Rejet 24 juillet 2023
Désistement 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 4 juin 2026, n° 23NC02922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 24 juillet 2023, N° 2101062 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… et la SCI GSBC ont demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Courlaoux a refusé d’abroger la délibération du 12 mars 2014 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’elle classe en zone agricole une parcelle dont ils sont propriétaires.
Par un jugement n° 2101062 du 24 juillet 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023, M. B… A… et la SCI GSBC, représentés par Me Le Mailloux, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 3 mai 2021 du maire de la commune de Courlaoux ;
3°) d’enjoindre au maire d’inscrire à l’ordre du jour de l’organe délibérant la question de l’abrogation du plan local d’urbanisme approuvé le 12 mars 2014 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Courlaoux une somme de 2 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la commune de Couraloux, représentée par Me Dravigny, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 3 avril 2026, M. A… et la SCI GSBC ont été invités, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leur requête dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; (…) 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ».
2. Par un courrier du 3 avril 2026, adressé au moyen de l’application Télérecours, dont leur conseil est réputé avoir reçu communication le 9 avril 2026 en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative rappelées ci-dessus, M. A… et la SCI GSBC ont été invités à confirmer expressément le maintien de leur requête et informés qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. M. A… et la SCI GSBC n’ont pas, dans le délai qui leur était imparti, répondu à cette invitation et doivent, par suite, être réputés s’être désistés de leur requête, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… et de la SCI GSBC la somme que demande la commune de Courlaoux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’instance n° 23NC02922 de M. A… et de la SCI GSBC.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Courlaoux sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, représentant unique en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Courlaoux.
Fait à Nancy, le 4 juin 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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