Annulation 9 janvier 2026
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 9 janv. 2026, n° 24MA00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 14 décembre 2023, N° 2101842 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053372832 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle le président de l’université de Toulon a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, d’enjoindre au président de l’université de Toulon de lui accorder cette protection, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2101842 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. D….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. D…, représenté par Me Groslambert, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler la décision du président de l’université de Toulon du 7 mai 2021 portant refus d’octroi de la protection fonctionnelle ;
3°) d’enjoindre au président de l’université de Toulon de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Toulon le paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement est irrégulier en ce qu’il a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le conseil académique n’a pas été saisi, en méconnaissance des dispositions de l’article 712-6-1 du code de l’éducation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le refus de publication de sa contribution portait atteinte à l’intégrité de sa personne et qu’il procédait d’une discrimination à raison de ses opinions.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, l’université de Toulon, représentée par Me Del Prete, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. D… ;
2°) de mettre à la charge de M. D… le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vincent, rapporteure,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Gallinella pour l’université de Toulon.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, professeur des universités, a été affecté à l’université de Toulon à compter du 1er septembre 2017. M. A…, et Mme B…, enseignants-chercheurs au sein du centre de droit et de politique comparée de l’université de Toulon, ont organisé une trilogie de colloques à la faculté de droit de Toulon sur le thème de la personnalité juridique de l’animal. Le deuxième volet de cette trilogie relatif aux « animaux liés à un fonds – les animaux de rente, de divertissement, d’expérimentation » s’est tenu les 28 et 29 mars 2019. Les actes de ce deuxième colloque devaient être publiés par les éditions LexisNexis, dans le cadre d’un contrat d’édition conclu avec la fondation Brigitte Bardot, M. A… et Mme B… étant chargés, en qualité de directeurs de l’ouvrage, de coordonner les travaux des contributeurs issus du colloque. M. A… et Mme B… y avaient invité M. C… D…, professeur de droit dans la même université, afin qu’il intervienne le 29 mars 2019 pour établir un rapport de synthèse des débats. Estimant que M. D… n’avait pas réalisé le travail de synthèse attendu et avait tenu des propos en contradiction totale avec les contributions des autres intervenants, et qu’il aurait ainsi cherché à décrédibiliser leur travail de recherche, M. A… et Mme B… ont décidé de ne pas publier sa contribution. M. D… a alors assigné ces derniers, par actes d’huissier du 25 juillet 2019, devant le tribunal judiciaire de Marseille, pour tenter d’obtenir cette publication, en demandant au tribunal qu’il ordonne l’exécution forcée du contrat qu’il estimait exister entre les intéressés et lui-même. Dans le cadre de cette procédure judiciaire, qui a été suivie d’un appel introduit par M. D…, Mme B… et M. A… ont présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la réparation de préjudices qu’ils estimaient subir du fait de fautes commises par M. D…. Ce dernier a, dès lors, sollicité, le 12 mars 2021, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Cette demande a été rejetée par une décision du président de l’université du 7 mai 2021. M. D… relève appel du jugement du 14 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal n’a pas omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, auquel il a répondu, de manière suffisamment motivée, aux points 4 à 7 du jugement attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Aux termes du III de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation : « Le conseil académique en formation plénière (…) est consulté sur toutes les mesures visant à garantir l’exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales et politiques des étudiants. ». Ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer au président de l’université, autorité compétente en vertu de l’article L. 712-2 du code de l’éducation pour statuer sur les demandes individuelles de protection fonctionnelle formées par les personnels de l’université, de consulter le conseil académique avant de se prononcer sur de telles demandes, y compris lorsque leur auteur les fonde sur l’existence d’attaques portées contre sa liberté universitaire. Il suit de là que le moyen tiré de ce que, en l’absence de consultation de cette instance, le refus opposé à la demande de M. D… serait affecté d’un vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable : « II. – Sauf en cas de faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la responsabilité civile du fonctionnaire ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires pour une faute commise dans l’exercice de ses fonctions. / Lorsque le fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable au fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui (…) IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (…) ».
5. Les dispositions précitées au point 4 établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances.
6. En premier lieu, le refus de publication, dans le cadre du contrat conclu par M. A… et Mme B… avec les éditions LexisNexis, du rapport de synthèse établi par M. D… à la suite du colloque qui s’est tenu les 28 et 29 mars 2019, lequel relève de la liberté éditoriale, ne saurait être regardé comme constitutif d’une attaque au sens des dispositions précitées au point 4. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. D… a reçu le soutien du doyen de la faculté par courriers en date des 23 avril 2019 et 30 avril 2019 adressés à Mme B… et M. A… et, d’autre part, que du fait de ce refus d’édition, le centre de droit et de politique comparés Jean-Claude Escarras, a décidé, le 29 mai 2019, de retirer son soutien scientifique à la publication du colloque.
7. En deuxième lieu, toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de la procédure judiciaire qui s’est déroulée devant le tribunal judiciaire de Marseille puis devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, Mme B… et M. A… ont, après avoir fait état de ce que M. D… aurait méconnu les principes de tolérance et d’objectivité, dépassé les limites de la liberté d’expression, manqué à son devoir de réserve et de modération et tenu des propos qui relèveraient de l’injure ou de la diffamation, présenté, à titre reconventionnel, des conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices moral, professionnel et financier qu’ils estimaient avoir subis du fait de l’intervention orale de M. D… le 29 mars 2019, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, et des suites de celle-ci. Dans ces circonstances et alors qu’il n’est pas même allégué par l’université qui a, au demeurant, apporté son soutien à M. D… peu après la tenue du colloque litigieux ainsi qu’il a été dit précédemment, que celui-ci aurait commis une faute personnelle, le président de l’université de Toulon, qui n’invoque aucun motif d’intérêt général qui y ferait obstacle, était tenu d’accorder à M. D… la protection fonctionnelle sollicitée et, dans les circonstances de l’espèce, de prendre en charge, pour partie, ses frais d’avocat s’agissant du temps consacré à la réplique aux seules conclusions reconventionnelles dirigées contre le requérant tendant à la réparation d’un préjudice moral d’atteinte à la réputation du fait des propos tenus par M. D… dans le cadre professionnel du colloque de mars 2019. Ne sauraient, en revanche, être regardées comme des poursuites pour faute de service ouvrant droit à la protection fonctionnelle celles des conclusions reconventionnelles présentées sur le fondement de l’abus de droit d’agir en justice.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par le requérant, que M. D… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a entièrement rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de la décision du président de l’université du 7 mai 2021. Il y a lieu, dès lors, d’annuler partiellement ce jugement ainsi que la décision du 7 mai 2021 en tant qu’elle a refusé de faire droit à la demande de l’intéressé en ce qu’elle était relative aux conclusions reconventionnelles dirigées contre lui.
9. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’il soit enjoint au président de l’université d’accorder à M. D…, dans la mesure précitée, la protection fonctionnelle sollicitée, dans un délai d’un mois à compter du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, en, revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D… qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’université de Toulon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’université de Toulon une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 7 mai 2021 par laquelle le président de l’université de Toulon a refusé de faire droit à la demande de protection fonctionnelle de M. D… est annulée en tant qu’elle a refusé de faire droit à la demande de celui-ci en ce qu’elle était relative aux conclusions reconventionnelles dirigées contre lui, tendant à la réparation d’un préjudice moral du fait des propos tenus dans le cadre professionnel d’un colloque.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université de Toulon d’accorder à M. D… la protection fonctionnelle sollicitée, dans la mesure explicitée au point 7, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement n° 2101842 du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L’université de Toulon versera à M. D… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… D… et à l’université de Toulon.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, où siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2026.
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