Rejet 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 7 avr. 2022, n° 20BX02906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 20BX02906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 17 juin 2020, N° 1800041 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société de maintenance industrielle et portuaire (SOMIP) a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la décision du 9 octobre 2017 par laquelle le Grand port maritime de La Réunion a refusé de lui délivrer une autorisation d’occupation temporaire du domaine public.
Par un jugement n° 1800041 du 17 juin 2020, le tribunal administratif de La Réunion a annulé cette décision ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2020 et le 22 janvier 2021, le Grand port maritime de La Réunion, représenté par Me Chase Meng Hime, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de la SOMIP ;
3°) de mettre à la charge de la SOMIP une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la demande de la SOMIP était irrecevable dès lors que la décision en litige constitue une décision purement confirmative ;
— le président du directoire était compétent pour prendre cette décision en exécution des délibérations du directoire des 30 janvier et 26 novembre 2015 ;
— la SOMIP n’avait pas de droit au renouvellement de l’autorisation temporaire d’occupation du domaine public ;
— le refus était justifié par l’absence de paiement des redevances et la situation d’occupation irrégulière du domaine public depuis la fin de son autorisation.
Par un courrier enregistré le 16 novembre 2020, la société CBF agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SOMIP s’en remet à la sagesse de la juridiction.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2020, la société Franklin Bach, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SOMIP, représentée par Me Dallet, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge du Grand port maritime de La Réunion sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande était recevable, la décision du 9 octobre 2017, prise à l’encontre d’un occupant sans titre souhaitant régulariser sa situation a un objet et un contexte différents des décisions du 30 janvier 2015, accordant une autorisation d’occupation temporaire, et du 30 juin 2015, rappelant la fin de cette autorisation ;
— en application des articles L. 5312-10, R. 5312-30 et R. 5312-29 du code des transports, le président de l’établissement n’était pas compétent pour prendre cette décision en l’absence de délibération du directoire sur le refus de recouvrement comme sur la nouvelle demande d’autorisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le décret n° 2012-1106 du 1er octobre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,
— et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement public Grand port maritime de La Réunion a consenti plusieurs autorisations d’occupation temporaire du domaine public à la Société de maintenance industrielle et portuaire (SOMIP), qui exerce une activité de maintenance et de réparation industrielle, en dernier lieu pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015. Par un courrier du 30 juin 2015, reçu le 3 juillet 2015, le Grand port maritime de La Réunion a informé cette société de ce qu’il mettait un terme à ces autorisations en raison d’impayés de redevances non régularisés et lui accordait un délai de deux mois pour libérer les surfaces occupées. Cependant, malgré plusieurs mises en demeure et l’engagement d’une procédure d’expulsion, la société n’a pas quitté les lieux. Par un courrier du 1er août 2017, la SOMIP a sollicité « l’attribution d’une nouvelle autorisation d’occupation temporaire dans les mêmes lieux », qui a été refusée par une décision du 9 octobre 2017 du président du directoire du Grand port maritime de La Réunion. La SOMIP a formé des recours gracieux contre cette décision le 18 octobre 2017, qui a fait l’objet d’un rejet le 17 novembre 2017, et le 15 novembre 2017. La SOMIP a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la décision du 9 octobre 2017. Par un jugement du 17 juin 2020, dont le Grand port maritime de La Réunion relève appel, le tribunal administratif de La Réunion a annulé cette décision ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 juin 2015, le Grand port maritime de La Réunion a adressé à la SOMIP un courrier l’informant qu’il serait mis fin aux autorisations d’occupation temporaire du domaine public dont elle était bénéficiaire à leur échéance, le 30 juin 2015, en raison des impayés de redevance et qu’elle lui accordait un délai de deux mois pour libérer les lieux. La société a ensuite été destinataire d’un courrier du 8 juin 2016 qui constate le maintien dans les lieux, rappelle sa situation de débitrice d’impayés, confirme que le grand port a décidé de ne pas renouveler les autorisations d’occupation temporaires du domaine public et lui demande de libérer les lieux en l’informant de l’engagement d’une procédure d’expulsion. Le grand port produit également un courrier du 25 janvier 2017, qui rejette une demande de renouvellement présentée le 12 décembre 2016, et soutient que la décision attaquée constitue une décision confirmative de ces précédents refus. Toutefois, la demande d’autorisation d’occupation du domaine public du 1er août 2017 était justifiée par une évolution des circonstances de fait, la société se prévalant du paiement d’une partie de ses dettes, du jugement du tribunal administratif du 22 juin 2017 annulant le titre exécutoire émis par le grand port le 4 février 2016 pour le recouvrement des redevances d’occupation et de la situation potentiellement débitrice du grand port à son égard ainsi que du développement de son activité. Dès lors, eu égard au contexte différent dans lequel la décision du 9 octobre 2017 est intervenue, cette décision ne peut être regardée comme une décision purement confirmative des refus de renouvellement que le grand port avait précédemment opposés à la SOMIP. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de La Réunion a jugé que la requête de la SOMIP était recevable.
Sur la légalité de la décision du 9 octobre 2017 :
3. Selon l’article L. 5312-10 du code des transports applicable au Grand port maritime de La Réunion en vertu de l’article 1er du décret du 1er octobre 2012 instituant le grand port maritime de La Réunion : « Le directoire assure la direction de l’établissement et est responsable de sa gestion. () ». Aux termes de l’article R. 5312-29 de ce code dans sa version alors applicable : « Le directoire établit un règlement intérieur qui organise son fonctionnement. Les membres du directoire peuvent, avec l’autorisation du conseil de surveillance, se répartir entre eux les tâches de la direction. Toutefois, cette répartition ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d’organe assurant collégialement la direction du grand port maritime. Les décisions du directoire sont prises à la majorité des membres présents, le directoire ne délibérant valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents, dont le président. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les décisions du directoire sont constatées par des procès-verbaux conservés dans un registre spécial. Ces procès-verbaux sont signés par le président. ». Selon l’article L. 5321-30 de ce code figurent parmi les attributions du directoire la gestion domaniale et la détermination des conditions techniques et financières des autorisations d’occupation du domaine public. Il résulte de ces dispositions, combinées avec celle de l’article R. 5312-32 du même code précisant les pouvoirs propres du président du directoire, que la conclusion des autorisations d’occupation du domaine public constitue un pouvoir propre du directoire qui doit être exercé collégialement.
4. Pour justifier de l’habilitation de son président à prendre la décision contestée, le grand port produit des délibérations du directoire du 30 janvier 2015 et du 26 novembre 2015. Toutefois, la première a pour objet d’acter le principe d’un renouvellement de 6 mois des autorisations d’occupation temporaires du domaine public de la SOMIP jusqu’au 30 juin 2015 et d’y mettre fin à cette date en cas d’absence de régularisation des impayés. La deuxième, pour sa part, acte de la mise en œuvre de la procédure d’expulsion à l’encontre de cette société et la dernière définit les conditions financières de l’occupation du domaine public pour la période postérieure à l’expiration des autorisations d’occupation du domaine public le 30 juin 2015. Ainsi, aucune de ces délibérations ne se prononce sur la demande d’autorisation d’occupation du domaine public présentée par la SOMIP le 1er août 2017 sur la base d’une évolution de sa situation financière et de son activité. Par suite, en l’absence d’une délibération du directoire, son président n’avait pas compétence pour rejeter la demande d’autorisation présentée par la SOMIP.
5. Il résulte de ce qui précède que le Grand port maritime de La Réunion n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 9 octobre 2017 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 15 novembre 2017. Sa requête d’appel doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Grand port maritime de La Réunion le versement d’une somme de 1 500 euros à la société Franklin Bach en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SOMIP.
DECIDE :
Article 1er : La requête du Grand port maritime de La Réunion est rejetée.
Article 2 : Le Grand port maritime de La Réunion versera la somme de 1 500 euros à la société Franklin Bach en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SOMIP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Grand port maritime de La Réunion, à la société Franklin Bach, en qualité de liquidateur judiciaire de la SOMIP, et à la société CBF, en qualité d’administrateur judiciaire de la SOMIP.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2022.
La rapporteure,
Christelle Brouard-LucasLa présidente,
Marianne Hardy
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1106 du 1er octobre 2012
- Code de justice administrative
- Code des transports
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