Rejet 13 juin 2024
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24NC02445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 juin 2024, N° 2203423 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095762 |
Sur les parties
| Président : | M. MARTINEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sandrine ANTONIAZZI |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Par un jugement no 2203423 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Martoux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 30 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a vocation à obtenir un titre de séjour à sa majorité sur le fondement des articles L. 435-1 à L. 435-3, R. 435-1 et R. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa mère a été régularisée ;
- il ne peut pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il a droit à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ;
- il remplit les conditions prévues à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale d’un point de vue formel ;
- elle méconnait également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article L. 513-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle figure dans le même arrêté du préfet qui l’oblige à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo), né le 18 janvier 2004, est entré sur le territoire français accompagné de sa mère et de sa sœur le 23 septembre 2018, selon ses déclarations. Le 22 avril 2022, il a formé une demande de titre de séjour au motif de la poursuite d’études supérieures et de l’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 30 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. M. A… fait appel du jugement du 13 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
En premier lieu, M. A… ne peut pas utilement soutenir qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-2, L. 435-3 et R. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur ces dispositions pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En deuxième lieu, la décision litigieuse a pour seul objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour et ne comporte ni obligation de quitter le territoire français, ni décision fixant le pays de destination. Par suite, les moyens soulevés par le requérant à l’encontre de telles décisions sont inopérants.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… était présent sur le territoire français depuis quatre années à la date de la décision attaquée, avec sa mère et sa petite sœur, qu’il maîtrise la langue française et qu’après son baccalauréat général en 2021, il a réussi sa première année de licence « information et communication » au sein de l’université de Lorraine et était régulièrement inscrit en deuxième année au titre de l’année en 2022/2023. Toutefois, célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas de l’existence de liens d’une particulière intensité avec la société française, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Si sa mère a obtenu une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, valable jusqu’au 27 mai 2025, cette circonstance est postérieure de deux ans à la décision en litige. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de séjour de l’intéressé en France, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations et dispositions précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Eu égard à sa situation personnelle et familiale, décrite au point 5 du présent arrêt, et en l’absence de toute considération humanitaire ou de motifs exceptionnels ressortant des pièces du dossier, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Martoux et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. Antoniazzi
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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