Rejet 23 octobre 2023
Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 9 janv. 2026, n° 23MA03095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA03095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 23 octobre 2023, N° 2103360, 2201138 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053372831 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS FRE.CO.SUD a demandé au tribunal administratif de Toulon, sous le n° 2103360, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 juin 2016, et des majorations correspondantes, et, sous le n° 2201138, le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 160 000 euros au titre du mois d’avril 2016.
Par un jugement n° 2103360, 2201138 du 23 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2023 et 11 juillet 2025, la SAS FRE.CO.SUD, représenté par Me Carlhian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 octobre 2023 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et la restitution du crédit de taxe auquel elle s’estime en droit de prétendre ;
3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence des signataires des avis de vérification, proposition de rectification, réponse aux observations du contribuable, compte-rendu d’entretien faisant suite au recours hiérarchique, avis de mise en recouvrement et décision statuant sur la réclamation contentieuse, de sorte qu’elle est privée d’une garantie ;
- les impositions ont été établies à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’administration n’est pas en mesure de démontrer qu’elle a été informée de ce qu’elle avait la possibilité de consulter la charte du contribuable vérifié ;
- les dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ont été méconnues, la durée du contrôle ayant excédé trois mois ;
- la motivation de la décision statuant sur sa réclamation est insuffisante ;
- l’administration ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, reconsidérer les rappels de taxe collectée qui lui avaient été notifiés par proposition de rectification du 11 décembre 2017 sans lui adresser une nouvelle proposition de rectification ;
- la motivation de l’avis de mise en recouvrement du 16 décembre 2019 ne répond pas aux prescriptions de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales faute de mentionner les documents l’informant d’une modification des rectifications ;
- il appartient à l’administration de justifier des sommes sollicitées et des calculs correspondants ;
- certaines factures mentionnées dans la procédure correspondent à des sommes sollicitées dans le cadre de la procédure opposant l’administration à la société NCM ;
- elle entend produire quatre factures dont l’absence a justifié la remise en cause de certaines charges ;
- l’administration n’était pas fondée à remettre en cause les provisions pour dépréciation des comptes clients qu’elle avait constituées, provisions qui ne correspondaient pas à des provisions pour risques ;
-les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées, les manquements constatés étant imputables aux agissements de son dirigeant, condamné pénalement, et de son expert- comptable ;
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision statuant sur sa demande de remboursement de crédit de taxe, qui n’est pas motivée ;
- « les décisions qui ont été prises dans le cadre du contrôle fiscal permettent de justifier de l’existence d’un droit acquis au remboursement » d’un crédit de taxe de 160 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, et un mémoire en réplique enregistré le 26 août 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS FRE.CO.SUD ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente rapporteure,
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Lê, substituant Me Carlhian, avocat de la SAS FRE.CO.SUD.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS FRE.CO.SUD, qui exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment a demandé, en souscrivant, le 9 mai 2016, sa déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d’avril 2016, le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 160 000 euros. Elle a fait l’objet, du 9 septembre 2016 au 10 novembre 2017, d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2015, étendue jusqu’au 30 juin 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, vérification à l’issue de laquelle lui ont été notifiés, le 11 décembre 2017, selon la procédure contradictoire, des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, les rappels prononcés au titre de la taxe collectée ayant été assortis des pénalités prévus en cas de manquement délibéré. Sa demande de remboursement de crédit de taxe a été par la suite explicitement rejetée le 18 janvier 2022. La société relève appel du jugement du 23 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté, après les avoir jointes, ses demandes tendant respectivement, d’une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 juin 2016 ainsi que des majorations correspondantes, et, d’autre part, au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 160 000 euros au titre du mois d’avril 2016.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, les éventuels vices qui peuvent affecter la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la décharge, à la réduction d’une imposition ou au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions qui font l’objet de cette réclamation. Il en résulte que la société ne peut utilement soutenir que les signataires des décisions statuant sur ses réclamations tendant, pour la première, au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée et, pour la seconde à la décharge des impositions contestées seraient incompétents. Elle ne saurait davantage utilement contester la motivation de ces décisions.
3. En deuxième lieu, les dispositions de l’article 408 de l’annexe II au code général des impôts, dont se prévaut la société appelante, sont relatives aux compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques pour statuer sur les réclamations contentieuses mentionnées à l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, prononcer d’office des dégrèvements et restitutions et statuer sur les demandes gracieuses et aux délégations de signature qui peuvent être accordées pour l’exercice de cette compétence. Ces dispositions sont étrangères à la procédure de contrôle et d’imposition, la détermination des agents compétents pour fixer les bases d’imposition, liquider les impôts et proposer les rectifications étant pour sa part fixée par le I de l’article 350 terdecies de l’annexe III au code général des impôts, sans être subordonnée à l’existence d’une délégation de signature. La SAS FRE.CO.SUD, ne saurait, par suite, utilement soutenir, à l’appui de sa contestation, que les dispositions de l’article 408 de l’annexe II au code général des impôts auraient été méconnues ni qu’il ne serait pas suffisamment justifié de l’existence d’une délégation de signature consentie au profit des agents signataires des avis de vérification, proposition de rectification, réponse aux observations du contribuable, compte-rendu d’entretien faisant suite au recours hiérarchique ou avis de mise en recouvrement.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l’espèce : « (…) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. (…) L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. (…) ».
5. Le 31 août 2016, la société appelante a accusé réception de l’avis de vérification daté du 29 août 2016 par lequel M. C… A…, inspecteur des finances publiques affecté à la brigade de vérification de Fréjus de la direction de contrôle fiscal Sud Est Outre-mer depuis le 1er octobre 2015, l’a avisée du contrôle dont elle allait faire l’objet. Cet avis précise que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, millésime mai 2016 + erratum, est consultable sur le site www.impots.gouv.fr ou peut être adressée sur simple demande du contribuable. La société ne soutient ni qu’elle n’aurait pu télécharger ce document sur le site ni qu’elle aurait demandé en vain sa communication. Il en résulte que le moyen, d’ailleurs formulé de manière hypothétique, selon lequel la procédure serait viciée à défaut pour l’administration de justifier qu’elle a eu la possibilité de consulter cette charte doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales : « I. – Sou s peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts (…) ». L’article 302 septies A du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, prévoit : « I. Il est institué par décret en Conseil d’Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d’affaires dues par les personnes dont le chiffre d’affaires, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année civile, n’excède pas 783 000 euros, s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 236 000 euros, s’il s’agit d’autres entreprises. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une vérification de comptabilité portant sur plusieurs exercices peut durer plus de trois mois lorsque le chiffre d’affaires de la société contrôlée excède, au titre de l’un des exercices vérifiés, les seuils fixés par cet article pour l’activité qu’elle exerce.
7. La société ne conteste pas avoir déclaré, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014, un chiffre d’affaires hors taxe de 9 996 702 euros et, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015, un chiffre d’affaires hors taxe de 3 868 481 euros, excédant manifestement les seuils au-delà desquels la garantie qu’elle revendique ne trouve plus à s’appliquer. Elle ne saurait, par suite, utilement revendiquer le bénéfice d’une garantie qui ne lui est pas applicable.
8. En cinquième lieu, il ressort de la lecture de l’avis de vérification qui a été adressé à la société qu’il mentionnait clairement que le contrôle portait notamment sur l’impôt sur les sociétés. Il ressort également de la lecture de la proposition de rectification du 11 décembre 2017, reçue par la société, que les pages 22 à 30 de ce document sont consacrées aux rectifications proposées en matière d’impôt sur les sociétés et que les conséquences financières du contrôle sur cet impôt y sont explicitées en page 36. Il suit de là que si la société semble contester avoir été informée en temps utile des rectifications portant sur l’impôt sur les sociétés et empêchée en conséquence de faire valoir ses observations sur ce point, le moyen soulevé à ce titre n’est manifestement pas fondé.
9. En sixième lieu, il ressort de la lecture de la décision du 15 octobre 2021 statuant sur la réclamation préalable introduite par la société que l’administration a entendu abandonner, au vu des pièces produites, un rappel de taxe déductible d’un montant de 18 100 euros. Il ressort également de la lecture de la proposition de rectification du 11 décembre 2017 que si les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible ont donné lieu à la réintégration du profit sur le Trésor correspondant dans les résultats sociaux, ces sommes ont également été déduites de ces résultats pour le calcul de l’impôt dû. Il suit de là que la SAS FRE.CO.SUD n’est pas fondée à soutenir ni que les sommes qui lui sont réclamées à ce titre seraient excessives faute de tenir compte des conséquences des dégrèvements prononcés ni que leur montant ne serait pas intelligible.
10. En septième lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a, au stade de la proposition de rectification, comparé le montant de la taxe collectée qui résultait des encaissements constatés au cours de la période vérifiée relevés en comptabilité avec le montant de la taxe collectée déclarée figurant sur les déclarations mensuelles souscrites par la société. Après avoir constaté que la taxe collectée excédait la taxe déclarée, elle a imposé la différence entre ces montants, entraînant des rappels de taxe collectée de 266 489 euros au titre de la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2014, 160 579 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, et de 4 059 euros au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2016, le montant des rappels de taxe finalement proposés compte tenu de la taxe déductible s’élevant, respectivement pour chacune de ces périodes aux sommes de 193 155 euros, 288 821 euros et 269 999 euros. Au vu des observations présentées par la société, le vérificateur a, au stade de la réponse aux observations du contribuable du 16 mai 2018, considéré que la taxe collectée à raison des prestations facturées à la société NCM n’était pas exigible au titre de la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2014 mais au titre de la période suivante, du 1er janvier au 31 décembre 2015, pour un montant de 110 963 euros s’ajoutant au montant déjà proposé et a ramené le montant des sommes dues au titre de la taxe collectée au cours de la période précédente à la somme de 133 132 euros. Le montant de la taxe collectée fixé par la réponse aux observations du contribuable au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 a ainsi été porté à 271 542 euros. Toutefois, le montant final des rappels résultant de cette réponse s’élève à 19 423 euros au titre de la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2014, 267 235 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et 89 999 euros, au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2016. Ces sommes sont inférieures à celles notifiées au stade de la proposition de rectification. Il ressort en outre de la lecture de la réponse aux observations du contribuable qu’elle précise les motifs justifiant la révision à la hausse du rappel de taxe collectée au titre de la période correspondant à l’année 2015 et répond sur ce point aux prescriptions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Elle précise que la société disposait d’un délai de trente jours pour adresser ses observations ou acceptation des nouvelles conséquences financières résultant des éléments développés en matière de taxe sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, pouvant être prorogé de trente jours sur demande en ce sens. Il résulte de l’instruction que la société a, de fait, bénéficié d’un délai de plus de soixante jours pour faire valoir ses nouvelles observations, auxquelles le service a répondu par courrier du 11 octobre 2018. En se bornant à se plaindre de ce que la révision à la hausse de la taxe collectée n’a pas fait l’objet d’une nouvelle proposition de rectification, la société ne démontre pas qu’elle aurait été privée d’une garantie de procédure.
11. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / L’avis de mise en recouvrement mentionne également que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (…) ».
12. L’avis de mise en recouvrement du 16 décembre 2019 adressé à la société mentionne la proposition de rectification du 11 décembre 2017, la réponse aux observations du contribuable du 16 mai 2018 et la lettre d’information du 24 juillet 2019 consécutive au recours hiérarchique exercé par la société, documents contenant les différentes conséquences financières portées à la connaissance de la société, conformément aux dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales. Il permet de comprendre le montant des impositions concernées, en droits et pénalités, et comporte l’ensemble des informations requises par les dispositions précitées. Par construction, cet avis ne pouvait mentionner par anticipation des décisions de dégrèvements qui ne pouvaient être prononcés qu’après son émission, de sorte que la critique présentée sur ce point par la société ne peut qu’être écartée.
13. Il résulte par ailleurs du 3° de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration que les avis de recouvrement sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient. Le courrier par lequel l’avis de mise en recouvrement du 16 décembre 2019 a été adressé à la SAS FRE.CO.SUD comporte les prénom, nom et qualité de Mme B… D…. Cette dernière, inspectrice divisionnaire hors classe avait, par arrêté du 10 janvier 2019, été détachée à compter du 1er juin 2019 dans le statut d’emploi de chef de service comptable et affectée au pôle de recouvrement spécialisé du Var. Il suit de là que la société n’est pas fondée à contester la qualité de l’auteur de cet avis ou à se plaindre de l’absence de sa signature.
14. En neuvième lieu, après avoir effectué une présentation des différentes étapes de la procédure ayant conduit à la détermination des sommes demeurant en litige la société indique : « il appartiendra donc à l’administration fiscale de justifier des sommes sollicitées et des calculs réalisés pour permettre à la cour d’apprécier le bien-fondé de ses demandes ». Eu égard à l’imprécision de cette formule, la société ne peut être regardée comme mettant la cour en mesure d’apprécier le bien-fondé de l’argumentation qu’elle entend, ce faisant, lui soumettre.
Sur le bien-fondé des impositions :
15. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les rappels en litige procèdent de la discordance constatée entre la taxe collectée au vu des encaissements réalisés par la société et la taxe déclarée, et de la remise en cause partielle de la taxe déductible initialement déclarée. Si, à la suite de la réunion qui s’est tenue dans le cadre du recours hiérarchique le 28 juin 2019, un compte rendu établi le 24 juillet 2019, indique que « le contrôle de la société NCM par la 9ème brigade de vérification de Toulon a permis de constater qu’il n’y avait pas de réciprocité comptable entre les deux sociétés sœurs », les rappels demeurant en litige ne procèdent pas de ce constat. Les développements consacrés par la société aux rectifications notifiées à la société NCM et à une prétendue double imposition sont donc inopérants.
16. En deuxième lieu, si la société annonce qu’elle entend bien produire, dans le cadre de la présente instance, quatre factures qu’elle n’avait pas produites au cours du contrôle, elle ne l’a pas fait. Ses prétentions sur ce point ne peuvent, dès lors, être satisfaites.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice (…) ».
18. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable de justifier tant du montant des provisions qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. La déductibilité, au titre d’un exercice, d’une perte résultant d’une créance, n’est possible que si celle-ci présente un caractère certain et définitif à la clôture de cet exercice. Le caractère irrécouvrable d’une créance est subordonné à la preuve, qu’il incombe au contribuable de rapporter, d’une part, de l’accomplissement de diligences et de démarches conduites en vue de leur recouvrement et demeurées infructueuses et, d’autre part, de l’insolvabilité des débiteurs.
19. Il résulte de l’instruction que les rectifications demeurant en litige pour un montant de 473 501 euros résultent de la remise en cause, en raison de l’absence de justification du bien-fondé de ces écritures de charges, de provisions sur comptes clients, la société n’ayant justifié ni du caractère probable du risque de non recouvrement, ni de relances effectuées auprès du client GGFP, pour une provision de 87 220 euros, et n’ayant présenté aucun justificatif concernant le risque d’insolvabilité ou l’envoi de relances concernant dix-sept autres créances clients, pour un total de 389 281, mais s’étant bornée à indiquer que ces créances avaient été provisionnées à hauteur de 80 % de leur montant à la demande du commissaire aux comptes. La circonstance que le compte-rendu consécutif au recours hiérarchique mentionne que la comptabilisation d’une provision pour dépréciation, en lieu et place d’une provision pour risque s’oppose à sa déduction fiscale est sans influence sur le bien-fondé de la remise en cause de ces provisions, fondée en réalité sur l’insuffisance des justifications produites à l’appui de ces écritures. La société ne saurait, par suite, utilement contester un motif qui ne fonde pas les rectifications en litige.
Sur les pénalités :
20. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a) 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ».
21. Les rappels de taxe collectée ont été assortis des pénalités prévues par le a) de l’article 1729 du code général des impôts au motif que la SAS FRE .CO.SUD avait manqué, tout au long des exercices vérifiés, à ses obligations en matière de déclaration de la taxe due au titre des encaissements effectués par ses soins et que le caractère récurrent et flagrant de ces manquements démontrait une volonté manifeste de ne pas se conformer aux règles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, élément intentionnel corroboré par le fait de réclamer un remboursement de crédit de taxe totalement artificiel en avril 2016 de 160 000 euros, quand ce « crédit » provenait d’une régularisation de taxe déductible inscrite dans les comptes en mars 2016, sans régularisation symétrique de la taxe collectée indûment retenue antérieurement à cette période.
22. La société, qui doit répondre des déclarations qu’elle a souscrites, ne saurait utilement, pour contester l’application de ces pénalités, se prévaloir des agissements de son ancien dirigeant, contre lequel elle a engagé une procédure pénale, ou de son ancien expert-comptable, auxquels elle impute les manquements qui lui sont reprochés. Au demeurant, la circonstance que son ancien dirigeant qui exerçait auparavant les fonctions de comptable, ait été condamné pour abus de bien social commis durant la période courant du 1er avril 2016 au 1er mars 2018 n’est pas de nature à démontrer que la société est étrangère aux omissions déclaratives qui lui sont reprochées.
Sur le rejet opposé à la demande de remboursement d’un crédit de taxe :
23. Il résulte de l’instruction que la déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée souscrite en mai 2016 par la SAS FRE.CO.SUD au titre du mois d’avril 2016 mentionnait une somme de 160 000 euros, correspondant à la différence entre la taxe déductible à laquelle elle s’estimait en droit de prétendre dès lors qu’elle ne l’avait pas déduite au cours des périodes antérieures et la taxe collectée. Il résulte également de l’instruction qu’aucune taxe déductible n’a été mentionnée sur les déclarations souscrites pour les mois de janvier et février 2016, de sorte que la taxe litigieuse, dont la société demande le remboursement est nécessairement relative à une période antérieure à 2016. Au cours des opérations de contrôle dont la société a fait l’objet par la suite, l’administration a rectifié non seulement le montant de la taxe collectée déclaré par la société, mais également celui de la taxe déductible, et a ainsi compensé des rappels de taxe collectée avec la taxe dont la déduction avait été omise au titre des périodes correspondant aux exercices clos en 2014 et en 2015. Il ressort ainsi d’un courrier du 24 juillet 2019 faisant suite à l’entrevue de la contribuable avec le supérieur hiérarchique du vérificateur que cette compensation s’est faite à hauteur de 115 382 euros au titre de la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2014 et de 172 634 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. La société ne démontre pas, ni même d’ailleurs n’allègue, que la taxe dont elle demande le remboursement à hauteur de 160 000 euros trouverait son origine au titre des mois de mars et avril 2016. Dès lors, la société, qui ne démontre pas l’existence, au titre du mois d’avril 2016, d’un crédit de taxe n’est pas fondée à se prévaloir d’un crédit remboursable ni à soutenir que le rejet opposé à sa demande aboutirait à une double rectification. Il ne ressort par ailleurs de la lecture d’aucune des pièces de procédure que l’administration fiscale aurait admis l’existence d’un tel crédit ou pris formellement position en ce sens.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS FRE.CO.SUD n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société FRE.CO.SUD demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS FRE.CO.SUD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS FRE.CO.SUD et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, où siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
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