livrée, dimanches et jours fériés compris ».
Il résulte de l’instruction que, par un avenant n° 3, les parties ont décidé, en raison d’intempéries, de prolonger le délai d’exécution du marché du 13 novembre 2018 au 15 juillet 2019 avec la mention « sans incidence financière ». Les travaux confiés à la société Le Bâtiment Associé ont fait l’objet d’un procès-verbal prononçant la réception, sans réserve, à la date du 8 juillet 2019, soit avant l’expiration du nouveau délai d’exécution.
La commune de Coclois fait valoir que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, en prolongeant le délai d’exécution, elle n’a pas entendu renoncer aux pénalités de retard, mais seulement permettre à la société Le Bâtiment Associé d’être payée de ses factures par le comptable public, en dépit du dépassement du délai initial d’exécution du marché, et que par la mention « sans incidence financière », elle a entendu renoncer à l’application des pénalités à la condition de l’abandon corrélatif par la société Le Bâtiment Associé de la révision des prix prévue par le CCAP.
S’il est toujours loisible aux parties de s’accorder pour déroger aux stipulations du contrat initial, y compris en ce qui concerne les pénalités de retard, la conclusion d’un avenant prolongeant le délai d’exécution initial, n’implique pas nécessairement, contrairement à ce que soutient la société Le Bâtiment Associé, que le maître d’ouvrage a nécessairement entendu renoncer à l’infliction de pénalités.
Il résulte, en l’espèce, de l’instruction qu’antérieurement à la date de conclusion de l’avenant n° 3, le 12 juin 2019, la société Le Bâtiment Associé accusait un retard de plusieurs mois dans l’exécution du marché, ainsi que cela ressort d’un courrier du maître d’œuvre du 14 mars 2019 et que la requérante a d’ailleurs reconnu dans une réponse à ce courrier. Dans ce même courrier, le maître d’œuvre a demandé à la société Le Bâtiment Associé de lui indiquer la date à laquelle elle estimait pouvoir achever les travaux intérieurs afin de pouvoir prolonger le délai d’exécution et être ainsi en mesure de régler ses factures. Il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce qu’affirme la société Le Bâtiment Associé, que la prolongation du délai d’exécution, pour une durée aussi importante, serait la conséquence d’intempéries, alors que la commune de Coclois le conteste et que les travaux se déroulaient alors à l’intérieur de l’église. Enfin la mention « sans incidence financière » n’est pas de nature à révéler que la commune de Coclois aurait renoncé aux pénalités de retard.
Si la prolongation du marché, notamment en raison de travaux supplémentaires, s’oppose à l’application de pénalités entre la date de conclusion de l’avenant n° 3, soit le 12 juin 2019, et celle de la réception des travaux intervenue le 9 juillet 2019, avant même le terme du nouveau délai d’exécution fixé au 15 juillet 2019, la commune de Coclois est en revanche fondée à soutenir qu’elle pouvait inscrire des pénalités à hauteur de la somme de 10 500 euros, correspondant à la période du 13 novembre 2018, date d’achèvement initial des travaux, jusqu’au 11 juin 2019, soit à raison de 210 jours de retard.
Il s’ensuit que la commune de Coclois est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’elle ne pouvait inscrire aucune pénalité au passif du décompte général et l’ont condamnée à verser à la société Le Bâtiment Associé la somme de 11 850 euros qui doit être ramenée à 1 350 euros.
Il y a lieu pour la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société Le Bâtiment Associé devant le tribunal administratif et en appel à l’encontre des pénalités de retard.
En ce qui concerne le caractère définitif du décompte général :
Aux termes de l’article 13.4.1 du cahier des clauses administratives générales travaux, approuvé le 8 septembre 2009, applicable au marché : « Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : /-le décompte final ; / -l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / -la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. / Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2. / 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. /Si, lors de l’établissement du décompte général, les valeurs finales des index de référence ne sont pas connues, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues après révision définitive des prix ». Aux termes de l’article 13.4.3 du même CCAG-Travaux : « Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. /Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. /Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. /En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. /Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du présent CCAG. /Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas ».
Il résulte de l’instruction que la commune du Coclois a notifié à la société Le Bâtiment Associé, par un courrier du 22 mars 2021, le décompte général de son marché comportant le montant total des travaux arrêté à la somme de 528 942,36 euros ainsi qu’un récapitulatif des acomptes mensuels versés, faisant apparaître un solde de 15 122,50 euros duquel elle a déduit les pénalités fixées à la somme de 11 850 euros, laissant apparaître un solde créditeur de 3 272,50 euros.
La société Le Bâtiment Associé fait valoir qu’elle a signé le décompte général qui est devenu définitif, ce qui s’opposait à l’inscription ultérieure de pénalités de retard.
Il n’est toutefois pas établi que la société Le Bâtiment Associé a reçu, à la suite de la notification du 22 mars 2021, l’ensemble des éléments constituant le décompte général au sens des dispositions précitées du CCAG-Travaux, ce qui fait obstacle à ce qu’il devienne définitif, quand bien même la société Le Bâtiment Associé a signé et retourné la seule page qu’elle indique avoir reçue. De surcroît, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que la société Le Bâtiment Associé a adressé au maître de l’ouvrage un courrier du 1er avril 2021 réclamant le paiement d’une somme de 15 345,89 euros supérieure au solde du décompte général tel qu’arrêté par le maître de l’ouvrage, puis, à la suite d’un nouveau courrier du 19 avril 2021, par lequel la commune du Coclois, s’étonnant de n’avoir reçu qu’une partie du décompte général signé, le lui a de nouveau transmis en lui demandant de régulariser l’ensemble de ces éléments, la société Le Bâtiment Associé, par un courrier du 27 avril 2021, valant réclamation, a contesté les pénalités de retard. Dans ces conditions, le décompte général, qui ne saurait être regardé comme ayant été arrêté aux seuls éléments de l’actif à l’exclusion des pénalités, comme la société Le Bâtiment Associé le soutient, ne peut être regardé comme ayant acquis un caractère définitif.
En ce qui concerne le caractère excessif des pénalités :
Lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un contrat de la commande publique, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat. Il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché ou aux recettes prévisionnelles de la concession, y inclus les subventions versées par l’autorité concédante, et compte tenu de la gravité de l’inexécution constatée. La somme de 10 500 euros correspondant à moins de 2 % du montant du marché et compte tenu du nombre de jours de retard, dont il n’est aucunement établi qu’il résulterait d’intempéries alors que les travaux étaient exécutés dans une église, ne revêt pas un caractère manifestement excessif. Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Le Bâtiment Associé tendant à la réduction du montant des pénalités de retard.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Coclois est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l’a condamnée à verser à la société Le Bâtiment Associé la somme de 11 850 euros qui doit être ramenée à 1 350 euros.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Coclois, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Le Bâtiment Associé la somme demandée par la commune de Coclois au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 11 850 euros que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la commune de Coclois à verser à la société Le Bâtiment Associé est ramenée à 1 350 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 octobre 2022 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Coclois et à la société Le Bâtiment Associé.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rousselle, présidente,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Public ·
- Travail ·
- Communauté urbaine ·
- Fonds de commerce ·
- Emploi ·
- Attestation ·
- Justice administrative ·
- Baleine ·
- Tribunaux administratifs
- Travail ·
- Sanction ·
- Langue française ·
- Amende ·
- Document ·
- Détachement ·
- Ags ·
- Directive ·
- Solidarité ·
- Économie
- Commune ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Voirie routière ·
- Voie publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Limites ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Suicide ·
- Surveillance ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Préjudice ·
- Détenu ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Pêche maritime ·
- Horaire ·
- Salarié ·
- Contrôle ·
- Travaux agricoles ·
- Solidarité ·
- Temps de travail ·
- Sociétés ·
- Amende ·
- Employeur
- Casier judiciaire ·
- Détention d'arme ·
- Abroger ·
- Décision implicite ·
- Réhabilitation ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Dessaisissement ·
- Mentions ·
- Condamnation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Alsace ·
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Ordures ménagères ·
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Prescription quadriennale ·
- Collecte ·
- Tribunaux administratifs
- Alsace ·
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Ordures ménagères ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement des déchets ·
- Collecte
- Tiers détenteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Imposition ·
- Bénéfices agricoles ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Revenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commerce ·
- Pain ·
- Distribution ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Profession ·
- Boulangerie ·
- Majorité ·
- Zone géographique ·
- Représentativité
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Détention d'arme ·
- Violences volontaires ·
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Conduite sans permis ·
- Infraction routière ·
- Erreur ·
- Incompatible
- Imposition ·
- Luxembourg ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Crédit bancaire ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Domicile fiscal ·
- Comptes bancaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.