Rejet 25 février 2025
Désistement 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 25NT01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01139 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 25 février 2025, N° 2301244 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal adminitratif de Rennes de condamner la commune de Guidel à lui verser la somme de 44 334,64 euros avec intérêt au taux légal à compter du 9 novembre 2022 et capitalisation des intérêts en réparation du préjudice né de l’inconstructibilité de parcelles dont elle est propritaire en raison des fautes que la commune aurait commises en classant ces parcelles au plan local d’urbanisme et en délivrant le permis d’aménager du 20 juin 2016.
Par un jugement n° 2301244 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Guidel à verser à Mme A… la somme de 41 334,64 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022, les intérêts échus à la date du 13 décembre 2023 capitalisés pour produire eux-mêmes intérêt, et, mis à charge de la commune de Guidel la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, la commune de Guidel, représentée par Me Phelip, demande :
1°) d’annuler ce jugement du 25 février 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande de Mme A…, ou, à défaut, de constater la caractère partiellement injustifié et excessif des sommes réclamées ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2025, la commune de Guidel indique se désister de l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Jean-Meire, conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement de la commune de Guidel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Par mémoire enregistré le 19 septembre 2025, la commune de Guidel a indiqué se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Guidel.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Guidel et Mme B… A….
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Nantes, le 16 octobre 2025.
La présidente de la 5e chambre
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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