Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 déc. 2025, n° 24NC02350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 juillet 2024, N° 2301392 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095757 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2301392 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 juin 2023 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que M. A… devait être regardé comme sollicitant l’octroi et non le rétablissement des conditions matérielles d’accueil et en jugeant qu’il ne pouvait, par conséquent, se voir opposer les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, M. A…, représenté par Me Mainnevret, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 2 décembre 1994, est entré sur le territoire français le 30 mars 2021. Il a déposé une demande d’asile le 9 avril 2021, qui a été enregistrée en procédure « Dublin », et a obtenu, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 30 juillet 2021, il a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers la Croatie, pays responsable de sa demande d’asile. Ayant quitté sa structure d’hébergement et s’abstenant de se rendre aux convocations du pôle Dublin de la préfecture du Bas-Rhin, l’autorité préfectorale l’a déclaré en fuite le 25 octobre 2021. Le 17 novembre suivant, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a retiré, pour ce motif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Le 30 mars 2023, la France étant devenue responsable, à l’expiration du délai de transfert, de l’examen de la demande d’asile de M. A…, le préfet de la Marne a délivré à ce dernier une nouvelle attestation de demandeur d’asile selon la procédure accélérée. Le 3 avril 2023, M. A…, se fondant sur cette attestation, a présenté une demande tendant à la délivrance des conditions matérielles d’accueil ou, subsidiairement, à leur rétablissement. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’OFII du 7 juin 2023. L’OFII relève appel du jugement du 10 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision du 7 juin 2023.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil ».
Il résulte de ces dispositions que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Ces conditions matérielles, après qu’elles ont été acceptées par le demandeur d’asile, peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de sa situation ou de son comportement. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 551-16, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
D’une part, il résulte des principes énoncés au point précédent et de la situation de M. A… telle qu’exposée au point 1 que la demande qu’il a présentée le 3 avril 2023 doit être regardée comme une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, et non, comme il le soutient, une demande d’octroi. D’autre part, le refus de rétablir les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de M. A… est fondé sur le fait que l’intéressé n’a pas respecté, en 2021, les exigences des autorités chargées de l’asile en ne se présentant pas aux entretiens concernant sa procédure d’asile, et à l’absence de motif de nature à justifier le non-respect des obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, en estimant qu’il ne pouvait prétendre au rétablissement des conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII ne s’est pas fondé sur des dispositions insusceptibles de s’appliquer à la situation du requérant et n’a ainsi pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a annulé la décision en litige au motif que le directeur général de l’OFII avait méconnu le champ d’application de la loi en se fondant sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu de celle de l’article L. 551-9 du même code.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… tant en première instance qu’en appel.
Sur les autres moyens soulevés par M. A… :
En premier lieu, d’une part, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations préalablement à la décision ayant mis fin à ses conditions matérielles d’accueil qui n’est pas contestée dans la présente instance. D’autre part, et à supposer qu’il ait entendu invoquer ce moyen à l’encontre de la décision en litige, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de cette dernière, il a bénéficié d’un entretien le 7 juin 2023 avec un agent de l’OFII, l’Office produisant la fiche d’évaluation renseignée lors de cet entretien et signée par le requérant. Il a ainsi été mis en mesure de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En second lieu, la décision litigieuse a été prise, après un examen de la vulnérabilité de M. A…, et des raisons pour lesquelles il ne s’est pas présenté aux autorités chargées de l’asile. Si le requérant soutient qu’il n’aurait jamais dû être considéré en fuite, faute d’avoir été averti de la convocation à un entretien à la préfecture en octobre 2021, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a signé la convocation à cet entretien et a abandonné son hébergement dans les jours qui ont suivi, en se maintenant en situation irrégulière en France pendant plus d’un an sans procéder au renouvellement de son attestation de demande d’asile, dans l’attente de l’expiration du délai de transfert. Le requérant ne fait état d’aucune circonstance justifiant son absence à cette convocation de l’OFII, ni d’ailleurs de circonstances tenant à son état de vulnérabilité ou à ses besoins. Dans ces conditions, l’OFII n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de tout ce qui précède que l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 7 juin 2023. Par suite, ce jugement doit être annulé et la demande de première instance de M. A… rejetée.
Sur les frais de l’instance :
L’OFII n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par l’OFII sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2301392 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… en première instance est rejetée.
Article 3 : Les conclusions d’appel présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’OFII sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à M. B… A… et à Me Mainnevret.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Barteaux, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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