Rejet 1 février 2024
Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 9 janv. 2026, n° 24MA01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 1 février 2024, N° 2005292 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053372835 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… A… a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 792 162,72 euros résultant de cinq saisies administratives à tiers détenteur émises le 30 juin 2020 en vue du recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme A… au titre de l’année 2007 et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2005292 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. E… A…, représenté par Me Ciussi, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler les cinq saisies administratives à tiers détenteur en date du 30 juin 2020 et la décision du directeur général des finances publiques du 30 octobre 2020 ;
3°) de le décharger de la somme de 792 162,72 euros au titre de l’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes de l’année 2007 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant tant des frais que des impositions elles-mêmes, les avis à tiers détenteur ne précisent pas la nature, l’origine de la créance et le montant des sommes réclamées ;
l’action en recouvrement était prescrite en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
son épouse n’a, lors de la cession de parts sociales du 23 novembre 2007, réalisé aucune plus-value dès lors que, s’agissant d’une compensation, aucun règlement de prix n’est intervenu ;
il ne peut être tenu solidaire du paiement, d’une part, des contributions sociales et, d’autre part, des pénalités dès lors qu’il est marié sous le régime de la séparation de biens.
La procédure a été communiquée à l’administration fiscale qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D… épouse A… a cédé, le 23 novembre 2007, à la société anonyme de droit luxembourgeois CBHM, 57 975 actions qu’elle détenait au sein de la SA Villa Hier pour un montant de 6 095 361,03 euros. Par une proposition de rectification du 30 mars 2009, réceptionnée par les époux A… le 9 avril 2009, l’administration fiscale a estimé que cette cession avait généré une plus-value d’un montant de 3 055 748 euros, imposable en application des dispositions de l’article 150 OA du code général des impôts. Un avis de mise en recouvrement d’un montant total de 702 089 euros correspondant à la somme de 488 920 euros au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2007, augmentée de pénalités de 40 % à hauteur de 195 568 euros et d’intérêts de retard de 3,60 % à hauteur de 17 601 euros a été établi le 30 septembre 2009. Le 30 juin 2020, le comptable public a émis cinq saisies administratives à tiers détenteur en vue du recouvrement de la somme totale de 792 162,72 euros correspondant à la somme précitée augmentée d’une majoration de 10 % pour un montant de 70 209 euros et de frais d’acte pour un montant de 29 169 euros. M. A… fait appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer notifiée par ces saisies administratives à tiers détenteur.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 (…) ».
3. En premier lieu, si M. A… soutient que les avis à tiers détenteur litigieux ne précisent pas la nature, l’origine de la créance et le montant des sommes réclamées, un tel moyen, qui a trait à la régularité en la forme de l’acte et non à son « caractère exécutoire », est, en application des dispositions précitées, de la compétence du juge de l’exécution ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la date de l’avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2009 : « Les comptables du Trésor qui n’ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l’action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ».
5. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a régulièrement notifié le 1er février 2010 à M. ou Mme A…, soit dans le délai de quatre ans précité à compter de l’avis de mise en recouvrement, un commandement de payer daté du 21 janvier 2010 pour recouvrer l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2007 augmenté d’une majoration de 10 % et des frais d’acte. Il en résulte également que, le 15 novembre 2012, elle a, s’agissant de la même imposition, procédé à une saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de la SARL Immobilière Esterel Juan-les-Pins, qui a été notifiée aux intéressés le 14 décembre 2012, puis leur a fait signifier, le 29 octobre 2013, un procès-verbal de saisie. Il en résulte également qu’une nouvelle saisie à tiers détenteur a été régulièrement notifiée le 12 octobre 2016. Par suite, le délai de prescription de l’action en recouvrement a été valablement interrompu par ces différents actes.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l’épouse de M. A… n’aurait, lors de la cession de parts sociales du 23 novembre 2007, réalisé aucune plus-value dès lors que, s’agissant d’une compensation, aucun règlement de prix n’est intervenu, se rattache au bien-fondé de la créance et est, par suite, irrecevable dans le cadre de la présente contestation relative au recouvrement.
7. En quatrième lieu, d’une part, si M. A… fait valoir qu’il ne peut être tenu solidaire du paiement des contributions sociales, ce moyen est inopérant dès lors que le recouvrement litigieux ne porte que sur l’impôt sur le revenu et non sur les contributions sociales. D’autre part, à supposer que M. A… ait entendu faire valoir qu’il ne peut être débiteur solidaire de la majoration de 40 % qui a été appliquée dès lors qu’il s’est marié sous le régime de la séparation de biens, un tel moyen remet en cause l’assiette de l’impôt et est, par suite, irrecevable en application des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins de décharge.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… A… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, où siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2026.
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