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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24NC02371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 20 août 2024, N° 2400987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095758 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’abroger l’arrêté du 11 décembre 2018 prononçant son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2400987 du 20 août 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. B…, représenté par Me Noirot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision attaquée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros toutes taxes comprises (TTC) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n’est pas motivée ;
- elle repose sur une erreur de fait puisque son épouse est tunisienne et non pas libyenne ;
- la menace à l’ordre public n’est pas établie puisqu’il n’a aucune sympathie ou relation avec des islamistes ou des djihadistes et que les délits véniels qu’il a pu commettre sont anciens et dépourvus de toute gravité ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, en ce qu’il est parfaitement intégré familialement, auprès de son épouse et de ses trois enfants, et professionnellement en France ;
- l’autorité préfectorale s’est livrée à une appréciation manifestement erronée de sa situation.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Agnel,
- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 16 juillet 1975, s’est vu reconnaître le statut de réfugié le 5 mai 2006. Ce statut lui a été retiré par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 décembre 2018. Par un arrêté du 11 décembre 2018, le préfet du Rhône a décidé son expulsion du territoire français. Le recours contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 décembre 2019. L’expulsion a été mise à exécution d’office en juillet 2019 et l’intéressé est aussitôt revenu s’installer en France dès le mois de septembre 2019. M. B… relève appel de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône, à l’occasion de l’examen quinquennal de la mesure, a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion du 11 décembre 2018.
2. M. B… reprend en appel, sans précision nouvelle, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de fait relative à la nationalité de son épouse. Il y a lieu d’écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par les premiers juges.
3. Aux termes de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites. / À défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 26 mai 2016 par le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu à six mois d’emprisonnement pour des faits de recel d’objets provenant d’un vol et détention d’armes prohibées, en l’occurrence une arme de poing de catégorie B de marque Beretta, deux chargeurs et une soixantaine de cartouches, et le 17 mai 2017 à une peine de quatre années d’emprisonnement, dont un an avec sursis, par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger, d’usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, de faux dans un document administratif commis de manière habituelle, de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, de fourniture frauduleuse habituelle de faux documents administratifs, de complicité de tentative d’obtention frauduleuse de documents administratifs, d’usage de faux en écriture et d’escroquerie, tant en France qu’en Belgique, au profit de résidents à Molenbeek, commis du 1er juillet 2014 au 15 février 2016. L’arrêté d’expulsion du 11 décembre 2018 mentionne également qu’il avait précédemment fait l’objet d’un signalement pour aide au séjour irrégulier en Allemagne à Passau en 2013, d’une condamnation pour conduite de véhicule à moteur sans permis par le tribunal de grande instance de Paris le 24 janvier 2013, et qu’il s’était fait remarquer au cours de son incarcération pour son prosélytisme religieux actif à l’égard de jeunes détenus ainsi que pour ses relations soutenues avec des détenus pro-djihadistes. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 21 décembre 2023, que le bulletin judiciaire n° 1 de M. B… fait ressortir neuf condamnations, mentionne qu’à la date de cet arrêt, il était détenu jusqu’au 18 février 2024 pour une autre cause que celle qu’elle avait à juger, et le condamne à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de conduite sans permis et pénétration sans autorisation sur le territoire français. Il ressort ainsi des termes de la requête que le requérant minimise ses actes contre toute vraisemblance en soutenant n’avoir été condamné que deux fois en raison de la même affaire. Par ailleurs, l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 21 décembre 2023 relève que « la commission d’actes de délinquance est un mode de fonctionnement habituel du prévenu qui fait fi des décisions, tant administratives que judiciaires, prises par les autorités françaises » et que « la situation administrative et la personnalité du condamné (…) ne permettent pas de prononcer un aménagement de peine au regard de sa persistance à commettre des infractions et de son incapacité à respecter les obligations qui lui sont imposées, attitude à laquelle il convient de mettre un terme certain ». L’intéressé persiste à nier toute implication ou relation avec la menace djihadiste alors que ces éléments ont été reconnus comme établis par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 décembre 2019, devenu définitif, établissant ainsi la persistance de la menace pour l’ordre public que sa présence sur le territoire français constitue. Compte tenu des faits qui sont reprochés à M. B…, du caractère récent des dernières condamnations dont il a fait l’objet, de son absence de toute évolution en ce qui concerne la menace à l’ordre public et alors que, nonobstant la scolarisation en France de ses enfants de nationalité française, aucune des pièces produites ne justifie d’un quelconque gage de réinsertion professionnelle, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation en refusant implicitement d’abroger l’arrêté d’expulsion du 11 décembre 2018.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. M. B… se prévaut de son mariage en 2007 avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour, de la naissance en 2008 et 2014 de leurs trois enfants, dont les deux aînés disposent de la nationalité française et qui sont tous scolarisés en France, et d’attestations de connaissances ou voisins témoignant de son attention à ses enfants et de sa participation à leur éducation. Toutefois, eu égard à la gravité de la menace pour l’ordre public que représente le requérant, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. En outre, la décision attaquée, qui n’a pas pour conséquence nécessaire de séparer les enfants de M. B… d’un de leurs parents, ne fait pas obstacle à la poursuite de leur scolarité. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les normes ci-dessus rappelées et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de la situation du requérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Noirot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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