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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 déc. 2025, n° 24NC02539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 juin 2024, N° 2300681 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095766 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2300681 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Gabon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de la Marne du 4 mai 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, la mention « vie privée et familiale », à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris et notifié par une autorité incompétente dès lors que seul le préfet du département peut se prononcer et que le sous-préfet de Reims ne dispose pas de délégation de pouvoir et de signature ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il n’a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- c’est à tort que le préfet a estimé que ses études ne présentaient pas un caractère réel et sérieux ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’articles 11 de la convention franco-sénégalaise ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n’établit pas qu’il serait admissible dans un autre pays.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lusset,
- les observations de Me Gabon, avocate de M. A….
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 26 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né en 1990, est entré en France en 2015 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 28 août 2015 au 28 août 2016. Il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’au 28 septembre 2021. M. A… en a sollicité le renouvellement le 3 janvier 2022. Par un arrêté du 4 mai 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il y a lieu d’adopter les motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 6 du jugement contesté pour écarter les moyens, repris en appel dans des termes similaires, tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation, de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Lorsque le préfet est saisi par un étranger d’une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions et de ces stipulations, il lui appartient, sous le contrôle du juge, de s’assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré en France le 8 septembre 2015, s’est inscrit en deuxième année de licence de droit à l’université de Reims Champagne Ardenne au titre des années universitaires 2015-2016 et 2016-2017. Après avoir été ajourné à l’issue de la première année avec une moyenne de 7,8/20, il a validé son année au titre de l’année universitaire 2016-2017 avec une moyenne de 10,11/20. M. A… s’est ensuite inscrit en troisième année de licence de droit dans le même établissement au titre de l’année universitaire 2017-2018 à l’issue de laquelle il a été ajourné avec une moyenne de 9,59/20. Il s’est réinscrit dans la même formation au titre de l’année universitaire 2018-2019 à l’issue de laquelle il a obtenu sa licence en droit avec une moyenne de 10,55/20. L’intéressé a été inscrit au titre de l’année universitaire 2019-2020 en master 1 « droit entreprise » à l’université de Reims Champagne Ardenne, mais il n’allègue ni n’établit avoir obtenu ce diplôme. Au titre de l’année universitaire 2020-2021, M. A… s’est ensuite inscrit en master 1 « droit des affaires, droits PME-PMI » à l’université de Reims Champagne Ardenne, à l’issue de laquelle il a non seulement été déclaré ajourné, mais s’est vu interdire de redoubler. M. A… s’est enfin réorienté dans un cycle de Management Ressources humaines au sein d’une école privée, MBway, au titre de l’année universitaire 2021-2022 et s’est inscrit l’année suivante dans le même cycle en contrat de professionnalisation. M. A… soutient avoir rencontré des difficultés dans la poursuite de ses études en raison d’un accident du travail survenu en avril 2021 au cours duquel il a subi une fracture d’un doigt nécessitant un arrêt de travail d’avril à juillet 2021. Toutefois, comme l’ont relevé les premiers juges, cette circonstance ne saurait justifier son échec à l’issue de l’année 2019-2020. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier, et notamment des relevés de notes au titre de l’année 2020-2021, que son état de santé aurait fait obstacle à la poursuite de ses études ou à sa présence aux examens. Dans ces conditions, M. A… ne peut se prévaloir, à la date de l’arrêté attaqué, que de la validation de deux années universitaires en sept ans. Par suite, et alors même que l’intéressé a validé son année à la suite de sa réorientation au sein d’une école privée, le préfet de la Marne n’a pas, ainsi que l’ont à bon droit relevé les premiers juges, entaché sa décision d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation, en estimant que M. A… ne justifiait pas, à la date de l’arrêté en litige, de la poursuite effective de ses études, faute de leur caractère réel et sérieux.
Aux termes de l’article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. / Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par l’Etat d’accueil. Les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement doivent être fixés selon un taux raisonnable. ». Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou l’une des stipulations d’une convention, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou d’une autre stipulation de cette convention, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
Il est constant que M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 à l’encontre d’un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n’a pas été présentée sur le fondement de cet article et qui n’a pas été examinée d’office par le préfet de la Marne.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en septembre 2015, et qu’à la date de l’arrêté contesté il est célibataire et sans enfant. Il n’est nullement établi qu’il aurait des attaches familiales en France alors qu’il n’allègue pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Enfin, M. A… a rejoint la France dans le but d’y poursuivre ses études, et les titres de séjour dont il a bénéficié jusqu’alors ne lui ont été délivrés qu’à cette fin. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne a entaché sa décision d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A…, qui se borne à invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Enfin, il y a lieu d’adopter les motifs retenus par les premiers juges au point 22 du jugement contesté pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’établit pas qu’il serait admissible dans un autre pays.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Marne du 4 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Gabon.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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