Annulation 6 décembre 2022
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 déc. 2025, n° 23NC00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 décembre 2022, N° 2102490 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095726 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 20 mai 2021 par lequel le préfet de la Marne lui a ordonné de se dessaisir des armes de toutes catégories en sa possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories, a inscrit cette interdiction au fichier national des interdictions d’acquisition et de détention d’armes et lui a retiré la validation de son permis de chasser, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2102490 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du préfet de la Marne ainsi que celle rejetant le recours gracieux formé par M. B… et a enjoint au préfet de faire procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à l’effacement de toute mention concernant M. B… portée au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2023 et 20 août 2025, le préfet de la Marne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. B….
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le comportement de M. B… n’était pas incompatible avec la détention d’une arme ;
- c’est à tort que le tribunal a écarté les violences volontaires commises en 2016 ;
- les juges de première instance ont dénaturé les pièces du dossier en estimant que M. B… contestait les faits de violence du 25 juin 2016 ;
- l’arrêté est suffisamment motivé ;
- il n’est pas entaché d’une erreur de droit ;
- il n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2025, M. B…, représenté par Me Aymard de la Ferté-Sénectère de l’AARPI Buès, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- les conclusions de Mme Rousseaux, rapporteure publique,
- les observations de M. C…, pour le préfet de la Marne ;
- et les observations de Me de la Ferté-Sénectère, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 mai 2021, le préfet de la Marne a ordonné à M. B… de se dessaisir de l’ensemble des armes en sa possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories, l’a inscrit sur le fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes et lui a retiré la validation de son permis de chasser. Le 17 juin 2021, l’intéressé a formé un recours gracieux à l’encontre de cette mesure, qui a été rejeté par une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration pendant deux mois. A la demande de M. B…, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, par un jugement du 6 décembre 2022, dont le préfet de la Marne relève appel, l’arrêté du 20 mai 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
Hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, le préfet de la Marne ne peut, en tout état de cause, pas utilement se prévaloir de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur d’appréciation, une erreur de droit ou dénaturé les documents soumis à son appréciation.
Sur le bien-fondé du motif d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. (…) Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles (…) ou L. 312-11 lorsque : / 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (…) ». Il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur les décisions prises par l’autorité préfectorale en application de ces dispositions.
Pour ordonner le dessaisissement des armes de catégories C et D appartenant à M. B…, le préfet de la Marne s’est fondé sur le rapport d’enquête administrative, qui a notamment donné lieu à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires et du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé. Cette consultation a révélé, d’une part, que l’intéressé a été signalé pour des faits de dégradations volontaires commis en 2004, de violences volontaires aggravées commis en 2006 et 2009, de violence en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis en 2016 et de dégradation volontaire d’un bien d’autrui commis en 2019 et, d’autre part, qu’il a commis des infractions routières pour conduite sans permis en 2014, 2017, 2018 et 2019, auxquelles s’ajoute une infraction pour conduite en état d’ivresse en 2019. Toutefois, les infractions commises contre des personnes ou des biens entre 2004 et 2009 sont anciennes et n’ont donné lieu à aucune poursuite. L’intéressé explique, sans être sérieusement contredit, que s’agissant des violences volontaires commises en 2016, il est intervenu pour défendre une boulangère opposée à un client violent. Il est constant que ces derniers faits de violences volontaires et ceux de dégradation d’un bien d’autrui, en l’occurrence un robinet d’arrosage, n’ont donné lieu qu’à un rappel à la loi. Quant aux infractions routières de conduite sans permis, outre l’ancienneté d’une grande partie d’entre elles, elles ne sont pas de nature à établir que le comportement de l’intéressé serait incompatible avec la détention d’une arme. Enfin, les faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique sont isolés. Dans ces conditions, eu égard au caractère ancien, à la date de l’arrêté contesté, d’une majorité des faits et dès lors que les faits les plus récents ne sont pas de nature à révéler une particulière dangerosité de M. B…, laissant craindre une utilisation dangereuse des armes à feu pour lui ou autrui, le préfet de la Marne a entaché l’arrêté en litige d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Marne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l’arrêté du 20 mai 2021 et la décision portant rejet du recours gracieux formé par M. B….
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par le préfet de la Marne est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rousselle, présidente,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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