Annulation 13 mars 2025
Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 8 janv. 2026, n° 25DA00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 13 mars 2025, N° 2500876 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053367329 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Ghislaine Borot |
| Rapporteur public : | M. Degand |
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler les arrêtés du 23 février 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime, d’une part, a prolongé pour une durée de six mois l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500876 du 13 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, a annulé les deux arrêtés du 23 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime, a accordé 1 000 euros à au titre des frais d’instance à M. D… et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que c’est à tort que le premier juge a retenu un défaut de base légale des arrêtés du 23 février 2025 car ils sont fondés sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois du 12 octobre 2023 notifié le 25 octobre 2023 à M. D….
La procédure a été communiquée, le 15 mai 2025, à M. C… D… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, né le 8 mars 1995, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 23 juin 2022. Contrôlé en situation irrégulière le 23 février 2025, il a fait l’objet d’une retenue pour vérification de son droit au séjour au terme de laquelle le préfet de la Seine-Maritime, par des arrêtés du même jour, a décidé, d’une part, de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français à son encontre pour une durée de six mois et, d’autre part, de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, assortie de mesures de surveillance et de contrôle. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 13 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, saisi par M. D…, a annulé ces deux arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le premier juge :
2. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (…) 2°) L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé (…). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
3. Il résulte de la combinaison des articles L. 612-8 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour qui n’a pas été exécutée, l’autorité administrative peut, sur le fondement de l’article L. 612-11 du même code, sans que ne soit intervenue une nouvelle obligation de quitter le territoire, prolonger la durée de cette interdiction dans la limite maximale de cinq ans, limite ne pouvant être dépassée qu’en cas de menace grave pour l’ordre public.
4. Les décisions portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence sont fondées sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour d’une durée de six mois pris par la préfète de l’Ain le 12 octobre 2023, notifié à M. D… le 25 octobre 2023. Le préfet de la Seine-Maritime produit pour la première fois en appel cet arrêté du 12 octobre 2023 revêtu de la signature de l’intéressé lors de sa notification. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a annulé les décisions portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence pour défaut de base légale. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. D… devant le tribunal administratif de Rouen.
En ce qui concerne les autres moyens :
S’agissant de l’arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
5. En premier lieu, par un arrêté du 17 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Seine-Maritime, le préfet de la Seine-Maritime a donné à Mme A… B…, sous-préfète du Havre, délégation à l’effet de signer « tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents administratifs et réglementaires relevant de ses attributions, dans les limites de l’arrondissement du Havre » à l’exclusion de quatre catégories de décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
7. L’arrêté attaqué cite les dispositions des articles L. 612-11 et R. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de six mois notifié le 25 octobre 2023 à M. D…, constituant la base légale de la décision portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des énonciations de cet arrêté que, pour décider de prononcer cette interdiction et déterminer sa durée, le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen de la situation de M. D… au regard des critères de l’article L. 612-11-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a retenu qu’après un contrôle des services de police aux fins de vérification de son droit au séjour, M. D… n’a présenté aucun document ni titre l’autorisant à séjourner sur le territoire français et en particulier, qu’il avait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. L’arrêté énonce, notamment, qu’il est entré récemment en France avec son épouse et son enfant, qui sont dans la même situation administrative que lui, et que l’exercice d’une profession sans autorisation de travail ne justifie pas d’une intégration particulière à la société française. Ainsi, le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé la décision portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois qu’il a prise à son encontre. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l’audition de M. D… devant les services de police au cours de sa retenue pour vérification du droit au séjour le 23 février 2025, qu’il a alors été informé de ce qu’une obligation de quitter le territoire français éventuellement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français étaient susceptibles d’être prises à son encontre et qu’il a eu l’occasion de faire part de ses observations, notamment sur les raisons de son départ d’Algérie, sur son parcours, sa situation familiale et administrative et sur ses moyens d’existence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, ainsi qu’il a déjà été dit au point 7, que M. D… n’a pas déféré à une première mesure d’éloignement prise à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile par la cour nationale du droit d’asile le 26 avril 2023 notifiée le 16 mai 2023 et qu’il séjourne irrégulièrement sur le territoire français depuis. Il y est présent, à la date de la décision attaquée, depuis moins de trois ans. Si M. D… se prévaut de la présence en France de son épouse ainsi que de sa fille, ces dernières ont également vu leurs demandes d’asiles rejetées défensivement, et rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstruire en Algérie où, par ailleurs, ses parents et les membres de sa fratrie vivent, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Si le requérant soutient qu’il y a développé des liens amicaux solides, les attestations de relations établies par les voisins de M. D… ne démontrent pas d’une intégration particulière. De même, s’il fait valoir une promesse d’embauche, postérieure à la date de l’arrêté contesté, ainsi qu’un extrait Kbis pour une activité de « Plaquiste – Coursier à vélo » sous la dénomination « AXELBAT », qui aurait débuté le 5 mai 2024, sans en tout état de cause, fournir la moindre pièce attestant de l’effectivité ou de la réalité de cette activité, il ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle ancienne et stable en France.
11. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait, en prolongeant son interdiction de retour sur le territoire français de six mois, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, de même que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut d’examen sérieux des conséquences de cette mesure sur la vie personnelle du requérant.
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont fait l’objet M. D… n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence, fondée sur cette décision, devrait être annulée par voie de conséquence ne peut être accueilli.
13. En deuxième lieu, l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». La décision assignant à résidence M. D… vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à sa situation, notamment les dispositions du 1° de l’article L. 731-1. Elle mentionne, en outre, que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français en l’absence de documents d’identité et de voyages valides, mais que l’exécution de son éloignement demeure une perspective raisonnable, et, enfin, qu’il présente des garanties de représentation en raison de sa domiciliation sur le territoire national. La décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est, par suite, suffisamment motivée.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Aux termes de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…) ».
15. Compte-tenu de la situation de M. D…, telle qu’exposée aux points 7 et 10, la décision assignant à résidence l’intéressé dans la ville du Havre pour une durée de quarante-cinq jours n’est entachée ni d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle au regard des buts dans lesquels elle a été prise. Ces moyens qui ne sont au demeurant assortis d’aucune précision, ne peuvent qu’être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ses arrêtés du 23 février 2025.
17. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D…, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 devant le tribunal administratif de Rouen être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°2500876 du 13 mars 2025 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président-assesseur,
Signé : François-Xavier de Miguel
La présidente de chambre,
Présidente-rapporteure,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
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