Rejet 3 septembre 2024
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24NC02473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 3 septembre 2024, N° 2401547 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095764 |
Sur les parties
| Président : | M. MARTINEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Marc AGNEL |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
| Parties : | préfet du Jura |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés des 5 juillet et 8 août 2024 par lesquels le préfet du Jura a prononcé son expulsion du territoire français et l’a assigné à résidence.
Par une décision n° 2401547 du 3 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I.) Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, sous le numéro 24NC02473, ainsi qu’un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, ce dernier non communiqué, M. A… B…, représenté par Me Ferrier, demande à la cour :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) d’annuler les arrêtés attaqués ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 225 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en l’absence de conclusions du rapporteur public, de communication préalable du sens de ses conclusions, de dispense de prononcer des conclusions ; en l’absence de motivation et de réponse au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du risque pour l’ordre public ; en l’absence de communication en temps utile du mémoire en défense du préfet (six minutes avant l’audience) ;
- la mesure d’expulsion : méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation du risque pour l’ordre public ;
- l’assignation à résidence : est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par M. A… B… n’est fondé.
Par lettre du 28 novembre 2025, les parties ont été informées que la cour était susceptible de fonder sa décision sur le moyen relevé d’office tiré de la composition irrégulière de la formation ayant rendu le jugement attaqué au regard de l’article L. 3 du code de justice administrative.
II.) Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, sous le numéro 24NC02536, M. B…, représenté par Me Ferrier, demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de la décision n° 2401547 du 3 septembre 2024 de la présidente du tribunal administratif de Besançon.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Agnel,
- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant dominicain, est entré régulièrement en France en décembre 2004 en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Le préfet du Jura, par un arrêté du 5 juillet 2024, a prononcé l’expulsion de l’intéressé à destination de la République dominicaine et, par un second arrêté du 8 août 2024, l’a assigné à résidence. M. A… B… relève appel et demande le sursis à exécution du jugement du 3 septembre 2024 par lequel la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés.
Sur la régularité de la décision de la présidente du tribunal administratif de Besançon du 3 septembre 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 3 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s’il en est autrement disposé par la loi ». Aux termes de l’article L. 7 du même code : « Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu’elles appellent ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Dans des matières énumérées par décret en Conseil d’Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d’exposer à l’audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger ». Aux termes de l’article L. 776-1 du même code : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Aux termes de l’article R. 711-3 du même code : « Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne./ Lorsque l’affaire est susceptible d’être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l’article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n’en est pas dispensé, le sens de ces conclusions ». Aux termes de l’article R. 732-1 du même code : « Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l’article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l’impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l’appui de leurs conclusions écrites./ Lorsque le rapporteur public ne prononce pas de conclusions, notamment en application de l’article R. 732-1-1, le président donne la parole aux parties après le rapport ». Aux termes de l’article R. 732-1-1 du même code : « Sans préjudice de l’application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur tout litige relevant des contentieux suivants :/ (…) 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l’exception des expulsions ».
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ». Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 900-1 du même code : « Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent code ».
4. Le jugement des recours contre les arrêtés d’expulsion, ainsi que contre les arrêtés d’assignation à résidence pris sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne relève d’aucune des procédures à juge unique, sans conclusions du rapporteur public, visées au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le jugement de la demande de M. A… B… contre l’arrêté d’expulsion et l’arrêté d’assignation à résidence dont il avait fait l’objet relevait, dès lors, de la procédure ordinaire collégiale devant le tribunal administratif sans que le président de la formation de jugement puisse dispenser le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l’audience. Il ressort des pièces du dossier et du jugement par lequel la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande que le rapporteur public n’a pas prononcé de conclusions à l’audience publique et que le jugement a été rendu par une juge ayant statué seule. Par suite, ce jugement, intitulé « décision », a été prononcé en méconnaissance des articles L. 3 et L. 7 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence ».
6. Il ressort en outre des pièces du dossier que le mémoire en défense du préfet du Jura a été communiqué à M. A… B… le jour même de l’audience qui s’est tenue le 28 août 2024. Alors même que la présidente du tribunal administratif de Besançon a prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique, M. A… B… est fondé à soutenir qu’il n’a pas eu le temps matériel pour prendre connaissance de ce mémoire et y répondre. Par suite, il est également fondé à soutenir que le jugement rejetant sa demande a été pris en méconnaissance de l’article L. 5 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… est fondé à demander l’annulation pour irrégularité du jugement du 3 septembre 2024 par lequel la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés litigieux. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de le renvoyer devant le tribunal administratif de Besançon afin qu’il soit statué sur sa demande.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… B… de la somme de 1 500 euros, qu’il demande, au titre des frais exposés par lui pour les besoins de la présente instance.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
9. Le présent arrêt s’étant prononcé sur l’appel de M. A… B…, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête aux fins de sursis à exécution, ci-dessus visée sous le numéro 24NC02436, lesquelles sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A… B…, ci-dessus visée sous le numéro 24NC02536.
Article 2 : Le jugement n° 2401547 du 3 septembre 2024 par lequel la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. A… B… est annulé.
Article 3 : M. A… B… est renvoyé devant le tribunal administratif de Besançon afin qu’il soit statué sur sa demande visée à l’article 2 ci-dessus.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… B…, à Me Ferrier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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