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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24NC02590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 4 juillet 2024, N° 1908013 et 1908014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095767 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… et M. B… C… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 17 juillet 2019 par lesquels la préfète du Bas-Rhin leur a refusé le séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d’office.
Par un jugement n°s 1908013 et 1908014 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, Mme C…, représentée par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté attaqué ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour : est insuffisamment motivé ; ne repose pas sur un examen de sa demande et de sa situation ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. C…, ressortissants malgaches, respectivement nés en 1980 et en 1979, sont entrés régulièrement en France le 11 septembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour accompagnés de leurs deux enfants âgés de douze et quinze ans. Le 22 février 2019, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables. Par des arrêtés du 17 juillet 2019, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Mme C… relève appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. L’arrêté litigieux mentionne de manière suffisante et non stéréotypée les considérations de droit et de fait sur lesquelles l’autorité préfectorale s’est fondée afin de prendre envers la requérante les décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait méconnu l’étendue de la compétence dont elle est investie en présence d’un ressortissant étranger se trouvant dans la situation de Mme C… au moment de prendre à son encontre les décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit ne peuvent qu’être écartés.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2 ». Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Il ressort des pièces du dossier que les époux C… résident en France depuis le 11 septembre 2017, avec leurs deux enfants scolarisés dans le système scolaire français, que les parents de nationalité française de Mme C… et son frère, en situation régulière, résident en France et que deux des sœurs de M. C…, dont l’aînée dispose de la nationalité française et l’autre est en situation régulière, résident également en France. A la date des refus de titre de séjour en litige, la durée de séjour des intéressés sur le territoire français était limitée. Les intéressés ne justifiaient pas être significativement insérés dans la société française, pas plus qu’ils n’établissaient avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant leur séjour en France. En outre, ils n’établissaient pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine, dans lequel ils ont vécu jusqu’à l’âge respectivement de trente-huit et trente-sept ans. Enfin, ils n’avaient pas vocation à vivre avec les membres de leur famille résidant en France et avec lesquels ils avaient été séparés pendant plusieurs années. Rien ne fait obstacle à ce que les enfants poursuivent leur scolarité dans le pays d’origine de leurs parents que la décision attaquée n’a pas pour effet de les séparer. Par suite, le refus de séjour litigieux n’a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de la situation de la requérante.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire.
7. Par les mêmes motifs que ci-dessus, l’obligation de quitter le territoire n’a pas méconnu les normes ci-dessus rappelées et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation de Mme C… et de ses enfants.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C…, à Me Jeannot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Durand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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