Non-lieu à statuer 4 juillet 2024
Rejet 3 mars 2025
Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 déc. 2025, n° 24NC02494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 4 juillet 2024, N° 2401291 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095765 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2401291 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 octobre 2024, le 9 février 2025 et le 10 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Chaïb, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 3 avril 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu’elle justifie disposer de moyens d’existence suffisants et qu’elle a fourni l’autorisation provisoire de travail sollicitée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle justifie du sérieux de ses études ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la préfète n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la préfète n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lusset,
- les observations de Me Chaïb, avocate de Mme B….
Une note en délibéré, présentée pour Mme B…, a été enregistrée le 25 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 5 février 1998, est entrée régulièrement sur le territoire français le 10 août 2022 afin d’y poursuivre ses études et a obtenu un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 17 novembre 2023, dont elle a sollicité le renouvellement le 27 septembre 2023. Par un arrêté du 3 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office. Mme B… relève appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du titre III « Etablissement des étudiants, stagiaires, fonctionnaires et agents des organismes algériens, des travailleurs saisonniers, des malades » de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». / Les ressortissants algériens titulaires d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant », sous réserve de leur inscription dans un établissement ouvrant droit au régime de sécurité sociale des étudiants, peuvent être autorisés à travailler dans la limite d’un mi-temps annuel pour la branche ou la profession concernée. L’autorisation est délivrée sous forme d’autorisation provisoire de travail sur présentation d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail. (…) ». Il résulte de ces stipulations que la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » est subordonnée à la justification de la réalité et du sérieux des études poursuivies et de l’existence de ressources suffisantes.
En indiquant dans la décision attaquée que la requérante n’a pas fourni l’autorisation de travail requise et qu’« en tout état de cause la production de conditions de ressources minimales n’est pas une condition suffisante à sa régularisation en qualité d’étudiant », la préfète de Meurthe-et-Moselle, n’a pas entendu opposer à Mme B… l’insuffisance de ses ressources.
En revanche, la préfète a opposé à Mme B… le manque de sérieux dans ses études au motif qu’elle n’a pas obtenu, à l’issue de l’année universitaire 2022-2023, son Master 1 « Sciences du vivant, spécialité Biochimie, Biologie Moléculaire » décerné par l’Université de Lorraine et que ce Master serait comparable à celui qu’elle a déjà obtenu en Algérie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B… a été autorisée par l’université à redoubler sa première année de Master compte tenu de son sérieux et de son implication dans ses études, ses professeurs louant notamment, dans des attestations circonstanciées et personnalisées, ses grandes capacités d’adaptation et de travail. Dans ces conditions, et alors que Mme B… n’a échoué qu’une seule fois à ses examens et qu’en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le cursus qu’elle suit en France serait identique à celui qu’elle a suivi en Algérie, le moyen tiré de ce que la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur d’appréciation en lui opposant le motif de l’absence de sérieux dans ses études doit être accueilli. Au demeurant, la requérante justifie avoir validé sa première année de Master au cours de l’année 2023-2024 et suivre désormais des enseignements en génie cellulaire dans le cadre d’un Master 2.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, implique, eu égard au motif d’annulation ci-dessus énoncé, que l’administration délivre à l’intéressée un certificat de résidence portant la mention « étudiant ». Par suite, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chaïb, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chaïb de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2401291 du tribunal administratif de Nancy du 4 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme B…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de résident portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chaïb une somme de 1 200 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chaïb renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Chaïb.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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