Rejet 8 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 déc. 2025, n° 22NC02422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 juillet 2022, N° 2002452 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095723 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Sippro-Solutions IP Protection a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Reims à lui verser une somme totale de 237 514,85 euros au titre des prestations sous-traitées par la société Procedo Technologie dans le cadre du marché VF8M-501 relatif à l’installation et à la maintenance d’un système de vidéo protection et aménagement du centre de supervision urbain.
Par un jugement n° 2002452 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2022 et le 27 février 2023, la SAS Sippro-Solutions IP Protection, représentée par Me Gambin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 juillet 2022 ;
2°) de condamner la commune de Reims à lui verser une somme totale de 237 514,85 euros au titre des prestations sous-traitées par la société Procedo Technologie dans le cadre du marché VF8M-501 relatif à l’installation et à la maintenance d’un système de vidéo protection et aménagement du centre de supervision urbain ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Reims une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public n’était pas suffisamment précis et n’a pas été porté à la connaissance des parties dans un délai raisonnable avant l’audience ;
- il est également irrégulier en ce qu’il se fonde sur un motif de droit qui n’a pas été soumis au contradictoire ;
- la société Procedo Technologie n’a pas opposé son refus dans le délai de quinze jours prévu par l’article R. 2193-12 du code de la commande publique et est ainsi réputée avoir accepté la demande de paiement direct ;
- la commune de Reims n’a pas contesté en temps utile la réalité et le montant des prestations dont elle demande le paiement ;
- elle justifie de la réalité de sa créance par la production de factures, et elle est par suite fondée à demander le versement de la somme globale de 237 514,85 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2022 et le 27 mars 2023, la commune de Reims, représentée par Me Burel de la SELARL D4 Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SAS Sippro-Solutions IP Protection au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’un droit à paiement dès lors qu’elle n’établit pas la réalité des prestations réalisées, certaines prestations concernant d’ailleurs des prestations externes au marché, et, subsidiairement, ses demandes sont infondées dans leur quantum.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de la commande publique ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lusset,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Michel, représentant la commune de Reims.
Une note en délibéré, présentée par Me Burel de la SELARL D4 Avocat pour la commune de Reims a été enregistrée le 26 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement signé le 22 janvier 2016, le groupement de commandes constitué de la commune de Reims, coordonnateur du groupement et des communes de Betheny, Bezannes, Cernay-les-Reims, Champigny, Champfleury, Cormontreuil, Prunay, Puisieulx, Saint Léonard, Sillery, Taissy, Trois Puits, et Villers aux Nœuds a confié à un groupement conjoint composé de la société Colas Est et de la société Procedo Technologies, un marché à bons de commandes n° VF8M-501 « installation et maintenance d’un système de vidéo protection et aménagement du centre de supervision urbain ». Le 15 février 2016, la société Procedo Technologie et la SAS Sippro-Solutions IP Protection ont signé une déclaration de sous-traitance, acceptée et agréée par le groupement de commandes le 4 avril 2016. Par deux lettres du 22 novembre 2018 et du 17 juillet 2019, la société requérante a informé la société Procedo Technologies de l’exercice de son droit à paiement direct auprès de la ville de Reims pour un montant d’une part, de 93 287,49 euros pour la période comprise entre le 24 novembre 2016 et le 18 mai 2018, et d’autre part, de 144 227,36 euros pour la période postérieure au 19 mai 2018. Par une lettre en date du 3 septembre 2019, la commune de Reims a rejeté la demande de paiement direct de la SAS Sippro-Solutions IP Protection. Cette dernière relève appel du jugement du 8 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Reims à lui verser les sommes de 93 287,49 euros et de 144 227,36 euros dont elle avait sollicité le paiement direct auprès de la commune.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne ». La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions citées au point précédent, a pour objet de les mettre en mesure d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu’elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l’appui de leur argumentation écrite et d’envisager, si elles l’estiment utile, la production, après la séance publique, d’une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter, à l’exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s’impose à peine d’irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.
Il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l’appréciation qu’il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu’appelle, selon lui, le litige, et notamment d’indiquer, lorsqu’il propose le rejet de la requête, s’il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et de mentionner, lorsqu’il conclut à l’annulation d’une décision, les moyens qu’il propose d’accueillir. La communication de ces informations n’est toutefois pas prescrite à peine d’irrégularité de la décision.
Il ressort des pièces du dossier que le rapporteur public a communiqué aux parties avant l’audience le sens de ses conclusions, en indiquant : « rejet au fond ». Cette mention indiquait de manière suffisamment précise le sens de la solution que le rapporteur public envisageait de proposer à la formation de jugement, le rapporteur public n’étant pas tenu, à peine d’irrégularité du jugement rendu par le tribunal, d’indiquer les motifs qui l’ont conduit à proposer le rejet au fond de la requête. En outre, le sens de ces conclusions a été communiqué aux parties dans l’application « Sagace » le 18 juin 2022 à 00h00, soit dans un délai raisonnable avant l’audience, qui s’est tenue le 21 juin à 9h30. Enfin, la circonstance que le rapporteur public aurait refusé de communiquer ses conclusions à l’issue de l’audience à l’une des parties n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal. Il s’ensuit que la SAS Sippro-Solutions IP Protection n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier pour ce motif.
En second lieu, il ne ressort pas des mentions du jugement attaqué que le tribunal administratif aurait fondé sa décision sur un moyen soulevé d’office dont il aurait dû informer préalablement les parties en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative. Le jugement, qui n’a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure, n’est ainsi pas irrégulier à cet égard.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution (…) ». Aux termes de l’article 8 de la même loi : « L’entrepreneur principal dispose d’un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d’acceptation. / Passé ce délai, l’entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu’il n’a pas expressément acceptées ou refusées. / Les notifications prévues à l’alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ». Aux termes de l’article 136 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, applicable en l’espèce : « I. Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. / Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signature de l’accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, à l’acheteur ou à la personne désignée par lui dans le marché ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions, que, pour obtenir le paiement direct par le maître d’ouvrage de tout ou partie des prestations qu’il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché. Il appartient ensuite au titulaire du marché de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Le titulaire du marché est réputé avoir accepté cette demande s’il garde le silence pendant plus de quinze jours à compter de sa réception. A l’issue de cette procédure, le maître d’ouvrage procède au paiement direct du sous-traitant régulièrement agréé si le titulaire du marché a donné son accord ou s’il est réputé avoir accepté la demande de paiement direct.
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que, si l’entrepreneur principal dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, par le sous-traitant, d’une demande tendant à son paiement direct par le maître d’ouvrage, pour faire connaître son acceptation ou son refus motivé, il doit, faute d’avoir formulé un tel refus dans ce délai, être regardé comme ayant accepté définitivement la demande de paiement. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la SAS Sippro-Solutions IP Protection a adressé à la société Procedo Technologies sa demande de paiement direct de la somme de 93 287,49 euros par une lettre recommandée réceptionnée le 23 novembre 2018, et que la titulaire du marché n’y a répondu que le 10 décembre 2018, au demeurant par courriel et non par courrier recommandé. De même, le sous-traitant a adressé à la société Procedo sa demande de paiement de la somme de 144 227,36 euros à la société Procedo Technologies par une lettre recommandée réceptionnée le 20 juillet 2019, et la titulaire du marché n’y a répondu que le 7 août suivant. Ainsi, dans les deux cas, la société Procedo Technologies n’a pas fait connaître son acceptation ou son refus motivé dans le délai de quinze jours qui lui était imparti par les dispositions citées au point 6 du présent arrêt. La SAS Sippro-Solutions IP Protection est par suite fondée à soutenir que, faute d’avoir formulé un refus dans ce délai de quinze jours, la titulaire du marché doit être regardée comme ayant définitivement accepté ses demandes de paiement direct.
En second lieu, et toutefois, dans l’hypothèse d’une demande de rémunération directe du sous-traitant par le maître d’ouvrage, ce dernier peut contrôler l’exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant.
Il résulte de l’instruction que la commune de Reims a rejeté la demande de paiement direct de la SAS Sippro-Solutions relative à la période comprise entre le 24 novembre 2016 et le 18 mai 2018 et portant sur un montant de 93 287,49 euros au motif que la société ne produisait pas les factures correspondant aux prestations qu’elle affirme avoir réalisées au cours de la période en cause dans le cadre du marché à bons de commandes. Et, s’agissant de la demande de la SAS Sippro-Solutions IP Protection relative à la période postérieure au 19 mai 2018 et portant sur un montant de 120 189,46 euros HT, soit 144 227,36 euros TTC, la commune la conteste au motif que cette créance relève pour 26 555,16 euros HT de prestations qui n’entrent pas dans le cadre de la sous-traitance du marché en cause et pour lesquelles les factures produites auprès de la société titulaire ne sont pas libellées à l’attention de la commune de Reims mais concerneraient d’autres clients, pour 22 899,08 euros HT de factures déjà adressées et réglées par la commune le 28 juin 2019, pour 10 912,80 euros HT de travaux réalisés sans ordre de service empêchant qu’ils puissent faire l’objet d’un paiement direct, pour 26 462,87 euros HT de factures relatives à des matériels qui n’ont jamais été installés et enfin pour 33 359,55 euros HT de matériels et prestations qui n’étaient pas liquidables au stade de la demande. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la commune pouvait valablement statuer sur ces demandes de paiement direct en se fondant sur les éléments contenus dans les courriers de la société titulaire du marché, Procedo Technologies, mentionnés au point 8. En outre, et sans préjudice de l’application des règles de prescription, la commune n’était pas tenue de contester les présentes créances dans un délai déterminé et peut ainsi utilement s’opposer dans le cadre de la présente instance aux demandes de rémunération directe dont elle est saisie. Il résulte ainsi de l’instruction que la ville de Reims doit être regardée comme contestant sérieusement la réalité des travaux que la sous-traitante déclare avoir réalisés dans le cadre du marché à bons de commandes n° VF8M-501.
En se bornant, comme l’ont d’ailleurs déjà relevé les premiers juges, à produire de très nombreuses factures sans isoler, parmi elles, les sommes qui seraient dues exclusivement par la commune de Reims, et en l’absence de toute autre précision permettant au juge de vérifier l’effectivité des prestations dont il est demandé le paiement direct, la SAS Sippro-Solutions IP Protection n’établit pas la réalité des actes de sous-traitance qu’elle soutient avoir réalisés dans le cadre du marché en cause. Si elle se prévaut d’un courriel qu’elle a adressé le 19 décembre 2019 aux services administratifs de la ville de Reims, ce document, outre qu’il se borne à faire référence à des échanges téléphoniques et ne relate que la seule position de la requérante, ne permet nullement d’établir que la commune aurait reconnu être débitrice d’une quelconque créance à l’égard du sous-traitant. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la société requérante n’établit pas que la ville de Reims lui est redevable des sommes dont elle réclame le paiement direct.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, que la SAS Sippro-Solutions IP Protection n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Reims.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Reims, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Sippro-Solutions IP Protection demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SAS Sippro-Solutions IP Protection une somme au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Sippro-Solutions IP Protection est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Reims au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Sippro-Solutions IP Protection, à la commune de Reims et à la société Procedo Technologies.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rousselle, présidente,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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