Rejet 16 octobre 2024
Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 9 janv. 2026, n° 24MA03090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 16 octobre 2024, N° 2200189 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053372837 |
Sur les parties
| Président : | Mme MENASSEYRE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aurélia VINCENT |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bastia, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 31 mai 2021 portant refus d’attribution de son « compte épargne temps pénibilité », d’enjoindre à la société Orange de lui attribuer un « compte épargne temps pénibilité » et de mettre à la charge de la société Orange la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Par une ordonnance n° 2200189 du 16 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de M. A… comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 et régularisée le 13 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me de Laubier, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Bastia du 16 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision précitée du 31 mai 2021 ;
3°) d’enjoindre à la société Orange de régulariser sa situation et de le faire bénéficier des jours inscrits sur son compte épargne temps pénibilité ;
4°) de mettre à la charge de la société Orange le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité dès lors que sa requête de première instance contenait des moyens et était, par suite, recevable ;
la décision du 31 mai 2021 est insuffisamment motivée ;
il était en position d’activité et devait, en application de la décision n° 4 de la société Orange du 12 septembre 2012, bénéficier d’un compte épargne temps pénibilité crédité de douze mois ; la circonstance qu’il n’ait pu, du fait de son placement en congé de longue durée, prendre ces jours de congés n’était pas de nature à faire obstacle à ce qu’il puisse néanmoins obtenir une indemnisation à ce titre ;
la société Orange lui avait fait une offre le 5 décembre 2018, qu’il avait acceptée ;
la société Orange promeut, par divers accords, la qualité de vie au travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, la société Orange, représentée par Me Aversano, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. A… ;
2°) de mettre à la charge de M. A… le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que sa demande était, en outre, tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
- le décret n° 2011-354 du 30 mars 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vincent, rapporteure,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Aversano, avocate de la société Orange.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a exercé les fonctions d’agent répartiteur au sein de la Poste, à laquelle ont succédé France Telecom puis la société Orange. En application des décisions n° 4 et 7 prises par la société Orange les 12 septembre 2012 et 19 février 2013, il lui a été proposé, dans la perspective d’un départ à la retraite le 1er mars 2020, de bénéficier, outre des jours de congés annuels et de son compte épargne temps classique, de douze mois supplémentaires au titre d’un compte épargne temps pénibilité du fait de la pénibilité des postures de sa profession exercée pendant plus de vingt ans. Toutefois, M. A… a, du fait de difficultés de santé apparues en décembre 2018, dû être placé en congé de longue durée et n’a pu, avant sa mise à la retraite, prendre les douze mois de congés dont il bénéficiait au titre de son compte épargne temps pénibilité. Il a, dès lors, sollicité une indemnisation au titre des jours de congés non pris. Par une décision du 31 mai 2021, la société Orange a refusé de faire droit à sa demande. M. A… fait appel de l’ordonnance du 16 octobre 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de cette décision comme étant manifestement irrecevables.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté comme irrecevable la requête présentée par M. A… au motif que celle-ci ne contenait l’exposé d’aucun moyen et n’avait pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. M. A…, qui faisait toutefois référence, dans sa requête, aux décisions de la société Orange n° 4 et n° 7 des 12 septembre 2012 et 19 février 2013, à ce qu’il bénéficiait de droits acquis et à la circonstance que son placement en congé de longue durée ne pouvait faire obstacle à ce qu’il bénéficie des jours dont il disposait sur son compte épargne temps pénibilité, devait néanmoins être ainsi regardé comme ayant soulevé, à l’appui de sa requête, des moyens. Par suite, c’est à tort que la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté comme irrecevable la demande de M. A…. Son ordonnance du 16 octobre 2024 doit, dès lors, être annulée. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A….
Sur la légalité de la décision du 31 mai 2021 :
4. En premier lieu, à supposer que M. A… ait entendu soutenir que la décision du 31 mai 2021 ne serait pas motivée, celle-ci fait mention des décisions n° 4 et 7 des 12 septembre 2012 et 19 février 2013 et fait état, avec suffisamment de précision, des motifs de fait qui la fondent. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
5. En deuxième lieu, par une décision n° 4 du 12 septembre 2012, la société Orange a fixé les modalités de mise en place d’un dispositif de réparation pour les personnels exposés, au cours de leur carrière, à des situations dites de pénibilité au sens de la loi la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et de son décret d’application du 30 mars 2011 relatif à la définition des facteurs de risques professionnels. Par cette décision, elle a, s’agissant des agents répartiteurs ayant acquis une ancienneté d’au moins quinze années sur cette activité, instauré la possibilité d’abonder le compte épargne temps classique d’un compte épargne temps pénibilité dont la durée est graduée en fonction de l’ancienneté de service dans ces fonctions. Ce dispositif a été étendu, par la décision n° 7 du 19 février 2013, à d’autres agents également exposés à des travaux reconnus comme étant pénibles. Ces deux décisions précisent que : « les mois d’abondement ne sont pas monétisables et doivent être pris juste avant le départ en retraite ».
6. En application de ces décisions, la société Orange a, par une décision du 5 décembre 2018, qui avait été acceptée par M. A…, décidé de lui accorder, dans la perspective d’un départ à la retraite le 1er mars 2020, un compte épargne temps pénibilité de douze mois au regard de son ancienneté de plus de vingt ans dans des fonctions reconnues pénibles. Toutefois, l’intéressé ayant été placé en congé de longue durée et n’ayant pu prendre, avant sa mise à la retraite, ses douze mois de congés, a sollicité une indemnisation à ce titre, laquelle lui a été refusée par décision du 31 mai 2021.
7. Les décisions précitées des 12 septembre 2012 et 19 février 2013, dont le requérant n’excipe pas de l’illégalité au regard de dispositions législatives ou réglementaires ou de l’incompatibilité avec des dispositions de droit communautaire, prévoient expressément que les mois d’abondement au titre du compte épargne temps pénibilité ne sont pas monétisables. Par suite, en dépit de la proposition qui lui avait été faite le 5 décembre 2018 dans des circonstances de fait alors différentes, M. A… n’est pas fondé à soutenir que n’ayant pu, du fait de son placement en congé de longue durée, poser ses jours de congés au titre du compte épargne temps pénibilité, il aurait dû bénéficier d’une indemnisation à ce titre.
8. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que le requérant aurait été en position d’activité pendant son congé de longue durée et de ce que la société Orange, par les accords portant, d’une part, sur les « temps de respiration » et, d’autre part, sur « l’évaluation et l’adaptation de la charge de travail » aurait pour intention de promouvoir la qualité de vie au travail sont inopérants, la décision étant exclusivement motivée par la circonstance que les jours de congés placés sur le compte épargne temps pénibilité n’étaient pas monétisables.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées par la société Orange, que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 31 mai 2021 présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la société Orange de régulariser sa situation et de le faire bénéficier des jours inscrits sur son compte épargne temps pénibilité.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées en application de ces dispositions par la société Orange.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2200189 de la présidente du tribunal administratif de Bastia du 16 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de première instance et d’appel présentées par M. A… sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Orange en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la société Orange.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, où siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2026.
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