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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 25PA04423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04423 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 juin 2025, N° 2303405 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017.
Par un jugement n° 2303405 du 23 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, Mme B…, représentée par Me Vidalie, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2303405 du 23 juin 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge de la fraction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et sur les prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017 excédant celles résultant d’une imposition personnelle de ses revenus avec l’application d’un quotient familial de 2 parts, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge totale de ces impositions ;
4°) à titre très subsidiaire, de prononcer la décharge de sa responsabilité solidaire au titre des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et sur les prélèvements sociaux de l’année 2017, et la remise gracieuse du restant à charge ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte du mémoire de la ministre et de la décision du 28 octobre 2025 transmise à la cour que l’administration a fait droit à la demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige en appel ainsi qu’aux demandes présentées à titre subsidiaire. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation du jugement attaqué et de décharge de ces impositions sont devenues sans objet.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige exposés par la requérante dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation du jugement n° 2303405 du 23 juin 2025 du tribunal administratif de Montreuil et de décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles Mme B… a été assujettie au titre de l’année 2017.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Paris, le 9 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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