Rejet 2 mars 2023
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 23NC01396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2 mars 2023, N° 2101305 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095730 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2017 ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de 95 613 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur du 4 février 2021 et correspondant aux cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 à 2017.
Par un jugement n°2101305 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 4 mai 2023 et le 21 mai 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Duterme Moittié Rolland, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté la demande en décharge des impositions ;
2°) de prononcer la décharge des compléments d’impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2013 à 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que les courriers du 26 mars 2021, du 2 avril 2021 et du 15 juin 2021 constituent des réclamations préalables tendant à la décharge des compléments d’impôt sur le revenus mis à sa charge et de nature à lier un contentieux d’assiette ;
- l’administration n’est pas fondée à réintégrer des bénéfices agricoles dans son assiette imposable des années 2016 et 2017 dès lors qu’au titre de ces deux années il avait cessé d’exploiter son activité viticole ;
- la méthode utilisée par l’administration pour reconstituer le montant des bénéfices agricoles est radicalement viciée dès lors que le prix de revient de 2,44 euros par kilo de raison vendu n’est pas justifié par le service ;
- il convient de substituer à la méthode retenue par l’administration le taux forfaitaire de charge de 87% retenu dans le cadre du régime du micro-agricole ;
- le montant des pensions de retraite, des revenus fonciers et des bénéfices industriels et commerciaux retenus par le service des impôts au titre des années 2016 et 2017 est erroné ;
- le coefficient multiplicateur de 1,25 qui a été utilisé pour fixer la base imposable des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices agricoles méconnaît les stipulations de l’article 1er du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme l’a jugé la cour européenne des droits de l’homme dans sa décision n° 26604 du 7 décembre 2023 ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 septembre 2023 et le 27 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le contentieux d’assiette n’a pas été lié avant que ne soit introduite la requête devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; les courriers des 26 mars 2021 et 2 avril 2021 étaient uniquement dirigés contre de la saisie à tiers détenteur ; la réclamation du 15 juin 2021 a été adressée postérieurement à l’introduction de la requête devant le tribunal administratif ; le courrier de l’expert-comptable du 2 avril 2021 n’était pas accompagné d’un mandat ;
- subsidiairement, les conclusions tendant à la décharge des suppléments d’imposition des années 2013 à 2015 sont irrecevables dès lors que les courriers des 26 mars, 2 avril et 15 juin 2021 ont été adressés aux services postérieurement à l’expiration du délai général et du délai spécial de réclamation ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durand
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’activité de négociant en vins exercée par M. B… a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2013 à 2015. L’administration a également diligenté plusieurs contrôles sur pièces de l’activité agricole de M. B…, portant sur les années 2014 à 2017. Il en est résulté des impositions supplémentaires en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2017 s’agissant des années 2013, 2014 et 2015 et le 31 janvier 2020 pour les années 2016 et 2017. Le 4 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de l’Aube a émis envers M. B… une saisie administrative à tiers détenteur portant sur la somme de 95 613 euros, correspondant aux impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2013 à 2017. Par jugement du 2 mars 2023, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les conclusions de la demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2013 à 2017 et à la décharge de l’obligation de payer la somme de 95 613 euros procédant de la saisie à tiers détenteur du 4 février 2021.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial (…) de la direction générale des finances publiques (…) dont dépend le lieu de l’imposition ». Aux termes de l’article L. 199 du même livre : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ».
Une demande au tribunal administratif non précédée d’une réclamation préalable est irrecevable. La saisine du tribunal n’est pas régularisée par le rejet par le directeur de la réclamation présentée par le contribuable postérieurement à cette saisine. En revanche, elle est régularisée par la production, par le contribuable, d’un nouveau mémoire postérieurement à l’intervention de la décision prise par le directeur.
Le 4 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de l’Aube a émis envers M. B… une saisie administrative à tiers détenteur portant sur la somme de 95 613 euros, correspondant aux impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2013 à 2017. Par un premier courrier du 26 mars 2021, M. B… a contesté cette saisie administrative à tiers détenteur émise le 4 février 2021. Par un deuxième courrier du 2 avril 2021, l’expert-comptable du requérant est venu apporter des précisions quant à la contestation de la saisie à tiers détenteur formée par M. B…. Enfin par un dernier courrier du 15 juin 2021, M. B… a, par l’intermédiaire de son conseil, présenté une réclamation portant sur l’assiette des impositions, assortie d’une demande de sursis de paiement.
D’une part, il résulte des termes clairs des courriers du 26 mars 2021 et du 2 avril 2021 que ces derniers avaient pour seul objet de saisir le service d’une réclamation tendant à la décharge de l’obligation de payer la saisie à tiers détenteur du 4 février 2021, qui se rattache au contentieux du recouvrement, et non d’une réclamation relative au bien-fondé des impositions mises à sa charge. D’autre part, au jour de l’enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, M. B… n’avait pas saisi le service d’une réclamation préalable portant sur le bien-fondé des impositions en litige. L’intéressé n’a adressé une telle demande au service que le 15 juin 2021 soit quatre jours après l’enregistrement de sa demande introductive d’instance. Par une décision du 30 août 2021 le service des impôts a explicitement rejeté cette réclamation. M. B… n’a présenté aucun mémoire devant le tribunal administratif, qui aurait été de nature à régulariser sa demande. Dans ces conditions, comme l’ont soulevé le directeur départemental des finances publiques puis le ministre en défense, les conclusions de M. B… à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2017 sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais engagés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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