Rejet 28 mars 2024
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24NC02115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 28 mars 2024, N° 2400785 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095756 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence.
Par un jugement n° 2400785 du 28 mars 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, Mme A…, représentée par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de renvoyer l’affaire à une juridiction de première instance autre que le tribunal administratif de Nancy afin qu’il soit statué sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier pour avoir été pris en violation de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet n’a pas produit les pièces du dossier nécessaires au jugement de l’affaire sans que les premiers juges n’aient ordonné cette communication alors que des conclusions en ce sens avaient été formulées.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable au jugement des obligations de quitter le territoire en cas d’assignation à résidence : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
2. Si Mme A… a demandé la communication de l’entier dossier sur la base duquel l’administration avait pris l’arrêté attaqué, il ne résulte pas des termes des dispositions ci-dessus reproduites que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné seraient tenus de donner suite à une telle demande autrement que par le simple respect du principe du contradictoire inhérent à toute procédure contentieuse administrative. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Nancy que l’affaire était en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, le jugement ne s’étant appuyé sur aucune pièce qui n’aurait pas été soumise aux débats. Il résulte de ces éléments qu’il n’était pas nécessaire d’ordonner la production de l’entier dossier administratif de Mme A…. Par suite le moyen tiré de l’irrégularité du jugement ne peut qu’être écarté.
3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est irrégulièrement que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à Me Kipffer et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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