Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 22VE01939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01939 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 3 juin 2022, N° 2002292 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS LVNH Développement a demandé au tribunal administratif d’Orléans de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014.
Par un jugement n°2002292 du 3 juin 2022, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2022, la SAS LVNH Développement, représentée par Me Assouline, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’une moins-value à court terme imputable sur le bénéfice imposable aurait dû être admise en application du 4 de l’article 39 duodecies du code général des impôts dès lors que la perte constatée sur les titres de participation de sa filière belge LVNH Développement Europe revêtait un caractère certain et définitif au 31 décembre 2014, sans qu’il y ait lieu d’exiger qu’elle soit placée en procédure de liquidation judiciaire ou liquidée ; la réduction de capital à laquelle sa filiale a procédé, subséquente à la perte de sa participation dans la société TPS Technologies du fait de sa faillite, constitue pour elle un événement qui a pour effet de retirer définitivement toute leur valeur aux titres de sa filiale ; en dépit de son large objet social, la filiale n’exerce plus une quelconque activité, ne dispose plus d’aucun actif et n’a pas de possibilité de revenir à meilleure fortune ; l’objet social de la filiale ne suffit pas à préjuger de la poursuite de son activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Liogier,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) LVNH Développement exerce une activité de holding. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l’administration a notamment remis en cause la déduction d’une charge exceptionnelle d’un million d’euros, résultant de la perte de valeur des titres de participation qu’elle détenait dans sa filiale belge LVNH Développement Europe. Elle fait appel du jugement du 3 juin 2022 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’exercice clos en 2014 à raison de cette rectification.
2. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu du I. de l’article 209 du même code : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif soit en cours, soit en fin d’exploitation. (…) ». Aux termes de l’article 39 duodecies du même code : « 1. Par dérogation aux dispositions de l’article 38, les plus-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu’elles sont réalisées à court ou à long terme (…) / 4. Le régime des moins-values à court-terme s’applique : / a. aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans (…) 5. Le régime des moins-values à long terme s’applique aux moins-values autres que celles définies au 4.(…) ». Ces dispositions peuvent recevoir application non seulement dans le cas de cession à un tiers d’un bien non amortissable, en particulier de titres de patrimoine figurant dans le portefeuille d’une entreprise, moyennant un prix inférieur au prix de revient, mais aussi dans le cas où un évènement survenu avant la clôture de l’exercice a eu pour effet de retirer à ce bien tout ou partie de sa valeur au point de ramener celle-ci au-dessous du prix de revient, à la condition, dans cette seconde hypothèse, que la perte de valeur puisse être tenue pour définitive et certaine dans son montant.
3. Il résulte de l’instruction qu’en septembre 2013, la société requérante a créé une filiale en Belgique dénommée LVNH Développement Europe. Sa participation dans cette filiale a été comptabilisée dans ses livres au compte 261009 « titres de participation » pour une valeur de 1 020 000 euros le 20 septembre 2013. Dès le 26 septembre suivant, la société LVNH Développement Europe a investi une somme d’un million d’euros dans la société TPS Technologie SA basée en Belgique. A la suite de la constatation de détournements et de malversations, le tribunal de commerce de Bruxelles a placé la société TPS Technologie en procédure de « réorganisation judiciaire » le 4 juillet 2014, son fonds de commerce ayant été cédé le 27 octobre 2014. Pour tirer les conséquences des difficultés de sa filiale, la société belge LVNH Développement Europe a, sur décision de son assemblée générale extraordinaire, réduit son capital d’un million d’euros, par un acte notarié du 11 décembre 2014, le ramenant ainsi à 20 000 euros en date du 1er janvier 2015. Estimant que sa participation avait perdu définitivement toute valeur, la société requérante a constaté le 31 décembre 2014 une perte d’un million d’euros sur les titres de participation dans sa filiale belge, qu’elle a déduite de son résultat imposable de l’exercice clos en 2014.
4. Pour contester la réintégration de cette somme dans son bénéfice imposable, la société requérante soutient que la perte de valeur des titres de participation qu’elle détenait dans sa filiale belge LVNH Développement Europe revêtait un caractère certain et définitif justifiant sa comptabilisation en tant que moins-value à court terme. Il résulte toutefois de l’instruction qu’ au 31 décembre 2014, la société belge LVNH Développement Europe existait toujours juridiquement et pouvait poursuivre, conformément à son objet social large, une activité en dehors de son investissement dans la société TPS Technologies, ce qu’elle a d’ailleurs fait ainsi qu’il résulte de son bilan, produit au titre de l’exercice 2016. Le ministre fait également valoir sans être contredit, en outre, que le dernier acte publié au Moniteur belge fin avril 2019 indique que LVNH Développement Europe est toujours dotée de la personnalité morale et que ses statuts ont évolué, son siège social ayant été déménagé début avril 2019. La société requérante n’a d’ailleurs engagé aucune procédure de liquidation ou de cession de cette filiale, la laissant perdurer jusqu’à ce jour. Si l’appelante soutient qu’elle ne l’a conservée que dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, pour se prémunir d’éventuels recours à son encontre, il résulte pourtant de l’instruction qu’elle a été poursuivie, et mise hors de cause, personnellement, dans le cadre de cette procédure pénale. Par ailleurs, la société requérante ne justifie pas de l’impossibilité pour elle ou sa filiale belge de récupérer, au moins partiellement, une partie de leurs fonds, s’étant abstenue de toute démarche en ce sens à l’encontre de la société TPS Technologies. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et alors que la réduction du capital de la filiale belge est restée sans influence sur le pourcentage de la participation de la société appelante à ce capital, cette dernière ne justifie pas, en dépit de la perte de valeur de la société LVNH Développement Europe due à la faillite de sa filiale TPS Technologies, de ce que cette perte revêtait un caractère certain et définitif dès le 31 décembre 2014. C’est par suite à bon droit que l’administration a refusé la déduction de la perte comptabilisée par la société requérante sur ces titres de participation.
5. Il résulte de ce qui précède que la SAS LVNH Développement n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS LVNH Développement est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS LVNH Développement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente assesseure,
M. de Miguel, premier conseiller,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
C. Liogier
La présidente,
I. Danielian
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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