Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24NC02425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095760 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 14 mars 2024 par lesquels le préfet de la Moselle lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office, l’a interdit de retour sur le territoire pendant cinq ans et l’a assigné à résidence.
Par des jugements n° 2402027 des 11 avril et 28 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg et le tribunal administratif de Strasbourg ont rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Grün, demande à la cour :
1°) d’annuler ces jugements ;
2°) d’annuler l’arrêté attaqué ;
3°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour : n’est pas motivé ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et repose sur une appréciation manifestement erronée des conséquences d’une extrême gravité d’une mesure d’éloignement au regard de son état de santé.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bosnien né en 2000, est entré en France en 2005. Il a obtenu un premier titre de séjour portant la mention « résidence avant l’âge de 13 ans », valable jusqu’au 31 juillet 2023. Le 10 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par deux arrêtés du 14 mars 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle. M. A… relève appel des jugements des 11 avril et 28 juin 2024 par lesquels la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg et le tribunal administratif de Strasbourg ont rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. Il ressort des pièces du dossier que dans la nuit du 1er mai 2022, M. A… a participé, avec cinq autres individus, à une entreprise, présentée par eux comme une expédition punitive, au cours de laquelle ils se sont introduits à force ouverte, dans l’appartement occupé par un couple et leur nouveau-né de quatre jours, armés de bâtons et de bombes de gaz lacrymogène et cagoulés, ont détruit l’intégralité du mobilier s’y trouvant et ont commis des violences volontaires sur les occupants y compris le mineur. L’intéressé a été condamné à raison de ces faits à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire. Compte tenu de la gravité de ces faits et de leur caractère récent, le préfet de la Moselle a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que la présence de M. A… en France constituait une menace pour l’ordre public afin de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour par la décision attaquée du 14 mars 2024.
5. Il n’est pas contesté que M. A… vit en France depuis l’âge de cinq ans avec ses parents et son frère, établis régulièrement sur le territoire, qu’il y a suivi sa scolarité et y a obtenu ses diplômes et qu’il est employé depuis le 7 novembre 2023 en qualité de technicien frigoriste en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée. Si l’intéressé fait valoir qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française, cette relation, dont l’intensité ne ressort pas vraiment de l’attestation produite, est récente et il n’est pas contesté qu’il est lui-même sans charge de famille. Dans ces conditions, compte tenu de la menace à l’ordre public, le refus de titre de séjour litigieux n’a pas porté au droit à la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire.
7. Il résulte des motifs figurant au point 5 que l’obligation de quitter le territoire n’a pas méconnu les normes figurant au point 4.
8. Si M. A… soutient qu’il ne pourra plus bénéficier de son traitement médical en cas d’éloignement du territoire français, il n’apporte à l’appui de cette allégation aucune précision utile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale aurait apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de cette mesure d’éloignement sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Grün et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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