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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 janv. 2026, n° 25NC02555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 mai 2024, N° 2207558 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053372830 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, la commune de Still, représentée par Me Rosenstiehl, demande à la cour sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert en vue de :
- se rendre sur les lieux pour constater l’emprise et la nature des travaux réalisés ;
- dire si les travaux faisant l’objet de la demande de permis de construire sont susceptibles d’être autorisés en zone N au motif qu’ils seraient nécessaires à la mise en état du terrain d’assiette du projet de construction d’une maison d’habitation pour lequel la SCI Le Domaine a obtenu un permis de construire par un arrêté du 15 août 2019 sur la seule partie du terrain d’assiette située en zone UB ;
- dire si les travaux réalisés sans permis sont absolument nécessaires afin de mieux gérer la problématique de l’écoulement des eaux et la protection de la construction ;
- dire si d’autres travaux moins attentatoires à la zone N étaient envisageables pour la mise en état du terrain ;
- dire si d’autres travaux moins attentatoires à la zone N étaient envisageables pour gérer la problématique de l’écoulement des eaux et la protection de la construction ;
- dire si les travaux portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ;
- dire si les murs et murs de soutènement empiètent ou non sur le domaine public.
2°) de rendre opposable à la SCI Le Domaine l’expertise à intervenir ;
3°) de condamner la SCI Le Domaine à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la SCI Le Domaine à prendre en charge les frais d’expertise.
Elle soutient que :
-l’expertise qu’il sollicite est utile en vue de la résolution du litige qu’il a engagé devant la cour sous le n° 24NC02885.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, la SCI Le Domaine, représentée par Me Wirtz, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Still;
2°) de mettre à la charge de la commune de Still la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’expertise sollicitée n’est pas utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que, par une demande déposée le 21 juillet 2022, la SCI Le Domaine a sollicité la délivrance d’un permis de construire modificatif portant sur la réalisation d’un enrochement de stabilisation. Par un arrêté du 15 septembre 2022, le maire de la commune de Still a refusé de délivrer le permis de construire modificatif demandé. La SCI Le Domaine a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2022. Par un jugement n°2207558 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de la SCI Le Domaine. Le 16 juillet 2024, la SCI Le Domaine a interjeté appel de ce jugement auprès de la cour par une requête enregistrée sous le numéro 24NC01886.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
En l’espèce, en l’absence de circonstances particulières, la mesure d’expertise demandée par la commune de Still ne présente pas un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge saisi dans le cadre du recours n°24NC01886 peut ordonner, en cas de besoin, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de l’instruction. Dès lors, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Still est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Le Domaine et à la commune de Still.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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