Annulation 13 juin 2023
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 déc. 2025, n° 23NC02711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 13 juin 2023, N° 2200336 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095733 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté d’alignement individuel pris par le maire de Bourcq le 19 novembre 2021 en ce qui concerne les limites de la voie communale au droit de la parcelle cadastrée section B n° 517, ensemble la décision du 14 janvier 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2200336 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l’arrêté d’alignement individuel pris par le maire de Bourcq le 19 novembre 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2023 et le 18 octobre 2024, la commune de Bourcq, représentée par Me Lacourt de la SCP Lacourt et Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 13 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune dispose d’un plan d’alignement opposable dès lors qu’il a été homologué par le préfet des Ardennes en 1924 et qu’il a fait l’objet des mesures de publicité adéquates ;
- l’arrêté d’alignement individuel en litige a été délivré conformément à ce plan d’alignement, et c’est donc à tort que les premiers juges l’ont annulé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet et 25 octobre 2024, Mme C… A… épouse B…, venant aux droits de sa mère décédée, représentée par Me Bory de la SELARL Paillat, Conti et Bory, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bourcq au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le plan d’alignement produit par la commune n’est pas opposable et que, en tout état de cause, il est peu lisible et ne permet pas de vérifier que l’arrêté d’alignement individuel y serait conforme.
Par une lettre du 20 octobre 2025, la commune de Bourcq a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction, en l’occurrence une version plus lisible du plan d’alignement homologué en 1924. En réponse, la commune a transmis un courrier accompagné de deux pièces, qui ont été réceptionnées le 29 octobre 2025 et communiquées le 3 novembre suivant.
Des observations sur les pièces produites par la commune de Bourcq le 29 octobre 2025 ont été présentées pour Mme A… le 19 novembre 2025, et ont été communiquées le même jour.
La commune a produit des pièces le 24 novembre 2025, après clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lusset,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, qui était propriétaire d’une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Bourcq sous la section B n° 517, a sollicité du maire la délivrance d’un arrêté d’alignement individuel au droit de cette propriété. Par un arrêté du 19 novembre 2021, le maire de Bourcq a fait droit à cette demande. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler cet arrêté, ainsi que la décision du 14 janvier 2022 portant rejet de son recours gracieux. La commune de Bourcq fait appel du jugement du 13 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces décisions.
Sur le bien-fondé du moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. / (…) L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ». Un arrêté individuel d’alignement n’a pas d’autres effets que d’indiquer de façon précise aux riverains intéressés les limites de la voie publique au regard de leur propriété. C’est un acte purement déclaratif n’ayant aucun pouvoir de modifier le plan d’alignement s’il en existe un, ou de changer les limites de fait de la voie publique s’il n’en existe pas. En l’absence de plan d’alignement opposable, il appartient au juge administratif de vérifier si l’arrêté d’alignement individuel se borne ou non à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.
3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Bourcq se prévaut d’un document non daté titré « plan d’alignement » et dont elle a obtenu une copie auprès du service des archives départementales des Ardennes. A hauteur d’appel, elle produit un arrêté d’homologation de ce plan d’alignement adopté par le préfet des Ardennes le 22 janvier 1924, un avis d’homologation établi le 9 juin 1924 certifiant que le préfet a bien homologué le plan d’alignement, et un certificat du 9 juin 2024 attestant de l’affichage et de la publication de cet avis d’homologation. La commune de Bourcq justifie ainsi de la décision de l’autorité compétente approuvant ce plan et de ce que celui-ci a fait l’objet des mesures de publicité adéquates, le rendant ainsi opposable aux tiers.
4. Toutefois, il ressort de la comparaison de ce plan d’alignement de 1924 avec le plan annexé à l’arrêté d’alignement individuel du 19 novembre 2021 que les largeurs d’alignement diffèrent d’un document à l’autre, aucune côte n’étant identique. Il n’est ainsi pas établi par les pièces du dossier que l’alignement individuel en litige, qui ne fait au demeurant aucune référence au plan d’alignement de 1924, aurait été délivré à Mme A… conformément à ce dernier ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière.
5. Au surplus, et comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que le maire de Bourcq a fixé, dans l’arrêté attaqué, les limites de la voie publique au droit de la parcelle cadastrée section B n° 517 en suivant un tracé qui inclut dans l’emprise du domaine public communal routier une bande de terrain sur laquelle Mme A… a implanté une haie. Ce faisant, le maire de Bourcq, qui a déterminé la consistance du domaine public routier de telle façon que la haie précitée y soit intégrée alors que celle-ci n’en constitue pas un accessoire indispensable, ne s’est pas borné à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure de la propriété de l’intéressée, et a dès lors méconnu les dispositions précitées de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Bourcq n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l’arrêté d’alignement individuel du 19 novembre 2021, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 14 janvier 2022 portant rejet du recours gracieux exercé par Mme A….
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Bourcq demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas a lieu de mettre à la charge de la commune de Bourcq une somme au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Bourcq est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bourcq et à Mme C… A… épouse B….
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rousselle, présidente,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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