Annulation 29 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 29 déc. 2022, n° 22TL20091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL20091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 30 novembre 2021, N° 2001278 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2001278 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite de rejet, née le 10 février 2020, résultant du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur la demande de titre de séjour présentée par M. A, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et a mis à la charge de l’Etat le versement au conseil de M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022 au greffe de la cour administrative de Bordeaux sous le numéro 22BX00091 puis au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse le 1er mars 2022 sous le numéro 22TL20091, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’annuler ce jugement.
Il soutient que :
— le tribunal administratif n’était pas fondé à annuler la décision implicite de rejet née le 10 février 2020 au motif qu’elle était entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’une décision explicite en date du 3 décembre 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination a été notifiée à M. A le 8 décembre 2020 et doit dès lors être regardée comme se substituant à la décision implicite de rejet contestée, même si cette dernière est intervenue plus d’un mois après la demande de M. A de communication de motifs ;
— la décision explicite de refus d’admission au séjour du 3 décembre 2020 n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la situation de l’intéressé ne justifie pas son admission exceptionnelle au séjour ;
— la décision explicite du 3 décembre 2020 n’entraîne pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée les 7 juin 2022 et 7 octobre 2022 à M. A qui n’a pas présenté d’observation en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022 au greffe de la cour administrative de Bordeaux sous le numéro 22BX00092 puis au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse sous le numéro 22TL20092 le 1er mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour le sursis à exécution du jugement n°2001278 rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient que :
— il existe des moyens sérieux exposés dans sa requête au fond de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué annulant la décision implicite née le 10 février 2020 ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en annulant la décision du 10 février 2020 précitée.
La requête a été communiquée les 7 juin 2022 et 7 octobre 2022 à M. A qui n’a pas présenté d’observation en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Chabert, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1982, a déposé une demande admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne dont il a été accusé réception le 10 octobre 2019. L’intéressé a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision par laquelle cette demande a été tacitement rejetée. Par sa requête n° 22TL20091, le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement n° 2001278 du 30 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision tacite portant refus de séjour, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d’un mois et a mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par sa requête enregistrée sous le n° 22TL20092, le préfet demande le sursis à exécution de ce jugement. Les requêtes enregistrées sous les nos 22TL20091 et 22TL20092 étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogée jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». L’article R. 311-12 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
3. Si le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. A a fait l’objet d’un accusé de réception postal le 10 octobre 2019 par les services de la préfecture de la Haute-Garonne. Par un courrier du 27 février 2020, dont la préfecture a accusé réception le 4 mars 2020, l’intéressé a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 10 février 2020 du silence gardé par l’administration pendant quatre mois sur sa demande. Si, par un courrier du 5 mars 2020, le préfet de la Haute-Garonne lui a indiqué que sa demande était toujours en cours d’examen, il ressort toutefois des pièces produites pour la première fois en appel par le préfet que ce dernier a, par un arrêté du 3 décembre 2020, retiré la décision implicite de rejet née le 10 février 2020, rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée de six mois. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande du 10 octobre 2019 doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision explicite.
5. Il s’ensuit que la décision expresse précitée ne saurait être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions précitées relatives à la motivation des actes administratifs en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse s’est fondé sur ce moyen pour annuler le refus d’admission au séjour opposé à la demande de M. A.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse.
En ce qui concerne les moyens de la demande de M. A dirigée contre la décision portant refus de séjour :
7. L’arrêté du 3 décembre 2020 du préfet de l’Hérault refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet arrêté mentionne également les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale en France de l’intéressé, notamment les conditions de son entrée en France, l’intervention d’une première mesure d’éloignement le 1er novembre 2017 et son mariage avec une ressortissante française. Par suite, cette décision de refus de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
9.
Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est prévalu à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour d’une ancienneté de présence en France depuis le 29 novembre 2014 et de son mariage le 22 novembre 2018 avec une ressortissante française ayant des enfants de nationalité française nés d’une précédente union. Toutefois, par les seuls documents produits devant les premiers juges, notamment ceux relatifs à l’avis d’imposition 2019, mentionnant les deux noms des époux, des bulletins de paie pour les années 2018 et 2019 de son épouse et l’attestation du 24 septembre 2019 de cette dernière mentionnant une communauté de vie remontant au 28 août 2018, M. A n’établit pas la durée de son séjour en France ni l’ancienneté de la communauté de vie avec son épouse. Dans ces conditions, alors que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 1er novembre 2017 et qu’il conserve des attaches dans son pays d’origine où réside sa mère, le refus opposé à sa demande d’admission au séjour ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. A, lui a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et a mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution :
11. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 novembre 2021, les conclusions de la requête n° 22TL20092 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du même jugement deviennent sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2001278 du 30 novembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête n° 22TL20092 du préfet de la Haute-Garonne.
Article 3 : La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
L’assesseur le plus ancien,
X. Haïli
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 22TL20091, 22TL2009
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Permis d'aménager ·
- Parcelle ·
- Intérêt ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte
- Consommateur ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Consommation ·
- Objectif ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Téléphone ·
- Site internet ·
- Conseil ·
- Internet
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Université ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande ·
- Production ·
- Droits conventionnels ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Refus ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Envoi postal ·
- Service postal ·
- Distribution ·
- Avis ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Vie privée
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Russie ·
- Pays ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre
- Port maritime ·
- Directoire ·
- La réunion ·
- Domaine public ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Redevance ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.