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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 déc. 2025, n° 23NC01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 1 février 2023, N° 2004118, 2006535 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095728 |
Sur les parties
| Président : | M. NIZET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud LUSSET |
| Rapporteur public : | Mme ROUSSAUX |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Séché Eco Industries, société Allianz IARD c/ société Endel, syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères ( SMICTOM ) d'Alsace centrale |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Séché Eco Industries et la société Allianz IARD ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner in solidum le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) d’Alsace centrale et la société Endel à verser la somme de 50 000 euros à la société Séché Eco Industries et la somme de 380 976,41 euros à la société Allianz au titre du marché public d’exploitation de l’usine de compostage des ordures ménagères de Scherwiller conclu entre la société Séché Eco Industries et le SMICTOM d’Alsace centrale.
Par un jugement n° 2004118, 2006535 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2023 et le 16 octobre 2024, la société Séché Eco Industries et la société Allianz IARD, représentées par Me Kappler de la SELARL Schreckenberg Parnière & associés, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er février 2023 ;
2°) à titre principal, de condamner in solidum le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) d’Alsace centrale et la société Endel à verser la somme de 50 000 euros à la société Séché Eco Industries et la somme de 380 976,41 euros à la société Allianz au titre du marché public d’exploitation de l’usine de compostage des ordures ménagères de Scherwiller conclu entre la société Séché Eco Industries et le SMICTOM d’Alsace centrale
le 17 août 2012 ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le SMICTOM d’Alsace centrale et la société Endel à verser la somme de 430 976,61 euros à la société Séché Eco Industries, à charge pour elle de restituer à la société Allianz la somme de 380 976,61 euros reçue de cette dernière en exécution d’un contrat d’assurance ;
4°) de mettre à la charge in solidum du SMICTOM d’Alsace centrale et de la société Endel la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont intérêt pour agir ;
- c’est à tort que les premiers juges ont retenu que leur demande indemnitaire était prescrite dès lors que le dommage dont la réparation est demandée n’est pas constitué par la chute du bouclier d’entrée du bioréacteur-stabilisateur (BRS) mais par le refus opposé par le SMICTOM d’Alsace centrale le 14 février 2020 de prendre en charge les frais avancés pour le compte du SMICTOM suite à la chute du bouclier d’entrée ;
- en tout état de cause, le référé expertise introduit par le SMICTOM le 23 janvier 2015, l’envoi du dire n° 6 du 10 janvier 2018 pour le compte des sociétés Séché Eco industries et Allianz avec copie du courriel d’envoi à l’expert et la réclamation de la société Séché Eco industries préalable à la rédaction de l’avenant n° 5, constituent des causes d’interruption de la prescription quadriennale ;
- la société Séché Eco industries a engagé d’importants frais pour assurer la continuité du service public le temps que le BRS soit réparé, ces frais appelant une indemnisation de la part du SMICTOM ;
- les requérantes ont subi à ce titre un préjudice de 430 976,61 euros correspondant aux solutions alternatives que la société Séché Eco Industries a dû mettre en œuvre pour assurer la continuité du service public jusqu’à la réparation du BRS.
Par des mémoires, enregistrés les 23 octobre 2023 et 18 décembre 2023, la société Endel, représentée par Me Hecquet de la SCP Preel Hecquet Payet-Godel, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à la confirmation du jugement ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le SMICTOM d’Alsace centrale soit débouté de l’intégralité des demandes formulées à son encontre, et à défaut, à ce que la société Séché Eco Industries et la société Allianz la garantissent d’une partie des sommes mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge des parties perdantes une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandes des requérantes sont prescrites ;
- elles doivent être en tout état de cause déclarées irrecevables en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée ;
- les prétentions des requérantes ne sont pas fondées dans leur principe et dans leur montant ;
- le SMICTOM est responsable de l’incident et a à ce titre engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, et doit ainsi la garantir d’une éventuelle condamnation ;
- la société Séché Eco Industries est en partie responsable de l’incident et doit garder à sa charge une partie des sommes qu’elle réclame ;
- c’est à bon droit que les premiers juges n’ont pas fait droit aux conclusions reconventionnelles du SMICTOM, qui ne sont pas fondées dans leur principe et dans leur montant ;
- la société Séché Eco Industries a participé à la décision de remettre en route le BRS de sorte qu’elle et son assureur doivent la garantir de ses condamnations.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) d’Alsace centrale, représenté par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum de la société Endel et de la compagnie MMA à le garantir de l’intégralité des éventuelles condamnations à intervenir, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge, d’une part, de la société Séché Eco Industries et, d’autre part, de la société Allianz IARD au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’action des requérantes est prescrite, ainsi que l’a relevé le tribunal administratif de Strasbourg ;
- en tout état de cause, les prétentions indemnitaires des requérantes ne sont pas fondées dans leur principe et dans leur montant ;
- la société Endel a mal exécuté les travaux et doit le garantir de l’ensemble de ses condamnations sur un fondement contractuel ;
- la compagnie MMA est tenue de le garantir des condamnations prononcées en vertu du contrat d’assurance garantissant les dommages aux biens ;
- l’appel en garantie de la société Endel à son encontre est irrecevable faute pour la société de préciser le fondement de son action.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, la compagnie MMA, représentée par Me Lagrée de la SELARL Centaure avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le SMICTOM soit débouté de l’ensemble de ses demandes à son égard, à titre infiniment subsidiaire à la condamnation de la société Séché Eco Industries, de la société Allianz et de la société Endel à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et à ce qu’une somme de 8 000 euros soit mise à la charge des parties perdantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’action du SMICTOM d’Alsace centrale à son encontre est prescrite ;
- les demandes du SMICTOM ne sont pas fondées dans leur principe et dans leur montant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lusset,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Chabane, avocat des sociétés Séché Eco Industries et Allianz IARD, de Me Cecchet avocat de la société Endel, de Me Grosjean avocat du syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères d’Alsace centrale et de Me Lagrée avocat de la compagnie MMA.
Considérant ce qui suit :
La société Séché Eco Industries (SEI) est titulaire d’un marché d’exploitation de l’usine de compostage de Scherwiller conclu avec le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) d’Alsace centrale le 17 août 2012, auquel s’applique le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG FCS) approuvé par arrêté du 19 janvier 2009. La société Endel a effectué des travaux sur le bioréacteur-stabilisateur (BRS) de l’usine de compostage et notamment son bouclier d’entrée, pour le compte du SMICTOM d’Alsace centrale qui les a réceptionnés sans réserve le 17 juillet 2014. Le 27 juillet 2014, un incident est survenu, consistant dans la chute du bouclier d’entrée du BRS. La société SEI n’a pu utiliser à nouveau le BRS, après réparation, qu’à compter du 29 septembre 2014 et a dû, dans l’intervalle, mettre en place des solutions alternatives pour le traitement des déchets. Par ordonnance du 18 février 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, saisi par le SMICTOM d’Alsace centrale, a ordonné une expertise. Le rapport d’expertise a été remis le 15 février 2019. Par des courriers réceptionnés le 20 décembre 2019, la SEI a demandé au SMICTOM d’Alsace centrale et à la société Endel de l’indemniser du préjudice subi du fait du surcoût induit par la mise en place, pendant les travaux de réparation du BRS, de solutions alternatives pour le traitement des déchets. La société Endel et le SMICTOM d’Alsace centrale ont respectivement opposé un refus à cette demande par des courriers du 17 janvier 2020 et 14 février 2020. La société SEI et son assureur la société Allianz relèvent appel du jugement du 1er février 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation, sur un fondement contractuel, du SMICTOM d’Alsace centrale et de la société Endel à verser la somme de 50 000 euros à la société Séché Eco Industries et la somme de 380 976,41 euros à la société Allianz au titre du marché public d’exploitation de l’usine de compostage des ordures ménagères de Scherwiller.
Sur les conclusions indemnitaires en tant qu’elles sont dirigées contre la société Endel :
Les conclusions indemnitaires de la société Allianz et de la société SEI sont fondées sur le marché public conclu entre cette dernière et le SMICTOM d’Alsace centrale. Il s’ensuit que les requérantes ne peuvent utilement, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, rechercher la condamnation sur un fondement contractuel de la société Endel, qui n’est pas partie à ce contrat. Les conclusions de la requête, en tant qu’elles sont dirigées contre la société Endel, ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre le SMICTOM d’Alsace centrale :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. ». L’article 2 de la même loi dispose que : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ». En matière contractuelle, l’année d’acquisition des droits est, en l’absence de décompte général et définitif, celle au cours de laquelle les prestations ont été effectuées et leur montant a pu être évalué.
En ce qui concerne le point de départ du délai de prescription :
Les requérantes demandent l’indemnisation des prestations effectuées entre le 27 juillet 2014 et le 29 septembre 2014, consistant dans la mise en place de solutions alternatives pour le traitement des déchets pendant la période d’immobilisation du BRS. Comme l’a relevé à bon droit le tribunal, à la date du 29 septembre 2014, la société SEI avait une connaissance précise de la durée pendant laquelle elle avait dû mettre en place des solutions alternatives, du coût de ces dernières et par suite du montant des prestations effectuées. Dès lors, les droits dont les requérantes se prévalent ont été acquis au cours de l’année 2014, date à laquelle la réalité et l’étendue des préjudices ont été entièrement révélées, et non, comme elles le soutiennent, à la date du dépôt du rapport d’expertise ou à la date à laquelle le SMICTOM d’Alsace centrale leur a fait part de son refus de les indemniser le 14 février 2020. Il s’ensuit que le délai de quatre ans prévu par les dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 a commencé de courir le 1er janvier 2015.
En ce qui concerne l’existence de causes d’interruption :
En premier lieu, les appelantes soutiennent que le délai de prescription quadriennale a été interrompu par la requête en référé expertise introduite par le SMICTOM d’Alsace centrale le 23 janvier 2015. Toutefois, dès lors que cette instance en référé n’émane pas d’une personne physique ou morale qui se prévaudrait de la qualité de créancier du SMICTOM, elle ne saurait être regardée comme relative au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance en litige, et n’a, par suite, pas interrompu, alors même que la société Séché Eco Industries a été mise en cause à l’instance en référé, le délai de prescription quadriennale. En outre, et contrairement à ce qu’elles font valoir, la circonstance que le SMICTOM a, dans le cadre de cette instance en référé expertise, évoqué le fait générateur du 27 juillet 2014 et les surcoûts importants pour l’exploitante, ne saurait s’analyser comme une « communication écrite d’une administration intéressée » au sens du 2ème alinéa de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, le SMICTOM n’ayant à cette occasion nullement pris position sur le fait générateur, l’existence, le montant ou le paiement de la créance dont se prévalent les requérantes.
En deuxième lieu, si les requérantes se prévalent de l’envoi, dans le cadre de la procédure d’expertise, du « dire n° 6 » du 10 janvier 2018 pour le compte des sociétés SEI et Allianz, lequel évoquerait de façon précise les préjudices financiers subis, ce « dire » ne saurait, et alors même que le conseil du SMICTOM en aurait eu connaissance, s’analyser comme une « demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative » au sens du 1er alinéa de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968. Au surplus, comme il a été dit au point 5, l’interruption ou la suspension de la prescription ne bénéficie qu’au demandeur d’une procédure d’expertise et non à l’ensemble des parties à l’opération d’expertise, sauf pour ces parties à avoir expressément demandé à être associées à la demande d’expertise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce s’agissant de la SEI. Il s’ensuit que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’envoi de ce « dire n° 6 » dans le cadre des opérations d’expertise a interrompu le cours de la prescription quadriennale.
En dernier lieu, le moyen selon lequel la réclamation de la société SEI préalable à la rédaction de l’avenant n° 5 constituerait également une cause d’interruption de la prescription n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’interruption ou de suspension de la prescription quadriennale, le délai de cette prescription, qui a commencé à courir le 1er janvier 2015, a expiré le 31 décembre 2018. Les requérantes n’ayant présenté leur demande tendant à l’indemnisation des prestations effectuées en 2014 que le 20 décembre 2019, le SMICTOM d’Alsace centrale est fondé à soutenir que l’action indemnitaire des requérantes à son encontre est prescrite.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir et les conclusions d’appel en garantie, que la société SEI et la société Allianz IARD ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SMICTOM d’Alsace centrale et de la société Endel, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la société SEI et la société Allianz IARD demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés SEI et Allianz IARD une somme de 1 000 euros à verser au SMICTOM d’Alsace centrale, une somme de 1 000 euros à verser à la société Endel et une somme de 1 000 euros à verser à la compagnie MMA au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Séché Eco Industries et la société Allianz IARD est rejetée.
Article 2 : La société Séché Eco Industries et la société Allianz IARD verseront une somme de 1 000 euros au SMICTOM d’Alsace centrale, une somme de 1 000 euros à la société Endel et une somme de 1 000 euros à la compagnie MMA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Séché Eco Industries, à la société Allianz IARD, au syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères d’Alsace centrale, à la société Endel et à la compagnie MMA.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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