Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 26 mai 2026, n° 26NC00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00599 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 février 2026, N° 2401858 |
| Dispositif : | QPC - ADD- Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B…, représenté par Me Barthelemy, a saisi la cour, le 20 mars 2026, d’un appel dirigé contre le jugement n° 2401858 du 12 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020.
Par mémoire distinct, enregistré le 20 mars 2026, déposé sur le fondement de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 modifiée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et de l’article R. 771-3 du code de justice administrative, M. B… demande à la cour de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité du 5 de l’article 13 du code général des impôts.
Il soutient que :
- les dispositions contestées sont applicables au litige ;
- elles n’ont pas été déjà déclarées conformes à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, dès lors que des changements de circonstances sont intervenus à la suite de la décision n° 2012-661 DC du 29 décembre 2012, appelant donc à un nouvel examen ;
- ces changements de circonstances découlent du fait que la réponse ministérielle Lambert n° 15540 du 2 juillet 2013, publiée au journal officiel de l’Assemblée nationale, et un arrêt rendu par la cour administrative de Marseille n° 19MA03657 du 18 février 2021 ont admis l’application des dispositions du 5 de l’article 13 du code général des impôts à la cession concomitante d’un usufruit temporaire d’un bien à un premier cessionnaire et de la nue-propriété dudit bien à un second cessionnaire ;
- les dispositions du 5 de l’article 13 du code général des impôts méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- ces dispositions conduisent à régler de façon différente des situations identiques ;
- il n’existe pas de différence de situation entre, d’une part, un cédant qui cède la pleine propriété d’un bien lui appartenant à un cessionnaire unique et, d’autre part, un cédant qui cède la pleine propriété d’un bien lui appartenant à deux cessionnaires différents au terme d’un acte unique, le premier cessionnaire achetant un usufruit temporaire sur le bien et le second cessionnaire achetant la nue-propriété ;
- le Conseil constitutionnel a retenu, dans une décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014 que les dispositions du 6° de l’article 112 du code général des impôts, en ce qu’elles prévoyaient un régime d’imposition particulier dans le cas du rachat par une société de ses propres titres à un associé, étaient contraire à la Constitution ; cette situation est similaire à la situation du requérant dans la mesure où le Conseil constitutionnel a considéré qu’il n’existait pas de différence de situation entre, d’une part, un cédant dont le cessionnaire est la société dont il détient les parts et, d’autre part, un cédant dont le cessionnaire est un tiers.
Par des observations en réponse à la question prioritaire de constitutionnalité, enregistrées le 22 avril 2026, le ministre de l’action et des comptes publics demande à la cour de ne pas faire droit à la transmission demandée.
Il soutient que :
- les dispositions ont déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
- l’interprétation que fait l’administration de la loi fiscale ne constitue pas un changement de circonstances au sens de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 modifiée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la jurisprudence émanant d’une juridiction du fond et non encore confirmée par le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation ne peut être qualifiée de jurisprudence constante et ne peut, dès lors, constituer un changement de circonstances ;
- la question est dépourvue de caractère sérieux, dès lors que les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen permettent de régler différemment des situations différentes ; le contribuable cédant une propriété démembrée à deux cessionnaires distincts et le contribuable cédant la pleine propriété d’un bien à un seul cessionnaire ne se trouvent pas dans une situation identique.
Vu :
- la requête de M. B… enregistrée le 20 mars 2026 au greffe de la cour sous le n° 26NC00599 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-661 DC du 29 décembre 2012 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article ». Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique susvisée du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’État (…) le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel (…) ». Aux termes de l’article 23-2 de la même ordonnance : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux ». Aux termes de l’article R. 771-7 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ».
D’autre part, aux termes du 5 de l’article 13 du code général des impôts : « (…) 5. 1° Pour l’application du 3 et par dérogation aux dispositions du présent code relatives à l’imposition des plus-values, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société de groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle elle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit temporaire cédé. / Lorsque l’usufruit temporaire cédé porte sur des biens ou droits procurant ou susceptibles de procurer des revenus relevant de différentes catégories, le produit résultant de la cession de cet usufruit temporaire, ou le cas échéant sa valeur vénale, est imposable dans chacune de ces catégories à proportion du rapport entre, d’une part, la valeur vénale des biens ou droits dont les revenus se rattachent à la même catégorie et, d’autre part, la valeur vénale totale des biens ou droits sur lesquels porte l’usufruit temporaire cédé. (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point 2 ci-dessus que, par dérogation au régime des plus-values, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire est imposable, selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu, au nom du cédant dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré et que leur champ d’application recouvre toutes les premières cessions à titre onéreux d’un même usufruit pour une durée explicitement déterminée entre les parties à l’acte de cession.
En second lieu, aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse (…) ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Aux termes de l’article 13 de cette Déclaration : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
A l’appui de son recours dirigé contre le jugement du 12 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020, M. B… demande à la cour de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 1° du 5 de l’article 13 du code général des impôts relatives à l’imposition du produit résultant de la première cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire. Il faut valoir en particulier que l’application de ces dispositions dans l’hypothèse où un cédant cède la pleine propriété lui appartenant méconnaît les principes d’égalité devant la loi et les charges publiques.
Les dispositions du 5 de l’article 13 du code général des impôts, qui constituent le fondement de la proposition de rectification notifiée par l’administration fiscale à M. B…, sont applicables au litige. En revanche, contrairement à ce que prétend le requérant, et comme l’avait d’ailleurs mentionné le Conseil constitutionnel dans une précédente décision n° 2012-661 DC du 29 décembre 2012 rendue à propos du même dispositif anti-abus, les dispositions contestées n’ont pas pour effet de traiter différemment des personnes placées dans une situation identique. Au demeurant, contrairement à ce que prétend encore la requête, un contribuable qui cède la pleine propriété d’un bien à un seul cessionnaire ne saurait être regardé comme se trouvant dans une situation identique à celle d’un contribuable qui, à l’instar du requérant, cède une propriété démembrée à deux cessionnaires différents y compris dans le cadre d’un acte de cession unique comportant à la fois cession de l’usufruit et de la nue-propriété. En tout état de cause, à supposer même que les dispositions litigieuses aient pour conséquence de traiter différemment des personnes placées dans une situation identique, il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 que le législateur a introduit ces dispositions dans le but de lutter contre les schémas d’optimisation fiscale résultant de la cession à titre onéreux d’usufruit temporaire. Dès lors, une telle différence de traitement serait justifiée au regard de l’intérêt général. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions du 5 de l’article 13 du code général des impôts ne méconnaissent pas les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques, respectivement garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Dès lors, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n’est pas nouvelle, est dépourvue, en tout état de cause, de caractère sérieux. Par suite, sans même qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen du ministre tiré de ce que les dispositions litigieuses ont déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, il n’y a pas lieu de la transmettre au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Nancy, le 26 mai 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012
- Code général des impôts, CGI.
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