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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24NC02426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 10 juin 2024, N° 2401861 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095761 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office et l’a interdite de retour sur le territoire.
Par un jugement n° 2401861 du 10 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Grün, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté attaqué ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour : est insuffisamment motivé ; ne repose pas sur un examen de sa demande et de sa situation ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire : est insuffisamment motivée ; ne repose pas sur un examen de sa demande et de sa situation ; a été prise en méconnaissance de la garantie prévue par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- le refus de délai de départ volontaire : est insuffisamment motivé ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination : est insuffisamment motivée ; méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour : est insuffisamment motivée ; est entachée d’erreur de droit en ce que l’autorité préfectorale n’a pas examiné les quatre critères cumulatifs de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant de prendre une telle décision ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A… B… ne sont pas fondés.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante nigériane née le 25 septembre 2002, est entrée en France le 21 avril 2019 munie d’un visa de court séjour, à l’âge de 17 ans. Elle a été prise en charge par le centre départemental de l’enfance de la Moselle en qualité de mineure non accompagnée. Par une demande du 3 mars 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… B… relève appel du jugement du 10 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 6 juin 2023 pris dans son ensemble :
2. L’arrêté litigieux mentionne de manière suffisante et non stéréotypée, l’indication des motifs de droit et de fait sur lesquels l’autorité préfectorale s’est fondée afin de prendre envers la requérante les décisions qu’il comporte. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation ne peuvent qu’être écartés.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait méconnu l’étendue de la compétence dont elle est investie en présence d’un ressortissant étranger se trouvant dans la situation de Mme A… B… au moment de prendre à son encontre les décisions contestées, y compris l’interdiction de retour sur le territoire. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit ne peuvent qu’être écartés.
Sur la légalité du refus de séjour :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. Mme B… a suivi une formation en vue de l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle en boulangerie et a été admise en apprentissage dans ce cadre. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée a échoué à l’examen final du diplôme tandis que ses bulletins de note, en particulier les plus récents, soulignent l’insuffisance de son travail, de nombreuses absences injustifiées et l’absence de maîtrise de la langue française. Dans ces conditions, en dépit d’un bon comportement notamment en apprentissage, la formation suivie ne revêt pas un caractère suffisamment sérieux pour justifier une admission exceptionnelle au séjour. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que si le frère et la sœur de l’intéressée se trouvent en France, désormais en situation régulière, la nature des liens qu’elle aurait avec eux n’est pas établie alors qu’ils se sont séparés lors de leur arrivée en France. En tout état de cause, il n’est pas établi que la requérante n’aurait plus d’attaches au Nigeria, même en admettant le décès de sa mère, dont la réalité est au demeurant contestée. Compte tenu de la faible durée de présence en France de Mme A… B…, qui pourra poursuivre sa vie personnelle dans son pays d’origine, y compris en faisant valoir son expérience professionnelle acquise en France, le refus de séjour attaqué n’a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
6. Mme A… B… avait le loisir à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, dont elle ne pouvait ignorer qu’un refus serait de nature à entraîner une mesure d’éloignement, de faire valoir tous les éléments susceptibles de faire obstacle à une obligation de quitter le territoire. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire aurait été prise en méconnaissance de la garantie relative au droit d’être entendu.
7. Par les mêmes motifs que ci-dessus, l’obligation de quitter le territoire n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de la situation de la requérante.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
8. La requérante reprend en appel, sans précision nouvelle, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à l’encontre de cette décision. Il y a lieu de l’écarter par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par le jugement attaqué.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. La requérante reprend en appel, sans précision nouvelle, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de cette décision. Il y a lieu de l’écarter par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par le jugement attaqué.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire :
10. La requérante reprend en appel, sans précision nouvelle, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de cette décision. Il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par le jugement attaqué.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… B…, à Me Grün et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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