Rejet 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 oct. 2025, n° 25NC01479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 ar lequel le réfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le ays à destination duquel il ourra être reconduit d’office et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d‘une durée de deux ans.
ar une ordonnance n° 2409707 du 6 janvier 2025, le résident de la 8ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Nancy en a lication de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ar un jugement n° 2500047 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B…, re résenté ar Me Girard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaque est irrégulier dès lors qu’il ne com orte as les signatures requises ar l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la décision ortant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ersonnelle ;
- elle méconnaît le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une entrée régulière sur le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’a réciation ;
- la décision de refus de délai de dé art volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision ortant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision ortant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions ortant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de dé art volontaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’a réciation ;
- la décision fixant le ays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision ortant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La résidente de la cour administrative d’a el de Nancy a désigné Mme Kohler, résidente-assesseure, our signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en mars 2022. Le 25 novembre 2024, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité ar les services de olice aux frontières de Metz et a été lacé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. ar un arrêté du 25 novembre 2024, le réfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le ays à destination duquel il ourra être reconduit d’office et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… fait a el du jugement du 13 mai 2025 ar lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de résident désignés à cet effet ar le résident de la cour euvent, en outre, ar ordonnance, rejeter (…) a rès l’ex iration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire com lémentaire a été annoncé, a rès la roduction de ce mémoire les requêtes d’a el manifestement dé ourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’a el, la minute de la décision est signée ar le résident de la formation de jugement, le ra orteur et le greffier d’audience ».
Il résulte de l’examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci com orte toutes les signatures requises ar les dis ositions qui récèdent. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué our ce motif doit en conséquence être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 25 novembre 2024 :
En remier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le réfet de la Moselle, a rès avoir constaté l’entrée et le maintien irréguliers de M. B… sur le territoire français, a examiné l’ensemble de sa vie rivée et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dis ositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que l’autorité administrative n’est as tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, la décision ortant obligation de quitter le territoire français en litige com orte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le réfet a rocédé à un examen articulier de la situation ersonnelle de M. B… et notamment de l’atteinte ortée à sa vie rivée et familiale au regard de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision ortant obligation de quitter le territoire français en litige et du défaut d’examen de la situation ersonnelle de l’intéressé doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative eut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne ouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il ressort des ièces du dossier que M. B… s’est vu délivrer un visa de court séjour valable du 22 février 2022 au 7 avril 2022 ar les autorités es agnoles. Si les mentions de son asse ort établissent qu’il est entré en Es agne le 13 mars 2022, M. B… ne roduit aucun élément de nature à établir qu’il est ensuite entré sur le territoire français endant la ériode de validité de ce visa. En articulier, les ièces roduites en remière instance relatives à la commande d’un billet de train our un voyage entre aris et Metz le 17 mars 2022 ne suffisent as à établir que M. B… aurait effectivement utilisé un tel billet. En tout état de cause, il ne roduit aucun élément de nature à établir qu’il a souscrit à la déclaration révue ar l’article 22 de la convention d’a lication de l’accord de Schengen laquelle est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en rovenance directe d’un Etat artie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Dans ces conditions, et malgré ses allégations, M. B… ne justifie as être entré régulièrement sur le territoire et le réfet ouvait donc l’obliger à quitter le territoire sur le fondement des dis ositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. / 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se révaut de sa relation de cou le avec une ressortissante française, de la résence de son frère, de son activité rofessionnelle ainsi que de son activité comme entraineur s ortif. Il ressort toutefois des ièces du dossier qu’il ne résidait en France que de uis moins de trois ans à la date de l’arrêté en litige. Si M. B… invoque en a el un rojet de mariage avec une ressortissante française, il ressort des ièces du dossier et notamment du rocès-verbal de son audition ar les forces de olice le 25 novembre 2024, qu’il a alors invoqué sa relation avec une autre ersonne et les ièces roduites ne ermettent as d’établir l’ancienneté et la stabilité de la relation dont il se révaut aujourd’hui. ar ailleurs, M. B… ne démontre as avoir en France, outre son frère, d’autres liens d’une ancienneté ou intensité articulières, les attestations qu’il roduit, dans les termes dans lesquelles elles sont rédigées, étant insuffisantes à cet égard. Enfin, s’il justifie d’une activité rofessionnelle, cet élément, s’il témoigne de ses efforts d’intégration, ne suffit as à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts ersonnels. Dans ces conditions, eu égard à la faible durée de son séjour en France et au caractère récent de sa relation de cou le, la mesure d’éloignement rononcée à son encontre ne eut être regardée comme ortant à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée aux buts en vue desquels elle a été rise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit, ar suite, être écarté. our les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’a réciation doit également être écarté.
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision ortant obligation de quitter le territoire français, M. B… n’est as fondé à soutenir que les décisions de refus de délai de dé art volontaire et fixant le ays de destination seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « ar dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative eut refuser d’accorder un délai de dé art volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision ortant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 eut être regardé comme établi, sauf circonstance articulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne eut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a as sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 4° L’étranger a ex licitement déclaré son intention de ne as se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne résente as de garanties de re résentation suffisantes, notamment arce qu’il ne eut résenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie as d’une résidence effective et ermanente dans un local affecté à son habitation rinci ale (…) ».
our refuser d’accorder un délai de dé art volontaire à M. B…, le réfet de la Moselle s’est fondé sur le fait qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision ortant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a as sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a déclaré ne as vouloir se conformer à une telle mesure et qu’il ne justifie as de garanties de re résentation suffisantes en l’absence de résidence effective et ermanente dans un local affecté à son habitation rinci ale et de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. S’il ne ressort as du rocès-verbal de son audition que M. B… aurait ex licitement déclaré son intention de ne as se conformer à une mesure d’éloignement, il ne justifie as être entré régulièrement sur le territoire et ne conteste as ne as avoir demandé la délivrance d’un titre de séjour. ar ailleurs, il a indiqué au cours de cette audition, être hébergé ar un ami ou ar son frère ce qui ne suffit as à justifier, à la date de l’arrêté en litige, d’une résidence effective et ermanente dans un local affecté à son habitation rinci al. Dans ces conditions, il entrait dans les hy othèses des 1° et 8° de l’article L. 612-3 et le réfet ouvait légalement refuser de lui accorder un délai de dé art volontaire.
En sixième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions ortant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de dé art volontaire, M. B… n’est as fondé à soutenir que la décision ortant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En se tième lieu, eu égard à ce qui a été dit au oint 9 de la résente ordonnance, et alors qu’il dis ose de la faculté d’en demander l’abrogation dans les conditions révues à l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les éléments relatifs à la vie ersonnelle et familiale de M. B… en France ne ermettent as d’établir que le réfet a, en rononçant une interdiction de retour à son encontre, commis une erreur manifeste dans l’a réciation de sa situation ersonnelle.
Il résulte de tout ce qui récède que la requête d’a el résentée ar M. B… est manifestement dé ourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la rocédure révue ar les dis ositions récitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Co ie en sera adressée our information au réfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Hébergement ·
- Directeur général
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Cession ·
- Finances ·
- Entreprise ·
- Économie
- Plus-value ·
- Bien immobilier ·
- Impôt ·
- Convention fiscale bilatérale ·
- Imposition ·
- Aliénation ·
- Droit social ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Magistrat ·
- Directeur général ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Refus ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Licence ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Véhicule à moteur ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Secret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droits fondamentaux ·
- Interdiction ·
- Enquête ·
- Droit d'asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Aide juridique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit au travail
- Enfant ·
- Famille ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Autorisation ·
- Enseignement public ·
- Commission ·
- Région
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Délai ·
- Examen
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.