Rejet 13 mars 2025
Rejet 23 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 23 juil. 2025, n° 25MA00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 13 mars 2025, N° 2500298 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Corse-du-Sud et lui a fait obligation de se présenter tous les jours dans les locaux de la police aux frontières de l’aéroport d’Ajaccio.
Par un jugement n° 2500298 du 13 mars 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2025, M. B, représenté par Me Solinski demande à la Cour :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du 13 mars 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia ;
3°) d’annuler les arrêtés du 18 février 2025 du préfet de la Corse-du-Sud ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui restituer sa carte pluriannuelle de séjour portant la mention « travailleur salarié » et de mettre fin aux mesures de signalement dans le système d’information « Schengen », sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Solinski au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant retrait de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— le préfet ne pouvait légalement rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en se fondant sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que l’employeur du requérant a obtenu une autorisation de travail concernant celui-ci le 6 avril 2025 ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et insuffisamment motivée ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée et insuffisamment motivée.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Corse-du-Sud et lui a fait obligation de se présenter tous les jours dans les locaux de la police aux frontières de l’aéroport d’Ajaccio.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 23 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par le requérant et a admis celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la présente instance d’appel. Dès lors, les conclusions présentées par M. B tendant à ce que la Cour l’admette provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans ses dispositions alors applicables : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. () ». L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu le 11 juillet 2024 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 10 septembre 2025, sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des mentions de la décision de retrait de titre de séjour litigieuse que M. B a été mis à même de présenter ses observations préalablement à ce retrait lors de son audition du 18 février 2025, et n’a ainsi pas été privé d’une garantie. Au surplus, l’intéressé ne démontre pas qu’il aurait sollicité un délai supplémentaire afin de présenter des observations complémentaires. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Corse-du-Sud a méconnu les dispositions des articles L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, il n’apparaît pas, au regard des pièces versées au dossier, que le préfet de la Corse-du-Sud, en considérant que M. B avait regagné le territoire français le 12 janvier 2024 sans être en possession du contrat de travail ni de l’autorisation de travail exigés, se soit estimé contraint de procéder au retrait de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté ne porte pas sur un refus de délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le moyen fondé sur la prétendue méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B ne saurait utilement se prévaloir d’un vice de procédure tenant à l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, puisque cette exigence procédurale ne trouve dès lors pas à s’appliquer en l’espèce.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
8. M. B soutient être entré en France pour la dernière fois le 12 janvier 2025 et avoir « développé sa vie familiale et personnelle en France après plusieurs années de résidence (), a entamé un parcours de soins, une demande de tutelle concernant ses difficultés, un bail pour obtenir un logement par le biais de l’association ». Toutefois, il ne produit aucune pièce permettant d’établir le caractère habituel de sa présence en France ni qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, M. B n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu l’intégralité de sa vie et où résident sa femme et ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. Contrairement à ce que soutient M. B, en relevant qu’il se trouve en France depuis le 11 juillet 2024, que sa femme ainsi que ses enfants résident en Tunisie, où il a vécu l’intégralité de sa vie, et qu’il ne justifie ainsi pas de l’intensité de ses liens sur le territoire, tout en soulignant qu’il n’a jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet a suffisamment motivé sa décision de fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire, laquelle n’est pas ainsi disproportionnée.
11. En sixième lieu, si le requérant soutient que la décision portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français serait illégale dès lors que l’employeur du requérant a obtenu une autorisation de travail le concernant le 6 avril 2025, cette circonstance, dès lors qu’elle est postérieure à la date des décisions attaquées, est en tout état de cause sans influence sur leur légalité.
12. Enfin, s’agissant des autres moyens invoqués par M. B, tirés de ce que la décision portant assignation à résidence serait disproportionnée, insuffisamment motivée et illégale par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, à l’appui desquels le requérant reprend purement et simplement l’argumentation qui leur avait été soumise, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 3 à 5 de son jugement, dès lors, que le requérant ne fait état devant la Cour d’aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux premiers juges.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Solinski.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Marseille, le 23 juillet 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vietnam ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
- Irrecevabilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congé de maladie ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Situation économique ·
- L'etat ·
- Partie ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charge de famille ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre public
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Eures
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Autorisation ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Conseil d'etat ·
- Constitution ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Carte de séjour ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Refus
- Agrément ·
- Voie publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Réseau de transport ·
- République ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.