Rejet 4 octobre 2024
Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 déc. 2025, n° 24NC02726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 4 octobre 2024, N° 2407118 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095768 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n°2407118 du 4 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg l’a admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et a rejeté le surplus de sa demande qui tendait, notamment, à l’annulation de la décision du 29 août 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme B…, représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
3°) d’annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, avec un effet rétroactif à la date de cessation de ce bénéfice, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Airiau sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser cette somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le refus d’une proposition d’hébergement ne peut légalement fonder la décision en litige ;
- c’est à tort que le premier juge a fait droit à la demande de substitution de motifs présentée en défense en retenant le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile ;
- il n’a pas été tenu compte de l’intégralité de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie que son fils atteint d’autisme est dans une situation d’une particulière vulnérabilité ;
- elle disposait de motifs légitimes pour refuser la proposition d’hébergement ;
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 180 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés ;
- c’est à bon droit que le tribunal a procédé à une substitution de motifs dès lors que le refus du nouvel hébergement par la requérante constitue une méconnaissance des exigences des autorités chargées de l’asile, au sens du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- à titre subsidiaire, il est demandé à la cour de substituer à la base légale de la décision en litige le 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 novembre 2025, Mme B…, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête et ajoute que :
- le personnel des centres d’hébergement ne constitue pas une autorité chargée de l’asile au sens des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne peut être fait droit à la demande de substitution de base légale, présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dès lors qu’un refus de proposition de relogement n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire a été enregistré, le 24 novembre 2025, pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et n’a pas été communiqué.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cabecas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante russe, a présenté une première demande d’asile, le 4 mars 2024 et s’est vu octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 29 août 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait refusé une proposition d’hébergement. Mme B… relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 21 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de la requérante tendant à ce qu’elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels (…) ». Il résulte de l’économie générale des articles L. 121-1, L. 522-1 et suivants et L. 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’OFII doit être regardé comme une autorité chargée de l’asile. Il en va notamment ainsi pour l’application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-16 de ce code.
En premier lieu, il résulte de la combinaison des articles précités que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées. Toutefois, ces principes ne sauraient s’appliquer à la situation dans laquelle le demandeur a accepté les conditions matérielles d’accueil et un premier logement dans lequel il s’est installé et a ensuite refusé de déménager dans un autre logement. Dans une telle hypothèse, la décision de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil est fondée sur le 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, il appartient à l’OFII dès lors que trouvent à s’appliquer les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de démontrer l’existence d’un cas exceptionnel justifiant la suppression du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme B…, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance que, le 9 juillet 2024, l’intéressée a refusé une proposition d’hébergement à Verdun. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a présenté, le 4 mars 2024, une demande d’asile et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et un logement à Reims, où elle s’est installée avec son fils mineur deux jours plus tard. Le 15 mars 2024, un nouveau logement, situé à Ingersheim, en Alsace, a été attribué à la requérante. Cette dernière s’y est rendue avec son fils le 6 avril suivant et s’y est installée. Toutefois, le 9 juillet 2024, une nouvelle proposition d’hébergement lui a été faite, à Verdun. Elle n’a pas déféré à la demande qui lui était faite de déménager à nouveau à destination de ce logement. La seule circonstance que des demandeurs d’asile seraient en attente d’un hébergement en Alsace, ne saurait constituer le motif exceptionnel prévu à l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui justifie la mise en œuvre par l’OFII du 3° de l’article L. 551-16 du même code. Au demeurant, si l’OFII soutient que ce changement de lieu de résidence résulte de la volonté de trouver pour la requérante et son fils, qui souffre de troubles autistiques, un logement sans cohabitation, les pièces médicales produites par Mme B… démontrent que son fils a également besoin de stabilité dans sa prise en charge médicale et scolaire, ce à quoi un nouveau déménagement aurait fait obstacle. Il résulte de ce qui précède que l’OFII ne justifie pas de l’existence d’un cas exceptionnel permettant à l’office d’ordonner la cessation des conditions matérielles d’accueil alors que la requérante s’était déjà conformée aux exigences précédentes en acceptant deux autres logements. Par suite, elle est fondée à soutenir que l’OFII a fait une inexacte application des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ordonnant la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la demande de substitution de base légale présentée par l’OFII doit être rejetée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en tant qu’elle tendait à l’annulation de la décision du 29 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 553-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l’article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ».
10. L’exécution du présent arrêt qui annule la décision du 29 août 2024 implique de rétablir la requérante dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter de cette date. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme B… s’est vu reconnaître le statut de réfugié, par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 26 août 2024, notifiée le 10 septembre suivant. En application de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses droits ont pris fin le 31 octobre 2024. Il y a ainsi lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder à un tel rétablissement pour la période comprise entre le 29 août et le 31 octobre 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à Me Airiau, conseil de Mme B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
12. Mme B… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par l’OFII sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à ce qu’elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’article 2 du jugement n° 2407118 du 4 octobre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 3 : La décision du 29 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme B… est annulée.
Article 4 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir Mme B… dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil entre le 29 août et le 31 octobre 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L’Etat versera à Me Airiau une somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Les conclusions présentées par l’OFII sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Airiau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. Dupuy
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