Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 2 juin 2026, n° 26DA00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 9 octobre 2025, N° 2302755 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… D… épouse B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invitée à quitter le territoire dans un délai de deux mois.
Par un jugement no 2302755 du 9 octobre 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, Mme D… épouse B…, représentée par Me Mboutou Zeh, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 de la préfète de l’Oise ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention : « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le refus d’admission au séjour est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus d’admission au séjour.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été constatée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 févriern 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
Mme D… épouse B…, ressortissante camerounaise née en 1974, a sollicité le 21 avril 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 12 juillet 2023, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invitée à quitter le territoire français dans un délai de deux mois. Mme D… épouse B… fait appel du jugement no 2302755 du 9 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
En premier lieu, dès lors que Mme D… épouse B… n’établit pas plus en appel que devant le tribunal, être entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 7 et 8 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
En l’espèce, si Mme D… fait valoir qu’elle est entrée en France le 15 décembre 2017 en provenance de l’Italie et produit un visa délivré par les autorités italiennes et valable du 24 novembre au 23 décembre 2017, elle n’établit ni qu’elle est effectivement entrée en France au cours de la période de validité de ce visa ni qu’elle aurait, dans ce cas, effectué la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen visée ci-dessus et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constitue une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Dès lors, la requérante ne démontre pas être entrée régulièrement en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, si Mme D… fait valoir que la décision du 12 juillet 2023 méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des motifs de la décision attaquée, de la fiche d’instruction des services administratifs du 4 mai 2023 et du formulaire de demande produit en défense, que l’intéressée ait sollicité son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions, alors qu’il n’est établi ni la réception par l’administration du formulaire de demande produit par la requérante, ni que la préfète aurait examiné d’office si l’intéressée satisfaisait aux conditions prévues par ces dispositions. Par suite, Mme D… épouse B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la motivation même de la décision en litige, de la fiche d’instruction par les services de la préfecture datée du 4 mai 2023 et de ce qui a été énoncé au point précédent sur le fondement de sa demande, que la décision du 12 juillet 2023 n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa demande et de sa situation.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D… épouse B… déclare être entrée en France en décembre 2017, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes, qu’elle s’est maintenue en situation irrégulière à l’expiration de ce dernier le 23 décembre 2017 et que si l’intéressée se prévaut de son mariage avec un ressortissant français, célébré le 29 janvier 2022, cette relation n’a débutée, selon l’attestation produite par son conjoint datée du 7 septembre 2025, qu’en 2019. En outre, s’il ressort des attestations produites par la requérante que celle-ci apporte une aide dans la vie quotidienne de son mari, qui bénéficie d’une pension d’invalidité, il n’est pas établi que sa présence à ses côtés serait indispensable. De surcroît, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour que Mme D… épouse B… dispose d’attaches familiales au Cameroun, où résident ses deux enfants, sa mère et deux de ses frères. Enfin, la requérante n’exerce aucune activité professionnelle en France et il n’est pas contesté qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie au Cameroun. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé, en ne faisant pas usage du pouvoir de régularisation qui lui appartient, comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, pour les motifs précédemment exposés au point 8, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne saurait être interprété comme imposant à un Etat de délivrer un type particulier de titre de séjour. Ce moyen doit par suite être écarté.
En dernier lieu, Mme D… épouse B… a fait l’objet d’une invitation à quitter le territoire dont la requérante ne conteste pas qu’elle ne fait pas grief et non d’une obligation de quitter le territoire français. Ses conclusions dirigées contre une prétendue obligation de quitter le territoire français doivent donc être rejetées comme irrecevables. En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que l’intéressée n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D… épouse B… sont manifestement dépourvues de fondement et doivent dès lors être rejetées en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Il en va de même, par suite, des conclusions à fin d’injonction et de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Douai le 2 juin 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
Nathalie Roméro
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