Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 12 juin 2026, n° 26NC00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 28 novembre 2025, N° 2402550 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2402550 du 28 novembre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Blanvillain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 novembre 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 15 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte, et de lui délivrer un récépissé pendant la fabrication de son titre de séjour ou ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen attentif de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet a ajouté une condition à la loi en exigeant une résidence stable et durable en France de son enfant ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- le préfet ne pouvait lui opposer l’absence de participation du père de l’enfant à son éducation et à son entretien ;
- la décision en litige méconnaît les articles L. 423-7 et L 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B… par une décision du 16 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français le 13 septembre 2023 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 3 septembre au 16 décembre 2023. Le 21 septembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par une décision du 15 mars 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme B… fait appel du jugement du 28 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet de la Moselle a rappelé les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme B… et a examiné sa demande de titre de séjour au regard des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en indiquant notamment qu’elle et son enfant n’étaient entrés sur le territoire français que le 13 septembre 2023 et que son enfant ne pouvait ainsi être regardé comme résidant en France de façon stable et durable. Le préfet a également indiqué que Mme B… n’avait produit qu’un seul élément relatif à sa participation à l’entretien et à l’éducation de son enfant et ne justifiait pas que le père de l’enfant contribuait effectivement à son entretien et à son éducation. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…. En particulier, la circonstance que la décision ne vise pas les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est pas de nature à établir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision en litige et du défaut d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
D’une part, il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le législateur, pour le cas où la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » est demandée par un étranger au motif qu’il est parent d’un enfant français, a subordonné la délivrance de plein droit de ce titre à la condition, notamment, que l’enfant réside en France. Ce faisant, le législateur n’a pas requis la simple présence de l’enfant sur le territoire français, mais a exigé que l’enfant réside en France, c’est-à-dire qu’il y demeure effectivement de façon stable et durable. Il appartient dès lors, pour l’application de ces dispositions, à l’autorité administrative d’apprécier dans chaque cas, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et des justifications produites, où se situe la résidence de l’enfant, entendue comme le lieu où il demeure effectivement de façon stable et durable à la date à laquelle le titre est demandé.
D’autre part, Mme B… n’établit pas que son enfant, qui est entré avec elle sur le territoire français en septembre 2023, réside effectivement de façon stable et durable sur le territoire. Par suite, et quand bien même Mme B… établit contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils depuis la naissance de celui-ci, elle n’établit pas qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doivent, en conséquence, être écartés.
Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. (…) ». Enfin, l’article 312 du code civil dispose que : « L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari », et l’article 316 dispose que : « Lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. / La reconnaissance n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur ».
L’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique que dans le cas où la filiation de l’enfant français a été établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil. Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme B… est né le 18 janvier 2019, soit après le mariage de ses parents célébré le 29 juin 2018 et transcrit par l’officier d’état civil du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères français le 26 septembre 2019 et que la paternité de l’époux de Mme B… est ainsi présumée en application des dispositions de l’article 312 du code civil. Dans ces conditions, les dispositions précitées de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne trouvent pas à s’appliquer et le préfet ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, exiger qu’il soit justifié que le père de l’enfant contribuait effectivement à l’entretien ou à l’éducation de l’enfant. Mais, ainsi qu’il a été dit, Mme B… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet de la Moselle aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif surabondant. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… se prévaut de son mariage avec un ressortissant français le 29 juin 2018 ainsi que de la naissance de leur fils le 18 janvier 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n’était présente en France que depuis six mois à la date de la décision en litige et ne justifie d’aucune communauté de vie avec son époux français incarcéré en France depuis 2019 ni d’aucun autre lien sur le territoire, alors, au demeurant, que la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de l’obliger à quitter le territoire français ou de la séparer de son enfant mineur. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapports aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prononcée en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Blanvillain.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 12 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C…
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