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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 déc. 2025, n° 24NC02454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 juillet 2024, N° 2401503 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095763 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2401503 du 25 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. B…, représenté par Me Bohner, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 juillet 2024 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 30 novembre 2023 du préfet du Haut-Rhin ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée de défaut d’examen de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation quant à son état civil et l’existence d’une fraude ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’autorité de chose jugée ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation quant à son état civil et l’existence d’une fraude ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 11 mars 2003, déclare être entré irrégulièrement en France le 14 juin 2019. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance comme mineur étranger isolé par un jugement en assistance éducative du 14 juin 2019. Par une décision du 12 mars 2024 nos 22NC00509, 22NC00510, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé l’arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l’a assigné à résidence et a enjoint au réexamen de sa situation. Le 19 juillet 2023, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 novembre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 25 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin, qui ne pouvait matériellement prendre en compte l’arrêt précité de la cour administrative d’appel de Nancy du 12 mars 2024 dès lors qu’il est postérieur à sa décision, n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B…. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande d’admission exceptionnelle au séjour du 19 juillet 2023 étant fondée sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’il l’indique lui-même dans ses écritures. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté en toutes ses branches.
Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Haut-Rhin aurait refusé d’admettre au séjour M. B… au motif de l’existence d’une fraude quant à son état civil, le préfet ayant uniquement mentionné ce point dans le cadre d’un rappel de la situation administrative du requérant, et notamment de sa précédente procédure relative à une demande de titre de séjour en qualité de mineur isolé auprès du préfet du Territoire de Belfort sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation quant à son état civil et l’existence d’une fraude sont inopérants et ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir qu’il est entré sur le territoire français à l’âge de 16 ans, qu’il a obtenu un titre professionnel de « peintre en bâtiment », qu’il dispose d’une promesse d’embauche en qualité de vendeur polyvalent et qu’il vit en concubinage depuis l’été 2023 avec une ressortissante angolaise titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, et alors qu’il n’est en France que depuis 4 ans et 8 mois, le requérant n’établit pas disposer de liens stables et intenses sur le territoire français ni ne démontre être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside notamment son père. En outre, la relation qu’il indique avoir avec une compatriote est très récente, et peu circonstanciée. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en refusant de l’admettre au séjour. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doivent être écartés, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, ne peut qu’être écarté.
M. B… fait valoir que la cour de céans a annulé le 12 mars 2024 l’arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 5 novembre 2021 et a enjoint à l’autorité préfectorale de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, et soutient que cet arrêt de la cour, qui est revêtu de l’autorité de chose jugée, ferait obstacle à son éloignement. Toutefois, l’obligation de quitter le territoire français en litige dans la présente instance se fonde, non sur un refus de séjour en qualité de mineur isolé sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur un refus d’admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du même code. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin pouvait, sans méconnaître l’autorité de chose jugée ni méconnaître les dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer l’éloignement du requérant sur ce nouveau fondement.
Enfin, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation quant à l’état civil du requérant et l’existence d’une fraude ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 30 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Bohner.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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