Rejet 29 août 2024
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 déc. 2025, n° 24NC02396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 29 août 2024, N° 2405366 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095759 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2405366 du 29 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2024 et le 6 mars 2025, M. A…, représenté par Me Bohner, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 août 2024 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 juillet 2024 du préfet du Haut-Rhin ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre, subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que le fichier du traitement des antécédents judiciaires a été consulté sans saisine du procureur de la République compétent, en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de la sécurité intérieure ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa condamnation demeure isolée et qu’il faut la mettre en balance avec ses attaches privées et familiales sur le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est disproportionnée quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bosnien né en 2002, est entré en France à l’âge d’un an, accompagné de son père qui a été reconnu réfugié en 2004. Par un arrêté du 18 juillet 2024, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour formulée en qualité d’enfant de réfugié, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement du 29 août 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. Halilovic0 se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de la présence de membres de sa famille en France et notamment d’une compagne, de sa scolarité lui ayant permis l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle, et du contrat d’apprentissage dont il a bénéficié du 12 novembre 2018 au 1er juillet 2020. Toutefois, en premier lieu, M. A… ne justifie pas être dépourvu de toute attache en Bosnie, pays dont il maîtrise la langue à l’écrit comme à l’oral, alors que les éléments liés à sa scolarité et à son début de parcours professionnel sont insuffisants pour établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Si l’intéressé produit à hauteur d’appel des attestations de ses proches, au demeurant assez stéréotypées, et notamment de son père, de sa sœur et de sa compagne, le préfet fait valoir en défense sans être contesté que ces derniers ne lui ont pas rendu visite alors qu’il était en détention pendant plusieurs années. M. A… ne fait par ailleurs état d’aucun élément particulier, outre son ancienneté de séjour, qui attesterait de son insertion dans la société française. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 18 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Mulhouse a condamné le requérant à une peine de trois ans d’emprisonnement délictuel, assorti de la délivrance d’un mandat de dépôt, pour des faits de proxénétisme aggravé commis sur une période importante et au préjudice d’une mineure. Comme l’a relevé le magistrat désigné du tribunal, ce comportement délictueux illustre à lui seul un défaut d’intégration dans la société française et est de nature à établir que la présence de M. A… en France constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, eu égard à cette menace à l’ordre public, et en dépit de la durée du séjour en France de l’intéressé, le préfet du Haut-Rhin n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de faire droit à sa demande de délivrance de titre de séjour. En considération des éléments précités, il n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé.
M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il n’a pas sollicité le bénéfice et que le préfet n’a pas examiné d’office. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
Enfin, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ». Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. ».
Il est constant que, dans l’arrêté attaqué, le préfet du Haut-Rhin a constaté que le requérant faisait l’objet de mentions au traitement des antécédents judiciaires, concernant des infractions de port sans motif légitime d’arme de catégorie D, de refus d’obtempérer et délit de fuite, de conduite sans permis, de violence en réunion ou encore d’agression sexuelle. M. A… soutient que le préfet n’a pas sollicité les services de la procureure de la République de Mulhouse en vue de connaître les suites judiciaires apportées à ces infractions, en méconnaissance des dispositions citées au point 5. Toutefois, dès lors que ces dispositions prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative, préalablement à la délivrance ou au refus de délivrance d’un titre de séjour, la circonstance, à la supposer établie, que l’autorité administrative n’aurait pas préalablement saisi les services du procureur de la République compétent, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’illégalité la décision prise. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l’infraction pénale pour laquelle le requérant a été condamné suffit à caractériser une menace grave pour l’ordre public et le préfet aurait ainsi pris la même décision en se fondant sur cette seule condamnation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
Si M. A… fait valoir qu’il n’existait aucun risque de fuite dès lors qu’il était en détention, il ressort de la décision lui refusant un délai de départ volontaire que le préfet du Haut-Rhin ne s’est pas fondé sur cette seule circonstance pour prendre sa décision, mais également sur son comportement jugé constitutif d’une menace pour l’ordre public. Compte tenu des éléments exposés au point 3, le motif tiré de la menace à l’ordre public était fondé et pouvait à lui seul justifier le refus de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… n’établit pas, en l’absence de tout élément versé au dossier, qu’il encourrait des risques actuels et personnels d’atteinte à sa vie ou à son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou refusant un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
Eu égard à la menace grave à l’ordre public que le comportement de M. A… constitue, en dépit de la durée de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée de trois ans d’interdiction de retour prononcée à son encontre serait disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Bohner.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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