Rejet 26 février 2026
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 29 mai 2026, n° 26NC00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 26 février 2026, N° 2601282 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2601282 du 26 février 2026, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. B…, représenté par Me Lamlih, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 février 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, ce qui démontre un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 19 septembre 2021. Il a bénéficié d’un titre de séjour au titre de membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne valable jusqu’au 23 janvier 2026. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 9 février 2026 pour des faits de violences volontaires ayant entrainé une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours. Par un arrêté du 11 février 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… fait appel du jugement du 26 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet du Bas-Rhin, après avoir relevé que M. B… s’était maintenu sur le territoire à l’expiration de son titre de séjour sans en demander le renouvellement et que son comportement représentait une menace pour l’ordre public, a examiné l’ensemble de sa situation et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’a pas justifié encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, l’arrêté en litige vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne l’absence de circonstances humanitaires justifiant que ne soit prononcée une interdiction de retour et les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire, à la circonstance que son comportement représente un trouble à l’ordre public et à l’absence de précédente mesure d’éloignement. Cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. Cette motivation révèle par ailleurs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de l’obliger à quitter le territoire, la seule circonstance que l’arrêté ne mentionne pas que l’intéressé subviendrait aux besoins de son épouse et de leurs quatre enfants et que ses parents et frères et sœurs résideraient en Italie n’étant pas de nature à établir qu’il n’aurait pas procédé à un tel examen. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. B… se prévaut de la présence en France de son épouse de nationalité italienne et de leurs quatre enfants mineurs, de l’absence d’attaches familiales au Maroc dès lors que ses parents et ses frères et sœurs résident en Italie et de la circonstance qu’il subvient seul aux besoins de sa famille et qu’il contribue à l’éducation de ses enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossiers qu’il ne résidait en France que depuis cinq ans à la date de l’arrêté en litige et ne démontre pas y avoir, outre sa propre cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. À cet égard, si M. B… se prévaut de la présence en Italie de son père, de sa mère, et de ses frères et sœurs, il ne produit en appel que les cartes d’identité, passeports ou titres de séjour italiens qui leur ont été délivrés et ne justifie, en tout état de cause, pas entretenir de liens réguliers avec les intéressés. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il participerait à l’entretien ou à l’éducation de ses quatre enfants mineurs, l’attestation rédigée par son épouse le 23 mars 2026, étant insuffisante à cet égard. Enfin, les circonstances qu’il exerce le métier de chauffeur livreur et qu’il a conclu un contrat à durée indéterminée ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, en l’absence de démonstration de relations entre M. B… et ses enfants, malgré la mention de l’ordonnance le plaçant sous contrôle judiciaire indiquant que son droit de visite et d’hébergement n’était pas suspendu, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prononcée en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés.
En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B…, n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance, et en l’absence de démonstration de liens particuliers en France, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En cinquième lieu, les seuls éléments mentionnés au point 5 de la présente ordonnance relatifs à la vie privée et familiale de M. B… en France, ne sont pas de nature à faire regarder la décision fixant le pays de destination, qui n’a pas, par elle-même pour objet d’éloigner l’intéressé du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, en conséquence, être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Lamlih.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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