Rejet 18 février 2026
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 26NC00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00837 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 février 2026, N° 2502143 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg « le réexamen de sa situation » à la suite de la suppression de ses droits à la formation sur son compte personnel de formation.
Par une ordonnance n° 2502143 du 18 février 2026, le premier vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 2026, M. A… demande à la cour d’annuler l’ordonnance susmentionnée du 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vices présidents (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 751-5 de ce code : « (…) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance que le courrier de notification de l’ordonnance attaquée, adressé à M. A…, mentionne, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de M. A…, dans laquelle l’intéressé ne critique d’ailleurs pas les motifs d’irrecevabilité opposés par le premier juge, n’a pas été présentée par le ministère de l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, alors que le litige soulevé n’est pas au nombre des cas de dispense de ministère d’avocat prévus par l’article L. 774-8 et l’article R. 811-7 dudit code. Le requérant ne justifie pas, par ailleurs, avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, sa requête d’appel, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie pour information sera adressée à la caisse des dépôts et consignations.
Fait à Nancy, le 29 avril 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J-Y. Gaillard
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