Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 déc. 2025, n° 22NC02254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 avril 2022, N° 2100608, 2101718 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095722 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’établissement public Voies navigables de France a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par une première demande, de condamner M. B… à l’évacuation de son véhicule stationné sur le domaine public fluvial et, par une seconde demande, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 8 décembre 2020.
Par un jugement nos 2100608, 2101718 du 26 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a constaté le non-lieu à statuer sur la première demande et a condamné M. B… à verser à Voies navigables de France la somme de 4 710 euros au titre de la liquidation de l’astreinte.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 août 2022, M. A… B…, représenté par Me Gervais, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu’il l’a condamné au titre de la liquidation de l’astreinte ;
2°) de rejeter la demande de Voies navigables de France relative à la demande de liquidation d’astreinte ou, à titre subsidiaire, de diminuer son montant à une somme d’un euro ou qui ne saurait excéder 300 euros ;
3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, dès lors qu’il n’était pas propriétaire du véhicule stationné sur le domaine public fluvial et ne pouvait ainsi satisfaire à l’obligation qui lui était faite de le retirer, c’est à tort que le tribunal administratif a liquidé l’astreinte ordonnée le 8 décembre 2020 pour procéder à ce retrait ;
- à titre subsidiaire, le montant de l’amende doit être modéré dès lors qu’il n’est pas responsable de l’immersion du véhicule, qu’il ne dispose d’aucun moyen matériel ou technique de satisfaire à l’obligation mise à sa charge et que, n’étant pas propriétaire du véhicule, il ne peut requérir aux services d’un professionnel spécialisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, l’établissement public Voies navigables de France, représenté par Me Vray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. B… ne peut utilement remettre en cause sa qualité de propriétaire du véhicule et l’injonction qui lui a été faite de le retirer du domaine public dès lors que ces circonstances ressortent du jugement du 8 décembre 2020 qui est devenu définitif ;
- c’est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la liquidation de l’astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabecas,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d’une part, condamné M. B… au paiement d’une contravention de grande voirie d’un montant de 300 euros en raison de la présence d’un véhicule lui appartenant empiétant sur le domaine public fluvial et, d’autre part, lui a enjoint de libérer le domaine public de son véhicule, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard. Par un jugement du 26 avril 2022, dont M. B… relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a liquidé cette astreinte et condamné M. B… à verser la somme de 4 710 euros à Voies navigables de France.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
En premier lieu, par le jugement précité du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a constaté que M. B… était propriétaire d’un véhicule empiétant sur le domaine fluvial et l’a, pour ce motif, condamné au paiement d’une contravention de grande voirie en lui enjoignant de retirer son véhicule, dans un délai de deux mois. La circonstance que M. B… n’a pas produit de mémoire en défense en cours de cette instance ne lui permet pas de remettre en cause le bien-fondé de l’injonction prononcée par le tribunal. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les services de la gendarmerie de la brigade de Nouzonville ont constaté que le dernier utilisateur du véhicule en litige était M. B…, lequel ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ce constat. Le requérant n’établit ainsi pas l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de déplacer le véhicule lui appartenant, en sollicitant le cas échéant, les services d’un professionnel compétent. C’est donc à bon droit que le premier juge a liquidé l’astreinte prononcée le 8 décembre 2020 en raison de l’absence d’exécution de ce jugement par M. B… entre le 28 février et le 4 août 2021.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit, M. B… n’établit pas l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de déplacer son véhicule ou de faire appel aux services d’un professionnel disposant de cette capacité, dans le délai qui lui avait été imparti par le tribunal. Il n’y a par conséquent pas lieu de modérer ou supprimer l’astreinte provisoire prononcée par le premier juge.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l’a condamné à verser la somme de 4 710 euros à Voies navigables de France au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 8 décembre 2020.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Voies navigables de France, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Voies navigables de France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à Voies navigables de France la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à l’établissement public Voies navigables de France.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rousselle, présidente,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. Dupuy
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