Rejet 13 février 2024
Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 9 janv. 2026, n° 24MA00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 13 février 2024, N° 2105311 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053372834 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Santa Lucia F a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de taxe sur les salaires, de taxe d’apprentissage et de contribution additionnelle à la taxe d’apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes, et de prononcer le rétablissement des déficits reportables qu’elle avait constatés à la clôture de ces exercices en matière d’impôt sur les sociétés.
Par un jugement n° 2105311 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 avril 2024, 15 septembre 2025 et 8 octobre 2025, la SCI Santa Lucia F, représentée par Me Righi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 février 2024 ;
2°) de prononcer la décharge de ces suppléments d’imposition et le rétablissement de ces déficits reportables ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que l’administration a omis de lui communiquer les courriers et pièces obtenus auprès de l’établissement bancaire Crédit Suisse par l’exercice du droit de communication et de lui indiquer la nature exacte des prêts qui étaient mentionnés dans ces documents, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales et du paragraphe n° 200 de la documentation administrative référencée BOI-CF-PGR-30-10, publiée le 30 octobre 2019 ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
- le droit de reprise de l’administration est prescrit car l’avis de mise en recouvrement n’a pas interrompu le délai de prescription, faute d’avoir été signé par une autorité compétente, en violation des dispositions des articles L. 256 et L. 257 A du livre des procédures fiscales ;
- en matière d’impôt sur les sociétés, les rectifications relatives aux dettes non justifiées et non exigibles sont infondées dès lors qu’elle justifie de la réalité et du montant des dettes comptabilisées au passif de son bilan au titre de chaque exercice en cause, pour un montant de 8,3 millions d’euros ;
- c’est à tort que l’administration a réintégré, s’agissant du report à nouveau au 1er janvier 2014 comme des charges déduites au titre des exercices clos en 2014 et 2015, une partie des dotations aux amortissements relatives aux installations générales et aménagements divers, ainsi que les dotations aux amortissements relatives au mobilier, dès lors que ces amortissements avaient été admis lors d’un précédent contrôle et que leur montant était justifié ;
- l’administration n’a pas apporté la preuve du bien-fondé des rectifications en matière de taxe sur les salaires, de taxe d’apprentissage et de contribution additionnelle à la taxe d’apprentissage, ainsi que des autres chefs de rectification ;
Sur les pénalités :
- l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré n’est pas justifiée dès lors que l’administration n’apporte pas la preuve du caractère délibéré des manquements.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 septembre 2024 et 22 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre suivant à 12 heures.
Par une lettre du 24 novembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a été invité, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction.
Des observations sur les pièces complémentaires produites par l’administration le 4 décembre 2025 en réponse à cette demande ont été enregistrées le 10 décembre 2025 pour la SCI Santa Lucia F et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur ;
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public ;
- et les observations de Me Righi, avocat de la SCI Santa Lucia F.
Considérant ce qui suit :
La SCI Santa Lucia F, qui a notamment pour activité l’acquisition et la location de biens immobiliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 7 septembre 2017, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de taxe sur les salaires, de taxe d’apprentissage et de contribution additionnelle à la taxe d’apprentissage au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015, établies selon la procédure de rectification contradictoire. Elle relève appel du jugement du 13 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d’imposition, en droits et majorations, ainsi qu’au rétablissement des déficits reportables qu’elle avait constatés à la clôture de ces exercices en matière d’impôt sur les sociétés.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 (…). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Selon l’article L. 256 du même livre : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. / (…) L’avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.
En outre, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 76 B et L. 256 du livre des procédures fiscales que le droit pour le contribuable de demander la copie des documents que l’administration a obtenus en exerçant son droit de communication auprès de tiers, à l’occasion d’une procédure de contrôle et dont sont issus des éléments qu’elle a effectivement utilisés pour fonder les rectifications d’impôt envisagées, ne peut être mis en œuvre qu’avant la mise en recouvrement des impositions, laquelle résulte de l’émission par le comptable public compétent d’un titre de perception rendu exécutoire dans les conditions réglementaires. La communication par l’administration d’une copie de ces documents est subordonnée à la présentation d’une demande par le contribuable.
Il ressort de la proposition de rectification du 7 septembre 2017 que l’administration s’est fondée, pour établir les rectifications en litige, sur les informations contenues dans trois documents obtenus par l’exercice de son droit de communication auprès de la banque Crédit Suisse, à savoir les deux courriers de réponse adressés par cette banque, datés des 10 juillet et 17 août 2017, ainsi que la copie de l’acte du 11 janvier 2008 portant acquisition par la SCI Santa Lucia F de la villa située à Cassis, transmis par la banque à l’appui de son courrier du 10 juillet 2017.
D’une part, il résulte des mentions de la proposition de rectification que l’administration a indiqué, avec une précision suffisante, l’origine et la teneur des documents et renseignements ainsi obtenus, portant sur les emprunts contractés par la SCI Santa Lucia F auprès de cet établissement bancaire pour financer l’acquisition et les travaux de cette villa, ainsi que sur le solde restant dû sur ces emprunts pendant la période vérifiée. Dès lors, l’administration n’a pas méconnu l’obligation d’information prévue à l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales. La société requérante n’établit pas le manquement à cette obligation en se bornant à affirmer que l’administration aurait omis d’indiquer « la nature exacte des prêts qui y étaient mentionnés ».
D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la SCI Santa Lucia F ait présenté à l’administration, avant la mise en recouvrement des impositions en litige qui est intervenue le 15 février 2018, date d’émission de l’avis de mise en recouvrement, une demande de communication de la copie des documents ainsi obtenus auprès de l’établissement bancaire Crédit Suisse. La lettre du 6 novembre 2017 portant observations du contribuable sur la proposition de rectification ne comportait pas de demande de communication. La seule circonstance que la société requérante exprimait, dans cette lettre, son désaccord avec la position de l’administration, n’équivalait pas à une demande de communication et, dès lors, n’entraînait aucune obligation pour l’administration de lui transmettre la copie des documents en cause. Par ailleurs, l’appelante ne peut utilement se prévaloir de sa réclamation du 16 décembre 2020, qui est postérieure à la mise en recouvrement des impositions. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait méconnu l’obligation de communication prévue à l’article L. 76 B précité.
Enfin, la SCI Santa Lucia F ne peut pas utilement se prévaloir de l’interprétation administrative de la loi fiscale pour contester la procédure d’imposition. Au demeurant, les énonciations du paragraphe n° 200 de la documentation administrative référencée BOI-CF-PGR-30-10 et publiée le 30 octobre 2019, dont elle se prévaut, ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne la prescription du droit de reprise de l’administration :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. ». Aux termes de l’article L. 256 de ce livre : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. / (…) L’avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les pouvoirs de l’autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent (…) ». Selon l’article R. 256-8 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : « Le comptable mentionné aux premier (…) et troisième alinéas de l’article L. 256 est le comptable de la direction générale des finances publiques (…). / Le comptable chargé d’un pôle de recouvrement spécialisé est compétent, le cas échéant, pour établir, émettre et rendre exécutoire l’avis de mise en recouvrement des créances qu’il a prises en charge ou dont la responsabilité lui est transférée par un autre comptable (…) ».
L’avis de mise en recouvrement, titre exécutoire authentifiant la créance de l’administration qui, d’une part, interrompt la prescription de l’action en répétition et, d’autre part, ouvre le délai de la prescription de l’action en recouvrement pour les sommes qui sont énoncées sur ce titre, ne produit ces effets qu’à compter de la date à laquelle il a été régulièrement notifié au contribuable concerné.
D’une part, l’avis de mise en recouvrement des impositions en litige, émis le 15 février 2018, a été signé par Mme A… B… en qualité de trésorière principale, comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de Marseille. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de signature de cet avis manque en fait.
D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme B… a été nommée chef de service comptable du PRS des Bouches-du-Rhône par un arrêté du ministre de l’économie et des finances du 28 décembre 2016, régulièrement publié au bulletin officiel des finances publiques – ressources humaines et organisation (BOFIP-RHO) n° 16-0763 du 29 décembre 2016, et qu’elle exerçait encore ces fonctions à la date de signature de l’avis de mise en recouvrement, le 15 février 2018. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet avis manque également en fait.
Il s’ensuit que l’avis de mise en recouvrement du 15 février 2018, signé par une autorité compétente, a interrompu le délai de reprise de l’administration. Par suite, le moyen tiré de la prescription de ce délai doit être écarté.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
S’agissant des dettes comptabilisées au passif du bilan :
Aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt (…). L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ».
Il résulte de l’instruction que la SCI Santa Lucia F a inscrit au passif de son bilan des exercices clos en 2014 et 2015, à l’ouverture comme à la clôture de chaque exercice, une dette d’un montant total de 8 300 000 euros en principal, contractée auprès de la banque Crédit Suisse. Selon la proposition de rectification du 7 septembre 2017, l’administration, après avoir mise en œuvre son droit de communication auprès de cet établissement bancaire, a partiellement remis en cause cette dette au titre de l’exercice 2014, au double motif, d’une part, que l’existence même de cette dette n’était pas justifiée à hauteur de 1 800 000 euros, aucune pièce n’établissant qu’un emprunt de ce montant aurait été souscrit par la société auprès de cette banque et, d’autre part, que, sur la dette restante de 6 500 000 euros (8 300 000 – 1 800 000 euros), seule la somme de 2 721 277 euros restait encore à rembourser au 1er janvier 2014, compte tenu des remboursements déjà effectués avant cette date pour un montant de 3 778 723 euros mais non comptabilisés. Au total, l’administration a ainsi remis en cause la dette de 8 300 000 euros inscrite en comptabilité par la société à hauteur de 5 578 723 euros.
S’agissant de la dette regardée comme injustifiée à hauteur de 1 800 000 euros, l’administration a considéré, au regard de la réponse du 10 juillet 2017 apportée par la banque Crédit Suisse à l’exercice de son droit de communication, que seuls les emprunts de 5 000 000 et 1 500 000 euros, soit un total de 6 500 000 euros, étaient prouvés, ces emprunts ayant été contractés par la SCI Santa Lucia F auprès de cette banque dans l’acte authentique du 11 janvier 2008 par lequel elle a acquis une villa à Cassis, afin de financer cette acquisition ainsi que la réalisation de travaux sur ce bien immobilier. A défaut d’élément justifiant que la société ait contracté un autre emprunt, l’administration a ainsi remis en cause la différence entre le montant de la dette inscrite au passif du bilan (8 300 000 euros) et celui de la dette dont la réalité est justifiée (6 500 000 euros), soit une différence de 1 800 000 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que la SCI Santa Lucia F a produit deux conventions d’ouverture de crédit conclues avec la banque Crédit Suisse pour des montants respectifs de 600 000 et 1 200 000 euros. Bien que ces conventions ne soient pas datées, elles sont cependant revêtues de la signature des deux parties et leur existence est confirmée par deux courriers des 16 octobre 2009 et 4 mai 2011, dont l’authenticité n’est pas contestée, par lesquels la banque Crédit Suisse indique avoir consenti à la société requérante ces deux ouvertures de crédit de 600 000 et 1 200 000 euros par actes sous seing privé des 1er avril et 22 septembre 2008. Dans ces conditions, la réalité de cet emprunt d’un montant total de 1 800 000 euros doit être regardée comme établie, de sorte qu’en ajoutant cette somme de 1 800 000 euros à celle de 6 500 000 euros qui n’est pas contestée par l’administration, le montant total de la dette contractée auprès du Crédit Suisse par la SCI Santa Lucia F doit être regardé, ainsi que le soutient cette dernière, comme s’élevant à la somme de 8 300 000 euros.
Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des courriers des 4 mai 2011 et 7 juillet 2022 de la banque Crédit Suisse, qu’en raison de la défaillance de la SCI Santa Lucia F, l’ensemble de sa dette contractée auprès de la banque Crédit Suisse, d’un montant total de 8 300 000 euros, incluant les deux emprunts précités des 1er avril et 22 septembre 2008 pour un montant de 1 800 000 euros, a été partiellement réglée au mois d’avril 2011 par un ou plusieurs tiers non identifiés appelés par la banque au titre de trois garanties bancaires constituées pour un montant total de 5 650 000 euros, et que la dette résiduelle de la SCI Santa Lucia F auprès de la banque Crédit Suisse ne s’élevait plus qu’à la somme de 2 721 277 euros en principal à l’issue de ces appels en garantie, et toujours au 1er janvier 2014, date d’ouverture de la période vérifiée. Il en résulte qu’au 1er janvier 2014, la dette de la SCI Santa Lucia F envers la banque Crédit Suisse était éteinte au-delà de cette somme de 2 721 277 euros en principal, ainsi que l’a estimé le service vérificateur. Si la société requérante soutient qu’elle doit encore rembourser aux garants la somme de 5 650 000 euros versée par ces derniers à la banque Crédit Suisse au titre des garanties actionnées en avril 2011, ce qui justifierait, selon elle, le maintien au passif de son bilan de l’intégralité de la dette litigieuse de 8 300 000 euros, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à justifier de l’existence et, le cas échéant, du montant de la dette dont elle aurait encore été redevable envers ces garants au 1er janvier 2014. A cet égard, non seulement elle n’a pas traduit en comptabilité le changement de créancier intervenu en 2011, mais elle ne fait état d’aucune démarche engagée par ces garants pour se faire rembourser, ni avant ni après le 1er janvier 2014, alors qu’elle est seule en mesure de produire de tels éléments. Dans ces conditions, la réalité de la dette invoquée par la société à l’égard de ces garants, à la date d’ouverture de la période vérifiée, n’est pas établie.
Dès lors, c’est à bon droit que le service vérificateur a estimé que la seule dette justifiée au titre des exercices clos en 2014 et 2015 correspondait à la somme de 2 721 277 euros en principal restant due par la SCI Santa Lucia F à la banque Crédit Suisse, et qu’il a, par suite, partiellement remis en cause la dette d’un montant de 8 300 000 euros inscrite au passif de son bilan, à hauteur de la différence entre ces deux montants, soit 5 578 723 euros. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin de procéder à la mesure d’instruction sollicitée aux fins de production de pièces, l’appelante n’est pas fondée à contester ce chef de rectification.
S’agissant des dotations aux amortissements :
D’une part, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / (…) 2° (…) les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation (…) ».
Il appartient au contribuable de justifier tant du montant des amortissements qu’il entend déduire que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
D’autre part, aux termes de l’article 38 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 de ce code : « (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt (…). L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (…) 4 bis. Pour l’application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa (…) ne sont pas (…) applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l’article 39 déduites sur des exercices prescrits (…) ».
Quant aux installations générales et aménagements divers :
Il ressort de la proposition de rectification du 7 septembre 2017 que l’administration avait admis, lors d’une précédente vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009, 2010 et 2011, la comptabilisation et la déduction du résultat imposable de la SCI Santa Lucia F, de dotations aux amortissements des immobilisations correspondant au compte n° 2181000 « installations générales et aménagements divers », au motif que ces dotations, pratiquées selon un taux de 10 % en mode linéaire, avaient été justifiées dans leur principe et leur montant. Toutefois, lors de la présente vérification de comptabilité, l’administration a constaté que la SCI Santa Lucia F avait, concernant ces mêmes immobilisations, comptabilisé et déduit de son résultat imposable, au titre des exercices clos en 2012, 2013, 2014 et 2015, des dotations supérieures à celles qui avaient été justifiées et admises lors du précédent contrôle. L’administration en a tiré les conséquences en procédant, d’une part, au titre de l’exercice clos en 2014, à la réintégration, sur le fondement des dispositions du 4 bis de l’article 38 du code général des impôts, des dotations figurant en « à nouveau » au 1er janvier 2014, à hauteur de la différence entre le montant des dotations pratiquées par la société au titre des exercices clos en 2012 et 2013 (soit 272 710 euros par exercice) et celui des dotations justifiées et admises lors du précédent contrôle (soit 122 860 euros pour chacun des exercices clos en 2012 et 2013). D’autre part, pour le même motif, l’administration a, sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l’article 39 du même code, réintégré aux résultats imposables des exercices clos en 2014 et 2015, les dotations pratiquées par la SCI Santa Lucia F au titre de chacun de ces exercices, en tant qu’elles excèdent celles qui avaient été justifiées et admises à l’occasion du précédent contrôle (soit respectivement 149 849 et 150 574 euros au titre des exercices clos en 2014 et 2015).
S’agissant de la réintégration des dotations excédentaires figurant en « à nouveau » au 1er janvier 2014, la SCI Santa Lucia F ne peut, tout d’abord, utilement soutenir que « l’ensemble des immobilisations amorties étaient bien celles pour lesquelles la déduction avait été admise dans le cadre du précédent contrôle », dès lors que cette déduction n’avait été admise que pour autant qu’elle était appuyée, dans son principe comme dans son montant, par des pièces justificatives. En se bornant ensuite à affirmer que l’administration aurait commis une erreur en rejetant non la justification des bases des amortissements mais le montant de l’amortissement pratiqué, la société requérante n’apporte pas d’éléments de nature à justifier de ce montant ni, par suite, ne démontre une telle erreur de l’administration. Si elle soutient en outre que la différence entre le montant de l’amortissement observé pendant le dernier contrôle et celui observé lors du précédent contrôle s’expliquerait par la mise au rebut d’un certain nombre d’immobilisations en raison de leur vétusté, elle ne produit aucun élément permettant de l’établir ni n’explique en quoi cette circonstance serait de nature à remettre en cause le bien-fondé de la rectification opérée par l’administration. Enfin, elle ne fait état d’aucune disposition qui aurait obligé l’administration à lui demander les raisons pour lesquelles le montant des amortissements de certaines immobilisations était supérieur à celui pratiqué au titre des exercices précédents. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la réintégration des dotations excédentaires comptabilisées au titre des exercices 2014 et 2015, l’appelante, qui se borne à rappeler la réintégration à laquelle le service vérificateur a procédé, ne soulève aucun moyen propre.
Quant au mobilier :
Il ressort de la proposition de rectification du 7 septembre 2017 que l’administration a remis en cause les dotations aux amortissements du compte n° 2184000 « mobilier », pratiquées par la SCI Santa Lucia F au taux de 10 % en mode linéaire, au motif que la société n’avait pas présenté de justificatifs d’immobilisation permettant d’admettre ces dotations, ni lors du précédent contrôle portant sur les exercices clos en 2009, 2010 et 2011, ni lors du contrôle dont procèdent les impositions en litige. L’administration en a tiré les conséquences en procédant, d’une part, au titre de l’exercice clos en 2014, à la réintégration, sur le fondement des dispositions du 4 bis de l’article 38 du code général des impôts, des dotations figurant en « à nouveau » au 1er janvier 2014, correspondant aux dotations comptabilisées au titre des exercices clos en 2012 et 2013 (à hauteur de 35 940 euros au titre de chacun de ces deux exercices) et, d’autre part, au titre des exercices clos en 2014 et 2015, à la réintégration, sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l’article 39 du même code, des dotations déduites du résultat imposable au titre de chacun de ces exercices (également à hauteur de 35 940 euros au titre de chaque exercice).
S’agissant de la réintégration des dotations figurant en « à nouveau » au 1er janvier 2014, la société requérante, qui se borne à se renvoyer à ses arguments relatifs aux dotations aux amortissements des installations générales et aménagements divers, déjà écartés ci-dessus, n’apporte aucun élément de nature à justifier les dotations aux amortissements litigieuses, dans leur principe et leur montant. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la réintégration des dotations comptabilisées au titre des exercices 2014 et 2015, la société requérante n’apporte pas davantage, contrairement à ce qu’elle soutient, d’élément justifiant la déductibilité de ces dotations.
En ce qui concerne la taxe sur les salaires, la taxe d’apprentissage, la contribution additionnelle à la taxe d’apprentissage et les « autres chefs de rectification » :
La SCI Santa Lucia F, qui se borne à soutenir que le service vérificateur n’a pas apporté la preuve des rectifications qui lui incombe, n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Selon l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, (…) la preuve de la mauvaise foi (…) incombe à l’administration ».
Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
Il ressort de la proposition de rectification du 7 septembre 2017 que l’administration a assorti de la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées, les rectifications relatives, en matière d’impôt sur les sociétés, d’une part, aux emprunts maintenus sans justification au passif du bilan et, d’autre part, aux amortissements indument comptabilisés sur des factures d’immobilisations non présentées, qu’il s’agisse du report à nouveau au 1er janvier 2014 issu des dotations pratiquées au titre des exercices 2012 et 2013, ou des charges déduites au titre des exercices 2014 et 2015. S’agissant des emprunts, l’administration s’est notamment fondée sur la circonstance que la SCI Santa Lucia F ne pouvait ignorer l’état de ses dettes vis-à-vis de la banque Crédit Suisse ayant financé l’acquisition et les travaux réalisés sur l’unique bien inscrit à l’actif de son bilan, ni le fait qu’une partie de ces dettes avait fait l’objet d’un remboursement en 2011. L’administration a également relevé l’importance des sommes en cause, notamment du remboursement intervenu en 2011 à hauteur de 3 778 723 euros. S’agissant des amortissements, l’administration a retenu que la société ne pouvait ignorer l’absence de facture justifiant les dotations inscrites en comptabilité, que le manquement présentait un caractère répété puisque la société avait déjà fait l’objet de rectifications similaires lors du contrôle précédent portant sur les exercices clos en 2009, 2010 et 2011, et que ce manquement avait perduré pendant quatre exercices, de 2012 à 2015 inclus. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’administration doit être regardée comme établissant le caractère intentionnel des manquements commis. Par suite, l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, au titre de ces manquements, n’est pas injustifiée.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Santa Lucia F n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des impositions en litige.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la SCI Santa Lucia F.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Santa Lucia F est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Santa Lucia F et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2026.
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